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Chapitre 3 : La justice administrative - Coggle Diagram
Chapitre 3 : La justice administrative
Intro
Depuis la Révolution française, il existe en France une séparation entre les autorités judiciaires et les autorités administratives.
L'administration ne peut pas, en principe, être jugée par les autorités judiciaires et la Cour de cassation. Il faut revenir sur les caractéristiques de la justice administrative (Section 1) mais également sur les caractéristiques des recours devant le juge administratif (Section 2).
Section 1 : Les caractéristiques de la justice administratives
Il nous faut revenir sur l'histoire de la justice administrative (paragraphe 1). Il faut donc répartir les compétences entre les deux juges, juge judiciaire (JJ) et juge administratif (JA) (paragraphe 2).
Voir l'Organisation de la Justice française
L'histoire de la justice administrative
La distinction des fonctions judiciaires et administratives
Les révolutionnaires sont hostiles aux tribunaux judiciaires, les Parlements vers la fin de l'Ancien Régime s'étant opposés aux tentatives de réforme. Les révolutionnaires veulent briser la puissance des magistrats de l'ordre judiciaire.
La loi des 16 – 24 août 1790, article 13 : « Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. »
L'article 13 de la loi des 16 – 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III font défense aux tribunaux judiciaires de troubler les opérations des corps administratifs ou de connaître des actes d'administration.
Ces textes, qui n'ont pas en eux-mêmes valeur constitutionnelle, sont néanmoins à l'origine d'une tradition législative qui a permis au Conseil constitutionnel de dégager un principe fondamental reconnu par les lois de la République. La référence à cette tradition permet de rattacher aux principes fondamentaux de la République la compétence du juge administratif pour connaître du contentieux de légalité des actes administratifs.
Mais la loi ne pas comme les litiges seront résolus à l'intérieur de la fonction administrative.
En fait sous la Révolution, l'administration se juge elle-même !
On assiste sous le Consulat à la création à l'intérieur de l'administration d'organes spécialisés dans le jugement.
• Création des conseils de préfecture par la loi du 28 pluviôse an VIII. Stricte compétence d'attribution, peu étendue, et manque d'indépendance de ces conseils de préfecture.
• Création de la Cour des comptes en 1807.
• Surtout, la Constitution du 22 février an VIII crée le Conseil d’État, avec un double rôle de conseiller juridique du gouvernement dans la préparation des lois, décrets et codes
• services contentieux centralisant les plaintes des citoyens et donnant en ces matières un avis au chef de l’État ; mais en droit, le Conseil d’État ne prend pas la décision lui-même, elle est prise par le chef de l’État : c'est le système de la justice retenue.
En pratique, le chef de l’État suivait toujours les avis du Conseil d’État.
Le Conseil d’État a survécu à la chute de l'Empire. Sous les régimes qui ont suivi le Premier Empire, il a perdu une grande partie de ses prérogatives de conseiller du gouvernement mais a renforcé son rôle de juridiction administrative.
La justice administrative depuis la IIIe République
La loi du 24 mai 1872 confère la justice déléguée au Conseil d’État. Il ne propose plus de solutions au chef de l'ETat, mais devient un juge prenant lui-même des décisions exécutoires « Au nom du peuple français ».
• De nouvelles difficultés sont apparues :
• nombreuses difficultés de détermination de la compétence de la juridiction administrative par rapport à la juridiction judiciaire ;
• difficultés à l'intérieur de la juridiction administratif: le Conseil d’État a été surchargé de requêtes. Des réformes diverses ont alors accru la compétence des conseils de préfecture (1926, 1934, 1938). Ces réformes partielles furent insuffisantes.
En 1953, les conseils de préfecture ont été transformés en tribunaux administratifs et sont devenus les juges de droit commun du contentieux administratif, le Conseil d’État devenant un juge d'appel, ne gardant en premier (et à la fois en dernier) ressort qu'une compétence d'attribution.
Avec l'expansion du contentieux administratif, le Conseil d’État et les tribunaux administratifs ont été à nouveau surchargés de requêtes.
Le contentieux administratif constitue donc une matière autonome par rapport au droit et au contentieux.
L'existence d'une juridiction pour résoudre les conflits entre les deux ordres : le Tribunal des conflits
Les conflits entre juridictions sont tranchés par le Tribunal des conflits : crée par la loi du 24 mai 1872 en même temps qu'était instaurée la justice déléguée pour le Conseil d’État.
Il a une compétence paritaire renforcée par la loi du 16 février 2015.
Composition : 8 membres
4 conseillers d’État et Cour de cassation
La Garde des Sceaux ne préside plus le Tribunal des Conflits (c'était le cas auparavant)
Élection du Président en leur sein.
Formation de 12 membres si partage des voix.
Dans quels cas le Tribunal des conflits est-il saisi ?
Conflit positif : un litige est porté devant une juridiction judiciaire, alors que l'administration soutient que, en tout ou en partie, le règlement du différend doit échapper à l'autorité judiciaire, soit qu'il mette en cause un acte de l'administration qui échappe à tout contrôle jurdictionnel, soit qu'il relève de la compétence de la juridiction administrative.
Ainsi, l'administration dénie la compétence de la juridiction judiciaire, soit au profit de la juridiction administrative, soit parce qu'elle estime qu'aucune juridiction n'est compétente, s'agissant par exemple d'un acte de gouvernement (T. confl 2 févr. 1950, Radiodiffusion Française).
Conflit négatif : le conflit négatif concerne exclusivement l'hypothèse dans laquelle aucune juridiction ne s'estime compétente, tant la juridiction judiciaire que la juridiction administrative estimant que le litige relève en réalité de la compétence de l'autre ordre juridictionnel. Il y aurait donc un risque de déni de justice, si chacune des juridictions saisies se déclarait successivement incompétente.
Il connaît également des recours en responsabilité pour durée excessive des procédures.