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PREUVES IMPARFAITES - Coggle Diagram
PREUVES IMPARFAITES
PAS TOUJOURS ADMISSIBLES
NE LIENT PAS LE JUGE qui reste libre de son appréciation de la réalité des faits à prouver
A. LA PREUVE TESTIMONIALE
Lorsqu'elle est admissible, elle consiste en des déclarations
que le juge reçoit de la part des tiers
&
de nature à l'éclairer sur les faits litigieux
dont ils ont personnellement connaissance
ART 199 du Code de procédure civile
qui organise cela
Ces déclarations et cette preuve testimoniale
ne lient pas le juge
= qui reste libre d'apprécier le
Déclarations faites
PAR ÉCRIT
=
Les témoins relatent par écrit dans des attestations,
les faits auxquels ils ont assistés ou qu'ils ont constatés
ART 202 du Code de procédure civile
= édicte 1 certain nombre de
formalités à remplir scrupuleusement pour la rédaction des attestations
Le témoin doit indiquer que cette attestation est destinée à être produite en justice & qu'il sait qu'1 fausse attestation l'expose à des sanctions pénales
Attestation écrite, datée et signée de la main de son auteur
Son auteur doit annexer en original ou en copie 1 document officiel justifiant de son identité & comportant sa signature
Si ces déclarations sont faites ORALEMENT = directement devant le juge au cours d'1 enquête & cela sous serment = ART 204 du CPC
Méfiance à l'égard de la preuve testimoniale = certains témoins sont susceptibles d'être subordonnés + difficulté de rapporter des faits sans les déformer, même un peu
B. PRÉSOMPTIONS JUDICIAIRES
Conséquences que le magistrat tire d'1 fait connu à 1 fait inconnu
ART 1382 duCC
Ici, ce n'est pas la loi qui tire elle même ses conséquences. Ce n'est pas la loi qui pose les présomptions = COMME DANS LES PRÉSOMPTIONS LÉGALES
C'est le MAGISTRAT LUI-MÊME qui le fait LIBREMENT
Ce sont des PRÉSOMPTIONS DE L'HOMME
On parle aussi de présomptions de FAITS pour les opposer aux présomptions LÉGALES ou encore de présomptions de l’HOMME tout court
Voici qu'à partir d'indices dont l'existence est révélée, le juge va présumer le fait inconnu dont la réalité est discutée dans le procès
On parle d'ailleurs souvent à ce propos d'indices & d'indices de présomption au sujet de ces preuves
Procédé assez dangereux car : - 1. il ne donne guère de certitude complète
Le juge peut se tromper dans ses déductions
Aussi bien, lorsqu'il est admissible, lorsque la preuve testimoniale l'est, l'ART 1382 abandonne les présomptions aux lumières et à la prudence des magistrats = qui peuvent écarter celles qu'on lui suggère.
Le texte lui enjoint tout de même de n'admettre QUE des présomptions GRAVES, PRÉCISES et CONCORDANTES
C. LE SERMENT SUPPLÉTOIRE OU LE SERMENT DÉFÉRÉ D'OFFICE
A la différence du serment décisoire, le serment est déféré d’office par le juge
Mais il ne lie pas le juge, car c'est une PREUVE IMPAFAITEL
Le juge le défère seulement pour compléter 1 preuve et fortifier sa conviction
Ce procédé fait appel à la bonne foi des plaideurs = il n'offre guère de garanties
Donc il n'est quasiment jamais employé
Le juge ne peut déférer le serment supplétoire si la preuve est déjà pleinement faite (et en particulier par 1 mode de preuve parfaite)
Ou si le fait qu'il conviendrait d'établir est dénué de toute preuve : il faut déjà des éléments de preuve 1 minimum pour renforcer 1 preuve