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Section 2: Les opérations relatifs au FC - Coggle Diagram
Section 2: Les opérations relatifs au FC
I- Les opérations relatives à l'exploitation du FC
Il existe 2 manières d'exploiter un FC
La gestion personnelle
C’est le propriétaire du FC qui exploite le FC. Cela ne veut pas forcément dire que c’est le propriétaire qui va tout faire -> il est aidé par un ou plusieurs salariés. Le
Le propriétaire du FC peut se faire assister d’un mandataire = une personne qui va exploiter le fonds au nom et pour le compte de son propriétaire moyennant rémunération. Les risques pèsent tout de même sur la tête du propriétaire = contrat de mandat
La gestion dérivée
Le propriétaire du FC va en confier la gestion à un gérant qui n’est pas un mandataire (n’agit pas au nom et pour le compte du propriétaire) -> le gérant est un commerçant indépendant qui exploite le fonds en son nom et pour son compte à lui = contrat de location gérance
Contrat de location gérance: on donne le droit à quelqu’un d’exploiter le FC moyennant un loyer
Les avantages de la location gérance d'un FC
Tirer profit du FC sans avoir à l'exploiter ou à supporter les risques liés à l'exploitation
Utile en cas de décès du propriétaire du FC -> le FC tombe entre les mains des héritiers -> peuvent faire loué le FC
Le contrat de crédit-bail (leasing)
Ex : je veux monter une librairie. Soit je crée une librairie soit je rachète une librairie. La librairie (le FC) a un prix et souvent l’acheteur n’a pas assez d’argent sur lui -> va voit un organisme de crédit
Soit l'organisme m'accorde un crédit et je vais le rembourser avec les gains tirés de la librairie (risque que l'activité ne marche pas, l'organisme sera peut-être en concurrence avec mes autres créanciers, ...)
Soit l'organisme achète le FC et me le fais loué = location longue durée avec option d'achat = le prix que je vais payer = le prix que l'organisme a payé - les loyers que j'aurais versé pendant des années
A- La formation du contrat
1) Les conditions de validité
a) Conditions relatives au bailleur : il suffit d'être propriétaire (avant il fallait que le bailleur soit commerçant pendant 7 ans)
b) Conditions relatives au locataire-gérant -> il faut avoir la qualité de commerçant
c) Conditions relatives à l'objet du contrat : l’objet du contrat doit être un FC -> suppose l’existence d’une clientèle DONC un FC qui a perdu sa clientèle -> ne peut pas être mis en location gérance
2) Les conditions de publicité
Le locataire (qui est nécessairement un commerçant) doit indiquer le contrat de location-gérance au RCS
Si on informe pas les tiers de l’existence du contrat, le bailleur sera tenu solidairement avec le locataire-gérant des dettes contractées dans la location du fonds
Le contrat de location gérance doit faire l’objet d’une publicité par une mention dans un journal d’annonce légale
B- Les effets du contrat de location gérance
1) Les effets du contrat entre les parties
Le loueur doit mettre le FC à la disposition du locataire-gérant et il est tenu d’une obligation de garantie qui lui interdit de faire concurrence à son locataire
Le locataire-gérant doit exploiter le fonds et en assurer la gérance. Il doit payer le loyer composé d’une part fixe (une somme tous les mois) et une part variable calculée sur la base du chiffre d’affaires
Lorsque le contrat de location-gérance est à durée déterminée -> on arrive à l’échéance
Soit les parties décident de le renouveler
Soit elles ne le font pas et le contrat prend fin
Le locataire n’a pas de droit au renouvellement ni de droit à indemnité en cas de non renouvellement (alors que dans le cadre d’un bail commercial -> droit au renouvellement, indemnité en cas de non renouvellement)
2) Les effets du contrat à l'égard des tiers (les tiers intéressés = les créanciers des parties )
Créanciers du loue à l'époque où il exploité le FC
Le FC n’a pas quitté le patrimoine du loueur. Les créanciers antérieurs peuvent toujours saisir le bien
S'ils estiment que la mise en location du FC met en péril les chances de recouvrement de leurs créances, ils pourront demander au TRIBUNAL DE COMMERCE de prononcer la déchéance du terme de leur créance (rembourser moi tout de suite).
Seuls les créanciers antérieurs dont la créance était liée à l’exploitation du FC peuvent demander la déchéance du terme
Créanciers du locataire = les créanciers dont la créance est née de l’exploitation du fonds par le locataire-gérant
Ils ne peuvent réclamer le remboursement de la créance qu’au locataire-gérant
Exception : ART L 144_7 CCOM lorsque la mise en location n’a pas respecté les formalités de publicité -> le loueur est tenu solidairement
A la fin du contrat, toutes les dettes du locataires liées à l’exploitation du fonds deviennent immédiatement et de plein droit exigibles à son encontre (L 144_9 CCOM)
II- La vente du FC
Le marché de la vente de FC est un marché très dynamique. Le prix moyen d’un FC est de 189000 euros
A- Les conditions de la vente de FC
2) Les conditions propres à la vente d'un FC
L 141_2 CCOM : le jour de la vente, le vendeur et l’acquéreur visent un document présentent le CA mensuel dans les mois qui précédent la vente.
Pendant 3 ans à compter du jour où l’acheteur est devenu locataire , le vendeur doit mettre à sa disposition un certain nombre de documents comptables
1) Les conditions qui relèvent du droit commun des contrats
La capacité
Le consentement = ne doit pas être vicié
Il est fréquent que l’acheteur se trompe sur la valeur réelle du FC. Dans cette situation on se demande si l’acheteur peut se prévaloir d’une erreur ? l'erreur doit porter sur les qualités essentielles de la prestation/du cocontractant
La CCASS a admis que l’étendue de la clientèle est une qualité essentielle du FC
Cependant l’erreur n’est pas valable lorsqu’elle porte sur la valeur de la prestation
DONC pure erreur sur la valeur = pas valable VS erreur qui découle d'une erreur sur les qualités -> nullité
Si le vendeur a volontairement trompé l’acheteur -> il est coupable d’un dol (peut porter sur la valeur) -> nullité + DI
On accepte l'erreur lorsqu'elle existe, elle porte sur les qualités essentielles, déterminante du consentement, exclusable
Le contenu du contrat: licite et certain -> les éléments permettant de capter la clientèle doivent être intégrés à l’objet de la vente. Dans le cas contraire, c’est une simple vente des objets qui la composent.
B- Les effets
1) Le transfert de la propriété du FC et de ses éléments
En tant que bien meuble, le FC fait l’objet d’un droit de propriété. Le droit de propriété est transféré dès lors qu’il y a accord sur la chose et sur le prix.
Opposabilité de cette cession aux tiers
Opposabilité de la cession du FC en lui-même : le transfert n’est opposable aux créanciers du vendeurs qu’à compter de l’accomplissement de certaines formalités de publicité
Opposabilité des différents éléments du FC : le transfert n’est opposable aux tiers que si on respecte des formalités du publicité supplémentaires
Le transfert de propriété se fait à partir de l’accord de volonté -> consensualisme
2) Fait naître des obligations aux parties
a) Les obligations du vendeur
Obligation de garantie
garantie contre les vices cachées affectant le FC et ses différents éléments
garantie contre les vices cachées affectant la clientèle -> la clientèle vaut moins que prévue > l’acheteur pourra demander la résolution de la vente ou la réduction du prix
garantie de son fait personnel : obligation de non-concurrence à la charge du vendeur
le vendeur de FC qui a des salariés doit informer les salariés du projet de cession pour leur permettre de formuler une offre d’acquisition
Obligation de délivrance : il doit mettre tous les éléments du FC à la disposition de l’acheteur
b) Les obligations de l'acheteur
Payer le prix tout en respectant les droits reconnus aux créanciers du vendeur
3) La protection du créancier du vendeur
Les créanciers du vendeur peuvent craindre que la vente du FC les prive d’être payés
a) La publicité de la vente
La cession passe par une publicité dans un journal d’annonce légale. C’est l’acquéreur qui doit le faire dans les 15 jours suivants la vente
La vente doit être publiée dans le bulletin officiel des annonces civiles et commerciales
b) Le droit des créanciers
Ils ont le droit de s’opposer au paiement du prix par l’acheteur = tout créancier du vendeur d’un FC peut interdire à l’acheteur de payer le prix de vente -> peut prendre la forme d'un exploit d'huissier ou d'une lettre recommandée avec avis de réception
Les créanciers interdisent à l’acheteur de payer le prix de vente -> ils vont se faire payer sur le prix de vente du fonds
L’acheteur doit absolument s’abstenir de payer tant qu’il n’a pas procédé à la publication de la vente et tant que le délai de 10 jours n'est pas écoulé (le délai permettant au créancier de faire opposition) SINON il paye 2 fois
4) La protection du vendeur du FC
Le vendeur qui vend son FC à crédit prend un risque : le risque de ne pas être remboursé si l’acheteur n’exploite pas bien le FC.
Le législateur confère un privilège au vendeur -> il peut se faire payer en priorité -> le vendeur peut se saisir ses créances -> privilège sur le fruit de la vente du FC uniquement (c'est un privilège spécial et non général ) = le vendeur n'est pas en concurrence avec les autres créanciers
On parle de droit de préférence -> le vendeur à crédit peut être payé avant les autres sur les fruits du FC
Il y a des conditions
Il faut que le vendeur ait fait inscrit son privilège sur un registre spécial tenu par le greffe du tribunal de commerce dans un délai de 30 jours. Les effets de l’inscription remontent au jour de la vente (effet rétroactif)
La vente doit avoir été constatée dans un écrit et il faut préciser la valeur des composants du FC (on ventile le prix de vente entre les différents éléments du FC )
Le privilège va s’exercer séparément sur le prix de vente de chaque élément du FC. On considère que lorsque l’acheteur d’un FC se payer -> il se fait payer sur les différents éléments
D’abord les marchandises
Puis le matériel
Puis les biens incorporels
Ex : je suis propriétaire d’un FC et je le vend pour 100000 euros. Dans mon acte de cession j’ai précisé que
Marchandise -> 20000
Matériel -> 20000
Biens incorporels -> 60000
Si mon acheteur a déjà payé 40000 -> s’impute sur les marchandises et sur le matériels -> il ne me doit plus que 60000 de biens incorporels
Je ne pourrais faire valoir mon privilège que sur les biens incorporels et non sur la marchandise et sur les biens matériels (déjà imputés)
III- Les garanties portant sur le fFC