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La responsabilité du fait d'autrui - Coggle Diagram
La responsabilité du fait d'autrui
intro
second responsable (plus solvable que l'auteur direct du dommage)
jurisprudence : article 1384 al.1 du Code civil = semblait pas poser de principe général de responsabilité du fait d'autrui
arrêt Bliek (29 mars 1991) : la jurisprudence admet l'existence d'une responsabilité du fait d'autrui en dehors des régimes spéciaux prévus par le Code civil
la responsabilité du commettant du fait de son préposé
article 1241 al.5 : "les maîtres et commettants (sont responsables), du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés"
les conditions de la responsabilité
le lien de préposition
lien de subordination : quand le commettant a "le droit de donner au préposé des ordres ou des instructions sur la manière de remplir les fonctions auxquelles il est employé"
exclue quand l'activité est à titre indépendant
le fait du préposé
faute : par le préposé
abus de fonction
les effets de la responsabilité du commettant
avant : victime : action contre le préposé et contre le commettant (responsable in solidum)
maintenant : évolution de la jurisprudence
arrêts
Cass. ass. plén., 25 févr. 2000, Costedoat : "n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant"
Cass. ass. plén., 14 déc. 2001, Cousin : "le préposé condamné pour avoir intentionnellement commis; fût-ce sur l'ordre du commettant, une infraction ayant porté préjudice au tiers, engage sa responsabilité civile à l'égard de celui-ci". Rend possible un recours contre un préposé qui a commis une faute intentionnelle pour laquelle il a été pénalement condamné
Cass. 1re civ., 12 juill. 2007: "l'immunité dictée par l'article L.121-12, alinéa 3 du Code des assurances ne bénéficie qu'aux personnes visées et ne fait pas obstacle à l'exercice par l'assureur qui a indemnisé la victime de son recours subrogatoire contre l'assureur de responsabilité de l'une de ces personnes". L'immunité dont bénéficie le préposé ne doit pas être considérée comme une irresponsabilité mais comme un obstacle à l'action de la victime contre le préposé. Ainsi, l'action subrogatoire exercée contre l'assureur du préposé reste possible.
Cass. 2e civ., 21 févr. 2008 : La Cour de cassation précise les limites de l'immunité personnelle du préposé : cette immunité s'applique au préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie et "hors les cas où le préjudice de la victime résulte d'une infraction pénale ou d'une faute intentionnelle".