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Droit 12 (4) - Coggle Diagram
Droit 12 (4)
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C'est la jurisprudence qui a donné des critères de distinction. Étant entendu que quelque soit SPA ou SPIC, ça n'empêche pas l'application du régime des lois du SP.
Ces critères ont été développé par le Conseil d’État dans un arrêt Union syndicale des industries aéronautiques du 16 novembre 1956.
Concrètement, on part du principe qu'un SP est un SPA, c'est une sorte de présomption qui inversé si on observe la réunion de 3 conditions cumulatives :
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Est-ce que c'est une activité qui peut exercée par une entreprise privée ou exercée par des personnes publiques ?
Si c'est une activité qui peut être prise en charge par une personne lambda, on part du principe que c'est un SPIC alors que si c'est une activité qui ne peut être exercée que par une personne publique, ce serait un SPA.
Il y a une distinction entre les activités de plus grand service ou activité de plus grand profit. Même si cette distinction est pas forcément efficace car l'objectif de plus grand service n'exclut pas le profit et inversement l'objectif de plus grand profit n'exclut pas le SPA (peuvent servir à financer des activités culturelles).
Par exemple, relève des SPA plutôt ce qui relève de l'éducation : collèges, lycées, universités ou encore l'établissement français du sang est un SPA, c'est une activité qui n'est pas tourné vers le profit.
• Origine des ressources
• subventions, taxes ou recettes fiscales → SPA
• redevances versées par des usagers (prix d'un billet) ou par l'administration en fonction des résultats de l’exploitation → SPIC
Exemple pour le service d'enlèvement des ordures ménagères, si c'est sur le fondement d'un impôt ce sera un SPA si c'est une redevance perçue par les usagers, ce sera un SPIC.
Parfois, on va se fonder sur la gratuité. Lorsque c'est gratuit par exemple pour les musées, ce sera plutôt un SPA alors que lorsque c'est payant, sur la base de ticket, ce sera un SPIC.
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• au contraire, les modalités ressemblent à celle de l'entreprise privée → SPIC
Le législateur peut ôter tout doute et qualifier telle activité de SPA ou de SPIC et dans ce cas le juge n'a pas à se fonder sur ces critères évoqués. C'est seulement dans l'hypothèse où la loi n'a pas qualifié le SP d’industriel et commercial ou de SPA que le juge va se fonder sur les différents critères.
A la clef, c'est la compétence du juge et l'application du droit administratif et du droit privé qui découlera de cette qualification.
Il existe des possibilités de requalification lorsque le règlement a qualifié une activité de SPA ou SPIC et que le juge constate qu'en pratique cela ne correspond pas à la qualification donnée : établissement public à visage inversé. En revanche, si c'est la loi qui qualifie, le juge ne peut pas remettre en cause ce que dit la loi.
Il existe aussi des établissements publics à double visage, certaines activités seront exercées en activité administrative et d'autres industrielles et commerciales comme VNF (Voies navigables de France) qui a des activités administratives : l'organisation et la gestion des voies navigables tandis que l'activité de traction et de louage des bateaux est considérée comme une activité industrielle et commerciale.
La distinction entre les deux reposent sur ces critères mais concrètement la conséquence est que le SPA est un régime qui recours largement à la gestion publique et est soumis au droit administratif. Les biens des SPA y bénéficient de règles spécifiques qui sont propres au domaine public, les travaux publics , les agents sont publics (voire fonctionnaires), les usagers sont dans une situation réglementaire mais la situation est plutôt claire : c'est le droit administratif avec le juge administratif.
A l'inverse, pour le SPIC ce sera le droit privé et le juge judiciaire qui seront compétents, les usagers sont dans une situation de droit privé vis-à-vis de ces établissements, le personnel sera plutôt contractuel (pas agents publics ou fonctionnaires) à l'exception de certains établissements publics qui ont une comptabilité publique et certains personnels auront un statut d'agent public comme c'est le cas pour le directeur et l'agent comptable.
De manière générale, le SPIC est soumis au droit privé et à la compétence du juge judiciaire.
Il y a une évolution pour la gestion d'activités de SP, il y a des entreprises qui étaient des entreprises publiques et qui sont devenues privées ou des sociétés anonymes à capital partiellement ou totalement détenus par l’État. Il y a eu plusieurs mouvements de privatisation cette année : l'aéroport de Paris est devenu une société anonyme, électricité de France et gaz de France ou encore la poste sont devenus des sociétés anonymes.
On a aussi un mouvement de privatisation de la SNCF qui depuis le 1er janvier 2020 repose sur 4 piliers, on a un groupe public mais qui prend une forme société plutôt privé avec des acteurs qui ont connu des transformations structurelles. Depuis cette date, on a une structuration avec un État comme unique actionnaire de ce groupe mais une ouverture à la concurrence de l'activité de la SNCF et les agents recrutés correspondent à des agents privés (fin de recrutement au statut).
Aujourd'hui, on a un nouveau groupe public SNCF mais qui ne correspond plus à l'ancien statut du droit public.