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Chapitre 3 : La justice administrative (4) - Coggle Diagram
Chapitre 3 : La justice administrative (4)
L'emprise irrégulière
Une autre théorie en faveur de la compétence du JJ a été supprimé : la théorie de l'emprise irrégulière. Pendant longtemps, il existait cette théorie qui permettait au JJ d'être compétent à l'égard de l'administration dans un cas particulier.
Il faut savoir qu'il existe des emprises régulières et irrégulières. L'emprise, en soit, est une atteinte à une propriété immobilière effectuée par l'administration.
L'emprise peut être régulière : l'administration peut porter atteinte à la propriété privée dans certains cas, de manière régulière, réquisition (catastrophe naturelle : gymnase), expropriation (si elle respecte les procédures, par exemple pour construire une autoroute).
L'emprise peut être irrégulière : jusqu'à récemment, lorsque l'administration porté atteinte à une propriété immobilière irrégulière, le JJ était compétent pour indemniser celui qui en a été victime.
Le problème est que seul le JA pouvait constater le caractère irrégulier de l'emprise puisqu'il existe des emprises régulières (sauf si cela aboutit à une voie de fait, elle ne rattachait pas à un pouvoir de l'administration).
Le JA est compétent pour statuer sur le recours d'annulation d'une décision d'emprise irrégulière et le cas échéant pour adresser des injonctions à l'administration. (JA pour l'emprise régulière)
La jurisprudence considérait pourtant que le JJ était compétent pour statuer sur une pour statuer sur une demande d'indemnisation du préjudice né d'une emprise irrégulière. (JJ pour l'emprise irrégulière)
Cela obligeait le justiciable à saisir deux juges différents, le JA pour faire constater l'illégalité de l'emprise et le JJ pour se faire indemniser des conséquences de cet acte administratif portant atteinte à la propriété immobilière.
Du fait que la voie de fait a été réduit, du fait de l'accroissement du champ de l'emprise irrégulière, le T. confl. a remis en cause la distinction des compétences et a décidé de confier au JA la totalité du contentieux de l'emprise irrégulière.
C'est le résultat d'une décision du T. confl du 9 décembre 2013, Epoux Panizzon qui consacre l'abandon de la théorie de la compétence du JJ pour l'indemnisation d'une emprise irrégulière. En l'espèce, il s'agissait de M. et Mme. Panizzon qui ont mis à disposition d'une commune une parcelle de terrain qui leur appartenait. Cette disposition devait durer quatre ans et permettre à la commune d'aménager une aire de sport. Mais la commune s'est maintenu dans les lieux après l'expiration de cette convention donc les époux ont assigné la commune devant le Tribunal judiciaire en invoquant l'existence d'une voie de fait en vue d'obtenir l'expulsion de la commune et l'indemnisation de leur préjudice.
L'occupation de la parcelle de terrain a bien porté atteinte au libre exercice de leur droit de propriété sur ce bien. Mais elle n'a pas eu pour effet de les en déposséder définitivement. Le Tribunal des conflits a estimé que le Tribunal administratif est compétent pour se prononcer sur cette décision du maire qui refusait de rendre cette parcelle et pour enjoindre la commune d'y procéder.
Par ailleurs, le Tribunal de conflits estiment que M. et Mme. Panizzon n'auront pas à aller devant le JJ pour obtenir indemnisation de leur préjudice, le Tribunal administratif sera également compétent pour statuer sur leur demande d'indemnisation du préjudice mais de cette emprise irrégulière.
Concrètement, aujourd'hui, le JA est compétent pour statuer sur une demande d'indemnisation du préjudice né d'une emprise irrégulière.
L'objectif de ce revirement de jurisprudence a également des conséquences pratiques pour le justiciable. Cela lui permet de demander au même juge, en l'occurrence au JA, de prononcer l'annulation d'une emprise irrégulière et son injonction afin d'y mettre fin mais, également, d'obtenir réparation du préjudice qui en est résulté.
Finalement, dans cette hypothèse, on n’aboutissait pas à une extinction de voie de fait, seulement à une atteinte irrégulière mais ces cas le JA demeure compétent pour statuer.
Compétence des juridictions pour connaître des questions accessoires
C'est une particularité de notre système juridique dual (juge de droit privé et de droit administratif). Dans certains litiges, ils se posent des questions accessoires à l'occasion d'un litige. Par exemple, des questions de droit privé vont se poser dans un litige de droit administratif. Ces questions de droit privé ne sont pas de la compétence du JA qui doit renvoyer au JJ (état des personnes, capacité, nationalité...).
Ce ne sont pas les objets du litige mais ce sont des questions qu'il faut résoudre pour répondre à la question posée devant le juge. Il existe des cas où le juge va pouvoir poser des questions préjudicielles au juge qui appartient à l'autre ordre juridictionnel (JA au JJ ou inversement).
Les questions de droit public qui se pose lors d'un litige de droit privé sont parfois de la compétence du JJ, ce sont des questions préalables lorsqu'elles ne sont pas difficiles ou pertinentes pour résoudre le litige. Lorsqu'elles sont difficiles ou pertinentes, ce sont des questions préjudiciels que le JJ va devoir envoyer au JA.
Le régime de questions préjudicielles a été modifié en 2015 afin d'accélérer le jugement des questions de fonds. C'est finalement la question de la transmission de la question à l'autre ordre de juridiction, des délais beaucoup plus brefs pour statuer et le code de justice administratif et le code de procédure civil ont été modifié.
En pratique, il faut distinguer la compétence des juges civils et la compétence des juridictions répressives (juge pénal).