Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
Section 3: Les aménagements conventionnels de la responsabilité - Coggle…
Section 3: Les aménagements conventionnels de la responsabilité
Les aménagements contractuels de la responsabilité contractuelle sont possibles -> découle de l'article 1102 CC qui affirme la liberté contractuelle
Ce principe est tempéré par des exceptions et ses exceptions ont tendance à se multiplier. L’ordre public prend de plus en plus de place dans les aménagements conventionnels de la responsabilité.
I- Les clauses limitatives ou exclusives de responsabilité
A- La validité du principe
Les clauses relatives à une limitation de la responsabilité sont valables
Cette validité est admise en jp depuis longtemps mais elle n’a pas été consacrée directement par l’ordonnance de 2016.
En revanche, il y a une consécration indirecte à l’article 1231-3 CC qui prévoit que le débiteur n’est tenu que des DI qui ont été prévus ou qui peuvent être prévus
Prévoir que des DI prévus ou qui pouvaient être prévue dans le contrat c’est indirectement reconnaitre des clauses limitatives de responsabilité
En pratique, ces clauses sont très fréquentes
Intérêt social
En l'absence de clauses limitatives de responsabilité, il y a un risque que les professionnels n’innovent plus parce qu’à chaque fois qu’ils voudront investir dans un secteur d’activité nouveau -> il y a des risques -> s’ils s’exposent à une responsabilité totale -> ils ne sont pas incités à innover.
Intérêt économique
Inconvénients : si le débiteur sait qu’il est tenu d’une responsabilité limitée, il risque d’être négligent
Les types de clauses relatives à la responsabilité
Les clauses exclusives ou exonératoires de responsabilité = les plus sévère -> ne peuvent porter que des obligations accessoires et non sur des obligations essentielles (ART 1170)
Les clauses limitatives de responsabilité -> fixent un plafond de DI mais cela ne signifie pas que créancier obtiendra toujours ce maximum mais il ne pourra jamais obtenir plus que le plafond
Les clauses qui modifient le contenu des obligations des parties soit pour les étendre soit pour les réduire
Si on modifie l’étendue des obligations -> on étend l’étendue la responsabilité -> les clauses qui modifient le contenu des obligations sont des clauses qui touchent la responsabilité
Ex : une clause modifie l’obligation de résultat en obligation de moyen = modification du contenu du contrat -> modifie aussi la responsabilité parce que pour engager la responsabilité du débiteur pour une obligation de résultat -> il faut prouver que le résultat n'est pas atteint
B- Les limites à la validité des clauses limitatives de responsabilité
ART 1171: dans un contrat d'adhésion, les clauses qui créent un déséquilibre significatif entre les parties sont réputées non-écrites
Pour les clauses exclusives ou exonératoires -> il faut recherche si la clause crée un déséquilibre
Pour les clauses limitatives de responsabilité : les clauses d’un montant dérisoire = clauses abusives
Selon une jp classique, en cas de faute lourde ou de faute dolosive du débiteur, il ne peut pas se prévaloir d’une clause aménageant la responsabilité
La clause peut être valable, en situation normale, le débiteur aurait pu s’en prévaloir
. Sauf que le débiteur ne peut pas s’en prévaloir lorsqu’il a commis une faute lourde ou une faute dolosive
Donc pour un débiteur qui a commis une faute lourde ou une faute dolosive-> il est tenu de réparer tous les dommages + il ne peut pas invoquer les clauses relatives à la responsabilité
Ne doit pas apporter sur l’obligation essentielle ART 1170 : la clause ne doit pas priver de sa substance l’obligation du débiteur. Dans le cas échéant, la clause est réputée non-écrite
Les clauses exclusives ou exonératoires de responsabilité -> réputées non-écrites
Les clauses limitatives -> il faut que le montant prévu par la clause soit dérisoire -> réputée non-écrite (c’est ce qui s’est passé dans l’affaire Chronopost -> c’était une clause limitative de responsabilité)
ART R 212_1 6° du Code de la consommation -> texte de la liste noire -> les clauses qui ont pour effet de supprimer ou réduire le droit à la réparation du préjudice subi par le consommateur du fait d’un manquement du professionnel
II- Les clauses pénales
A- La notion de clause pénale
Les clauses pénales sont définies à l'article 1231_5 CC: Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre
Différence avec clause limitative de responsabilité :
Clause limitative -> fixe un plafond -> c’est le maximum que le créancier peut obtenir mais il peut aussi obtenir en deçà
Clause pénale -> le forfait doit être payé en principe sans aucune modulation (si la clause est à 1500 euros -> le créancier obtient 1500)
La clause pénale présente plusieurs caractères :
Caractère réparateur -> la fonction de la clause pénale -> elle vient réparer l’inexécution contractuelle.
La clause pénale va jouer dès lors que le débiteur est mis en demeure de s’exécuter
Pour que la responsabilité joue, il suffit de prouver un manquement contractuel VS la responsabilité classique -> il faut prouver l'existence d'un dommage
Caractère forfaitaire : on accorde au créancier un montant
Soit le forfait prévu par la clause > préjudice réellement subi par le créancier -> la clause pénale joue un rôle de peine privée = on punit le débiteur de son inexécution avec une peine plus élevée
Soit le forfait prévu < le préjudice -> la clause pénale joue comme une clause d'exonération partielle -> comme une clause limitative de responsabilité
Caractère contractuel :
La nullité du contrat emporte en principe la nullité de la clause pénale (si le contrat est annulé on ne peut pas faire jouer la clause pénale).
En cas de résolution, la clause pénale est maintenue
Caractère comminatoire (indimidant) : la clause pénale est là pour inciter le débiteur à s’exécuter correctement -> ne joue que si le forfait > préjudice -> s’il ne s’exécute pas, cela sera plus cher que s’il s’exécute
La clause pénale présente un invonvénient -> dangereux -> le forfait prévu peut être trop élevé ou trop peu élevé
B- Le régime des clauses pénales
Dans le CC DE 1804, le juge ne pouvait qu’abaisser le montant du forfait pour tenir compte d’une inexécution partielle (le débiteur ne s’est exécuté qu’à moitié -> le créancier ne peut pas bénéficier du montant total de la clause -> le montant de la clause va être réduit)
Le pouvoir du juge
Est un pouvoir d’ordre public -> les parties ne peuvent pas l’écarter, elles ne peuvent pas stipuler qu’aucun juge pourra modérer la clause pénale
Est encadré : le juge peut modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire -> il y a une condition : la disproportion manifeste du forfait. C’est au débiteur de rapporter la preuve de cette disproportion
Comment on apprécie le caractère manifestement excessif ou dérisoire ?
C’est un standard. On ne peut pas dire à priori ce qui est manifestement excessif et ce qui est manifestement dérisoire
Il faut regarder les circonstances de l’espèce.
Le juge ne doit se fonder que sur une objectivité mathématique -> il ne doit pas tenir compte de considération subjectives (ex : le débiteur a des difficultés financières donc on va réduire la clause pénale = NON)
Est un pouvoir qu’il peut exercer d’office. Même si personne ne conteste le montant du forfait, il peut décider tout seul de réviser ce montant à la hausse ou à la baisse
Est motivé : les juges doivent motiver leur décision lorsqu’ils décident de réviser mais ils n’ont pas à motiver leur décision lorsqu’ils refusent de réviser
La doctrine s’était demandée si le juge pouvait réviser le montant prévu dans la clause pénale.
Poussée de la doctrine -> LOI DE 1975 permet au juge de moduler le montant du forfait -> ce pouvoir est consacré par l’Ordonnance de 2016 -> ART 1231_5 ALINÉA 2
La doctrine voulait permettre au juge de moduler le montant de la clause pénale = c'est exceptionnel dans la mesure où la doctrine a toujours été pour un éloignement le plus que possible du juge
Est-ce qu'une clause pénale peut être abusive ?
Droit de la consommation : dans la liste grise, on trouve une définition qui se rapproche des clauses pénales -> donc, les clauses pénales peuvent être abusives
En droit commun, pour l’instant, la CCASS n’a pas eu à vérifier si une clause pénale est abusive. Il est envisageable qu’un particulier se voit opposée une clause pénale -> il peut l’attaquer par la voie de la révision ou sur la base de son caractère abusif
Les clauses pénales sont interdites dans certaines législations -> en droit du travail, les clauses pénales sont interdites