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Chapitre 2: L'exécution des obligations de sommes d'argent -…
Chapitre 2: L'exécution des obligations de sommes d'argent
Obligation de somme d'argent est différente de paiement (pas forcément somme d'argent)
C'est le patrimoine du débiteur qui répond de ses dettes -> on parle de droit de gage général du créancier
A- Le droit de gage général du créancier (ART 2285 ET ART 2285)
ART 2285 : Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence.
Gage commun/gage général: le patrimoine du débiteur constitue pour l’ensemble de ses créanciers ce qui répondra de ses obligations
ART 2333: Le gage est une convention par laquelle le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier ou un ensemble de biens mobiliers corporels, présents ou futurs.
C’est une garantie que le débiteur accorde à un créancier pour l’avantager par rapport aux autres
Le créancier gagiste dispose d’une prérogative supplémentaire par rapport aux autres : se faire payer en priorité sur le prix de vente du bien gagé.
En l’absence d’un droit de gage général -> paiement par contribution
Ex : un débiteur a un bien de 100 euros. Il a 3 créanciers
Si le créancier B dispose d'un gage conventionnel sur le bien -> il aura 100 euros
Le créancier qui n'a aucune sûreté particulière = créancier chirographaire
Créancier A : dette de 50 -> répartition par contribution = on calcul la proportion de chacun des créanciers dans la dette -> 1/6 de la dette -> 1/6 X 100 (bien vendu) = 17 euros
Créancier B : dette de 100 -> 1/3 -> 33 euros
Créancier C : dette de 150 -> 1/2 -> 50 euros
ART 2284: Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir.
Personnellement = droit personnel et pas droit réel
Tous ses biens mobiliers et immobiliers, présent et à venir = champs du droit de gage général -> 3 précisions
Si entre le moment de la naissance de la dette et le moment des poursuites -> le bien est sorti du patrimoine (vendu à un tiers)-> le bien est hors d'atteinte parce qu'il est sortie du patrimoine
Si un créancier a demandé une sûreté réelle -> il peut récupérer les biens sortis du patrimoine -> tous les biens qui sont entrés dans le patrimoine du débiteur depuis la naissance de la créance répondent de la dette
Les biens "présents" s'apprécient au moment des poursuites et non au jour où le débiteur a contracté la dette
B- Les mesures d'exécution
Juge d’exécution : va prononcer une mesure sur la patrimoine du débiteur, mesure qui sera mis en œuvre par l’huissier de justice.
En matière de mesure d’exécution -> ART L 111-2 CPCE
Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution
Il faut un titre exécutoire
Décision de justice
Acte de notaire revêt d'une formule exécutoire
Le titre exécutoire doit constater une créance liquide (chiffre) et exigible (contraire à terme)
1) Les procédures d'exécution mobilière
Saisie-attribution (L 211-1 CPCE) : le débiteur du débiteur (tiers) paye le créancier et non le débiteur
La saisie-vente (L 221_1 CPCE) permet de saisir un bien corporel du débiteur
2) Les procédures d'exécution immobilière (L 311_1 CPCE) -> le créancier va saisir l'immeuble du débiteur
C- Les mesures de sauvegarde
Le droit met à la disposition du créancier un certain nombre d’action qui lui permettront de sauvegarder ses intérêts
Il y a 3 actions qui sont complémentaires
2) Une action qui vise à remédier à une négligence dont fait actuellement preuve le débiteur -> action oblique
L’action oblique était consacrée par l’ancien CC -> ancien article 1166 CC -> ne prévoyait pas les conditions de sa mise en œuvre et ses effets -> intervention de la doctrine et de la jp pour préciser ces points
le législateur a reformulé l’article à l’article 1341-1 CC -> plus précis mais on s’appuie toujours sur la doctrine et la jp
Lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.
a) Les conditions
Carence du débiteur (ex: le débiteur laisse une prescription acquisitive/extinctive s'accomplir, le débiteur omet de faire une déclaration ou de renouveler une inscription)
L'accomplissement par le débiteur de diligence fait défaillir cette condition d'exercice
Il faut que cette carence compromette les droits du créancier
CC de 1804 : la condition était l’insolvabilité du débiteur -> 2016 : la condition d'insolvabilité s'est transformée en condition de carence pour consacrer la jp qui avait élargie l'action à des créanciers autre que de sommes d'argent
Ex : Doriane fait du tapage nocturne -> elle porte atteinte à mon droit de jouissance paisible -> je vais exercer une action oblique à la place de notre bailleur commun
Un droit du débiteur dont il est admis que le créancier puisse l'exercer = "à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne"
Donc, sont exclus les droits du débiteur qui impliquent un degré d’appréciation trop personnel ou trop intime
Les droits extrapatrimoniaux (ex : mon créancier ne peut pas choisir de me faire divorcer parce que j’aurais une pension qui me permettra de le rembourser, ex : les actions sanctionnant les droits de la personnalité)
Certains droits patrimoniaux à coloration familiale
Ex : mon père a une exploitation agricole -> il décède -> j’ai le droit de demander l’attribution préférentielle de l’exploitation agricole (je reprends l’exploitation familiale et je donne ensuite une part des bénéfices à mes sœurs) MAIS mon créancier ne peut pas m'obliger à demander l'attribution préférentielle = on ne peut pas me forcer à être agriculteur
En doctrine "les droits et actions" sont opposés aux "facultés" du débiteur
Droits et actions -> le créancier peut les exercer
Facultés -> le créancier ne peut pas les exercer
Cette distinction est difficile à mettre en œuvre -> la jp a mis en place un critère opérant : analyser les facteurs personnels intervenant dans l'opportunité d'exercer l'option d'enrichissement + effet concret que produira leur exercice
Une créance cause de l'action présentant certains caractères
On se rend compte que l'action oblique n'est ni une mesure conservatoire ni une mesure d'exécution
La doctrine a dit que la créance devait être certaine, liquide et exigible mais la jp n"a été tout le temps rigoureuse
Solution : la clé réside dans l'objectif de conservation ou d'exécution poursuivie par le créancier
Si l'objectif est la conservation de la créance (sauvegarder une valeur dans le patrimoine du débiteur) -> il s’agit d’une créance certaine en apparence -> suffit pour déclencher une action oblique
Peu importe si la créance n'est pas liquide (chiffrée) ou si elle est à terme (pas exigible)
Si l'objectif est l'exécution (on va saisir quelque chose dans le patrimoine du débiteur) -> créance à certitude incontestable et échue nécessaire
La liquidité dépendra de l’aptitude du patrimoine à répondre de la dette si l’objection du débiteur est fondée
b) Les effets de l'action oblique
L’effet de l’action oblique va profiter à tous les créanciers du débiteur et non uniquement au créancier qui a agi
Si la créance n’est pas de somme d’argent, alors elle tendra à ne bénéficier par la force des choses qu’au créancier agissant
Tout se passe comme si c’est le débiteur qui avait agi
3) Une action qui vise à mettre en cause une action passée du débiteur préjudiciable au créancier -> action paulienne
L’action paulienne était prévue par le CC de 1804 -> précisée par la réforme de 2016 -> ART 1341_2 CC
Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude
Elle vise à neutraliser un acte qu’a réalisé le débiteur dans le dessein de compromettre la réalisation future du droit de son créancier. Cette action nous vient du droit romain
a) Les conditions (délai de prescription : 5 ans)
Un acte frauduleux
Qu'est-ce qu'une fraude ? = c'est le coeur de l'action paulienne -> difficile à définir
La fraude c’est l’hypothèse dans laquelle des moyens licites sont utilisés afin d’atteindre un résultat considéré comme illicite
Pour l'action paulienne
Moyen licite utilisé par le débiteur : iberté d’administration par le débiteur de son patrimoine avant le temps des poursuites
Résultat illicite : avoir agi dans le bus de compromettre la réalisation du droit du créancier
Il est difficile d’apporter la preuve de l’intention du débiteur. La jp se contente de la preuve par le créancier de la conscience qu’avait le débiteur du préjudice que son acte causerait au créancier
Qu'est-ce qu'un acte frauduleux ?
Les effets de l'acte frauduleux réalisé par le débiteur
Un acte qui complique la saisie des valeurs dans le patrimoine du débiteur
Un acte qui fait disparaitre ou compromet le bien sur lequel porte le droit du créancier
Conception traditionnelle : l’acte doit être un acte d’appauvrissement
QUID des options d'enrichissement refusées par le débiteur ?
ART 779 CC: Les créanciers personnels de celui qui s'abstient d'accepter une succession ou qui renonce à une succession au préjudice de leurs droits peuvent être autorisés en justice à accepter la succession du chef de leur débiteur, en son lieu et place.
DONC
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Restrictions quant aux actes attachables
Restrictions qui protègent l'intérêt des créanciers
Impossibilité (en droit commun) de remettre en cause un paiement dont les autres créanciers ont bénéficié
ex : un débiteur n’a pas assez d’argent pour payer plusieurs créanciers -> il paye un créancier A -> le créancier B ne peut récupérer l’argent qu’a reçu le créancier A
Cela rejoint l’adage « le paiement est le prix de la course ». C’est le créancier qui a été le plus diligent qui obtiendra son paiement : ce n’est pas celui qui a la plus grosse créance, ce qui dont la créance est arrivée à terme en 1er
EXCEPTION: s'il y a une procédure collective -> il y a une discipline collective entre les créanciers -> on peut remettre en cause des paiements effectués par le débiteur avant la mesure
Restriction qui protège l'intérêt des copartageants
ART 882 CC : les créanciers ne peuvent pas remettre en cause un partage
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Restrictions qui protègent l'intérêt du débiteur
Le créancier ne peut pas attaquer des actes extrapatrimoniaux du débiteur (ex : il ne peut pas s’opposer au mariage au motif que le mariage va appauvrir le débiteur)
QUID des droits patrimoniaux à caractère familial ? 2 hypothèses ont été envisagées par le législateur
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Restriction pour protéger les tiers ayant bénéficié de l'acte
Les tiers acquéreurs à titre onéreux de bonne foi = ils sont protégés
Si le tiers est acquéreur à titre gratuit (le débiteur s'est appauvri à titre gratuit) -> la bonne foi du donataire (le tiers) sera indifférente : il n’a réalisé aucune perte (on lui a donné le bien gratuitement dans tous les cas)
Une créance cause de l'action présentant les caractères requis
État de la créance au jour de l'acte frauduleux
En réalité, peu importe l’état de la créance, seule compte la volonté de fraude du débiteur au moment de l’accomplissant l’acte frauduleux
Enseignement traditionnel : l’acte frauduleux doit être postérieur à la naissance de la créance
État de la créance au jour de l'exercice de l'action
ARRET DU 15 JANVIER 2015 : « il suffit, pour l’exercice de l’action paulienne, que le créancier justifie d’une créance certaine en son principe au moment de l’acte argué de fraude »
ARRET 24 MARS 2021 : « le créancier est néanmoins recevable à exercer celle-ci lorsque l’absence de certitude de sa créance est imputée aux agissements frauduleux qui font l’action paulienne »
Un préjudice du créancier
Exemples de préjudice
Traditionnellement: le débiteur s'est placé dans une situation d'insolvabilité -> depuis un certain temps, la jp s'est affranchi de ce critère
Le débiteur a substitué certains biens à d’autres dont la valeur est plus difficile à réaliser
Le débiteur a compromis la réalisation ou l’effectivité d’un « droit spécial » du créancier
ex : la jp a admis que les bénéficiaires d’un contrat synallagmatique de vente puissent obtenir la remise en cause d’une donation qu’avait fait le vendeur
Le vendeur frustre les droits du bénéficiaires
Les bénéficiaires sont créanciers d’un droit de transfert de propriété (pas le paiement d’une somme d’argent)= droit spécial
Cette condition n’est pas inscrite dans l’article. Cette condition est propre au fait qu’il y ait quelque chose qui compromet la réalisation du droit du créancier.
b) Les effets de l'action paulienne
Imminente opposabilité de l'acte
Le créancier peut traiter l’acte comme s’il n’avait jamais été passé -> le créancier bénéficie « privativement » de ses efforts -> l’acte est opposable aux autres créanciers
L’acte litigieux sera toujours réputé existant vis-à-vis des tiers
Si le contrat est à titre onéreux -> le tiers bénéficie toujours d'un recours en éviction = c'est seulement dans l'hypothèse où il s'agit d'un tiers de mauvaise foi parce que les tiers de bonne foi sont protégés
1) Une action qui vise à prévenir une action future du débiteur sur son patrimoine qui est préjudiciable -> le créancier va solliciter une mesure conservatoire (au sens strict) = prévenir une action future du débiteur
Il y a plusieurs types de mesures conservatoires mais les conditions communes de mise en œuvre -> art 511_1 CPCE
Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
Conditions
Il existe des circonstances de nature à menacer le recouvrement des créances = le créancier va devoir démontrer que si un bien disparaît du patrimoine -> il n’y aura plus rien à saisir
La créance doit paraître fondée en son principe = une créance dont la certitude n’est dépendante que de sa constatation judiciaire (on est sûr que le débiteur va payer mais il manque juste le titre exécutoire)
Les différents types de mesures conservatoires
Saisie conservatoire = on saisit pour empêcher le débiteur de faire quelque chose
Le but est de rendre le bien indisponible : le bien est insusceptible d’opération juridique (le débiteur ne pourra plus le vendre, ne peut plus le louer, …) et le débiteur ne peut pas le déplacer
Sûreté judiciaire = c’est le juge qui va appliquer une sûreté sur un bien particulier -> cette sureté ne peut porter que sur certains biens : immeuble, FC, part social, valeur immobilière
Les autres biens -> saisie conservatoire
Pendant le temps pour obtenir un titre exécutoire, il se peut que le débiteur compromette la réalisation ultérieure du droit de créance (le temps passe, le débiteur liquide son patrimoine or le créancier n’a pas encore pu mettre en œuvre une mesure d’exécution
D- L'action directe
Ex : en matière d’assurance -> je subis un accident
Je vais agir directement contre l'assureur de l'auteur du dommage pour faire valoir ma créance de responsabilité
Action directe : l’assuré peut agir directement contre l’assureur -> j’ai un droit propre contre l’assureur
L'auteur du dommage est assuré
ART 1341_3 CC : Dans les cas déterminées par la loi, le créancier peut agir directement en paiement de sa créance contre un débiteur de son débiteur
C’est une création récente à l’échelle du droit et c’est une pratique qui n’est pas très répandue dans le monde.
Pour l'action oblique : la créance fait entrer de l'argent dans le patrimoine du débiteur et condition de carence du débiteur
Action directe permet au créancier de surmonter l’impécuniosité du débiteur
Un parallèle avec la saisie-attribution -> ces 2 mécanismes apparaissent identiques dans leurs effet -> un créancier obtient directement et exclusivement un paiement de la part d’un débiteur de son débiteur
Différence : le contexte
L’action directe n’existe que dans les cas limitativement prévus par la loi VS la saisie-attribution est ouverte à tous les créanciers
Une action directe n’est créée qu’en considération du lien fonctionnel particulier entre les 2 créances prises en considération (créance de responsabilité et la créance d’assurance) VS pour la saisie d’attribution-> aucun lien fonctionnel
L’action directe n’est un droit que lorsque le créance du débiteur est dès l’origine affectée au créancier : on parle d’action directe parfaite (dès la conclusion du contrat d’assurance, la créance est d’emblée affectée à la future victime)
VS action directe imparfaite = ressemble à une saisie-attribution -> l’affectation de la créance ne se produit qu’au jour de la manifestation de volonté du créancier envers le débiteur secondaire
ex: sous-traitance= action directe imparfaite -> le sous-traitant ne bénéficie d'une action directe contre le maître d'ouvrage que lorsqu'il exerce cette action
Les principales actions directes consacrées par la loi
Action directe en matière de sous-traitance (ART 12 ALINÉA 1 LOI DU 31 DECEMBRE 1975)
Action directe en matière de bail (ART 1753 ALINEA 1 CC)
Action directe en matière d’assurance (ART 124_3 CODE DES ASSURANCES = action directe parfaite)