Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
III- Les actes accomplis par les commerçants - Coggle Diagram
III- Les actes accomplis par les commerçants
Les actes accomplis par les commerçants dans le cadre de leurs activités sont appelés des actes de commerce. Les actes de commerce obéissent à un régime juridique spécifique distinct au régime applicable aux actes civils
A- Typologie des actes de commerce établie par la doctrine
2) Les actes de commerce par la forme
Ils sont toujours commerciaux en raison de leur forme quel que soit leur objet et quelle que soit la qualité de la personne qui les accomplis
a) Lettre de change = est un écrit par lequel une personne (le tireur) demande à une autre personne (le tiré) de payer une certaine somme d’argent à une 3e personne (le bénéficiaire)
Le CCOMM nous dis à l’article L11°_1 10e que la lettre de change est toujours un acte de commerce.
L 314_1 CODE DE LA CONSOMMATION : Les consommateurs ne peuvent pas signer des lettres de change.
b) Les sociétés commerciales
Puisque certaines sociétés sont commerciales en raison de leur forme, tous les actes relatifs à la création, au fonctionnement et à la dissolution de ces sociétés commerciales sont des actes de commerce et cela indépendamment de la qualité des personnes qui les accomplissent.
Ex : un non-commerçant crée une SARL -> les actes accomplis sont des actes commerciaux parce qu’une SARL a une forme toujours commerciale
L’affaire du canal de Panama : une grosse société avait une activité qui n’était pas listée dans la liste des activités commerciales -> elle ne pouvait pas être qualifiée de commerçante -> cette société n’a pas pu être soumise au régime juridique pour les entreprises en difficulté
C’est pourquoi le législateur est intervenu -> naissance de la notion de commercialité par la forme même si aujourd'hui le droit des procédures collectives n'est plus réservé aux commerçants
3) Les actes de commerce par accessoire
Ce sont des actes qui, en principe, devraient avoir un caractère civil mais qui vont être qualifiés d’actes de commerce
soit parce qu’ils sont accomplis par un commerçant dans le cadre de son activité commerciale -> l’acte va emprunter la commercialité de son auteur = accessoire subjectif
Ne concerne que les actes accomplis par le commerçant dans le cadre de ses activités : il faut distinguer les actes accomplis dans la sphère professionnel (caractère commercial) et ceux accomplis dans la sphère personnelle (caractère civil).
exception : l’achat et la vente d’immeuble -> même lorsqu’ils sont accomplis par un commerçant dans le cadre de ses activités -> ils conservent une nature civile
soit parce qu’ils sont accomplis en marge d’une opération commerciale -> l’acte va emprunter la commercialité de l’opération à laquelle il se rattache = accessoire objectif
La jp admet de manière exceptionnelle la commercialité de certains actes accomplis par des non-commerçants = « actes de commerce isolés ». La jp reconnait 3 catégories d’actes de commerce isolés
La cession de part sociales entrainant transfert du contrôle d’une société commerciale
Certaines sûretés garantissant l’exécution d’acte de commerce (gages et cautionnement)
La vente d'un fonds de commerce
1) Les actes de commerce par nature
Les actes de commerce par nature sont ceux qui s’inscrivent dans le cadre d’une activité regardée commerciale par le CCOM à l’article L110_1.
La plupart du temps, ces actes de commerce sont des contrats. Dans certains cas, il peut s’agir d’effets de commerce
B- Le régime juridique des actes de commerce
1) Les actes conclus entre commerçants
b) La preuve des obligations commerciales
Tout acte juridique > 1500 euros doit être prouvé par un écrit original signé des différentes parties par l’acte (ACTE SSP = document papier signé)
Pour les actes de commerce : ART L 110_2 CCOM prévoit qu’à l’égard des commerçants les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens -> liberté de la preuve
En droit commercial, il n’y a pas de hiérarchie -> cela ne veut pas dire que tous les modes de preuve auront la même force probante (un écrit SSP > témoignage).
En matière civile, il existe une hiérarchie de la force probante des modes de preuve (un acte SSP doit être prouvé par un autre SSP).
Le principe de liberté de preuve connait des limites
Ce principe ne vaut que pour les actes de commerce : les actes accomplis par un commerçant en dehors de son activité > 1500 euros -> pas de liberté de preuve
La liberté de la preuve ne vaut que si le défendeur à la preuve est commerçant. On ne peut prouver librement que contre un commerçant.
Si c'est un acte mixte: le commerçant va devoir respecter les règles du droit civil mais le non-commerçant peut prouver librement
La liberté de preuve est parfois écartée par la loi pour des opérations particulières pour garantir la sécurité juridique de ces opérations -> la loi va exiger qu'un acte de commerce soit prouvé et constaté par un écrit (ex; contrat de société)
MAIS le principe de liberté de preuve dispense de certaines formalités quand un écrit est exigé
En principe on ne peut se prévaloir d’une preuve à soi-même -> en matière commerciale, on peut invoquer la comptabilité.
a) Compétence des TC
c) L'exécution des obligations commerciales
La 1re spécificité du régime juridique des obligations commerciales -> la solidarité
Lorsqu’il y a une pluralité de débiteur -> en principe, l’obligation se divise (on dit qu’elle est conjointe) -> le créancier doit demander à chaque débiteur sa part mais si l'un ne paye pas -> c'est le créancier qui supporte l'insolvaibilité
Exception : en présence d’une pluralité de débiteur pour une même obligation, chacun des débiteurs peut être tenu par le créancier de payer le tout -> le créancier pourra demander à chacun des débiteurs de payer le tout
On parle de solidarité passive = obligation pour plusieurs débiteurs d'une même dette de payer au créancier le tout s'il le demande à charge pour eux de se retourner contre leur codébiteurs
Rapport créancier-débiteur = rapport de dette
Rapport débiteur-débiteur = obligation de dette
C’est le débiteur qui a payé plus que ce qui ne fallait qui doit se retourner vers son codébiteur qui n’a pas payé
En matière civile : la solidarité passive ne se présume pas -> les codébiteurs ne sont solidaires à l’égard de leur créancier que s’ils ont accepté par contrat ou lorsque c’est prévu par la loi (les époux)
En matière commerciale -> la jp a admis que la solidarité passive était présumée -> lorsque plusieurs débiteurs s’engagent envers un même créancier pour une même dette, ils sont en principe tenus solidairement
En principe : la présomption de solidarité ne s'applique que lorsque la dette naît d'une activité commerciale (codébiteurs commerćants)
Exception : la présomption de solidarité va pouvoir jouer à l'égard de codébiteurs non-commerçants lorsqu'ils s'engagent à l'égard d'un acte de commerce isolé
2e spécificité : le régime juridique des obligations commerciales ne concernent pas toutes les obligations commerciales
d) La prescription des obligations commerciales
Lorsqu’un créancier n’exerce pas son droit pendant un certain délai -> l’écoulement du temps va conduire à l’extinction de l’obligation -> il ne pourra plus en demander l’exécution
La prescription extinctive en matière civile et commerciales -> 5 ans
Les actes de commerces répondent à des règles spécifiques qui dérogent au droit civil des obligations
2) Les actes de commerce conclus entre commerçant et non-commerçant
On procède à une application distributive des règles -> on applique au commerçant les règles du droit commercial et on applique au non- commerçant les règles du droit civil.
Compétence des tribunaux
Lorsque c’est le commerçant qui agit contre le non-commerçant -> juridiction civile
Lorsque c’est le non-commerçant qui agit contre le commerçant -> il a le choix
Pour certaines règles, on écarte l’application distributive des règles et on applique une seule règle
Dans un certain nombre de cas, l’acte mixte sera soumis au droit de la consommation à condition que le non- commerçant ait en plus la qualité de consommateur
Un acte passé entre un commerçant dans le cadre de son activité et un non- commerçant = acte mixte. Cet acte a 2 facettes
C’est un acte de commerce pour le commerçant
C’est un acte civil pour le non-commerçant
Pour les actes de commerce isolés (personne n’a la qualité de commerçant) : on applique le droit commercial -> compétence du TC et solidarité passive
Les différences de régime entre le droit commercial et le droit civil tendent à s’estomper. La question de la commercialité qui avait autrefois une grande importance (régime juridique dérogatoire, la prescription, le droit des procédures collectives) est aujourd’hui très limité