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Section 3: Les traits spécifiques de la responsabilité pénale
I- La responsabilité pénale du mineur
Les mineurs ont toujours été traités différemment des adultes . C’est surtout au début du 20e siècle que le sort du mineur s’est clairement détaché de celui de l’adulte
On le soumet à des mesures que les majeurs ne connaissent pas (mesures éducatives). Ils sont soumis à des juges spécialisés
C'est le fruit de plusieurs lois : loi de 1922, 1942, 1998
Jusqu’à une période récente, le droit pénal des mineurs était gouverné par un grand texte qui date de l’immédiate après-guerre : ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 (ordonnance du GPRP) -> c'était la charte de l'enfant délinquant
Le texte a beaucoup été réformé -> il a perdu de sa cohérence d'ensemble -> le législateur a décidé qu'il était temps de le réformer à travers la loi de 2019 qui habilite le G par ordonnance -> ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2019
Le législateur a refondu l’ordonnance de 1945 mais les pouvoirs publics n’étaient pas totalement libres d’agir à leur guise parce que la matière de la minorité pénale est gouvernée par des principes à valeur constitutionnelle. Ces principes ont été dégagés par le CC dans une DECISION DU 22 AOUT 2002. Parmi ces principes ;
La primauté de l’éducatif sur le répressif : quand on est en présence de mineur, il faut privilégier les mesures qui ont pour objet le relèvement éducatif et moral du mineur délinquant
Il doit nécessairement y avoir une atténuation de la responsabilité en fonction de l’âge : plus le mineur est jeune et moins on va le sanctionner comme un adulte
Le mineur doit être jugé par des juridictions spécialisées et selon une procédure adaptée
A- Les règles qui gouvernent la responsabilité pénale
Ces règles sont dégagées dans le Code de justice pénale des mineurs
Cet article rappelle une règle qui avait déjà été dégagée par la CCASS dans un ARRET DU 13 DECEMBRE 1956 LABOUBE : la CCASS a décidé qu’il n’y avait pas de responsabilité pénale sans discernement = la capacité de distinguer le bien du mal. Le mineur qui n’a pas de discernement ne peut pas être responsable
Cependant cet article prévoit que les mineurs les plus jeunes même discernant sont responsables mais ils ne pourront pas être sanctionnée pénalement (pas de peine d’amende ou de prison). Il s’agit donc d’une responsabilité sans peine : donc c’est une forme d’irresponsabilité.
ART 122-8 CP : Les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables, en tenant compte de l'atténuation de responsabilité dont ils bénéficient en raison de leur âge, dans des conditions fixées par le code de la justice pénale des mineurs.
Jusqu’à une période récente, la question de savoir si un mineur est discernant était laissée au juge parce que dans le CP il n'y avait pas d'âge au-dessus duquel le mineur est discernant et en deçà duquel le mineur n’est pas discernant
L’âge de discernement est aujourd’hui fixé à 13 ans (l’âge s’apprécie aux moments des faits pas au moment du jugement).
PLUS DE 13 ANS : présumé discernant
MOINS DE 13 ANS : présumé non-discernant.
Ce n'est qu'une présomption simple -> l'autre partie peut apporter la preuve contraire
B- Les règles gouvernant les sanctions : l'éducation prime sur la répression
b) Mineur de 10 à 13 ans
Jusqu’à une loi de 2002, les mineurs de 10 à 13 ans étaient traités de la même manière que les mineurs de moins de 10 ans
Cependant, le législateur a constaté une entrée dans la délinquante de plus en plus précoce. En 2002, le législateur a voulu raffermir la réponse pénale pour les mineurs de 10 à 13 ans
Pas d'amende et d'emprisonnement
Des mesures éducatives judiciaires qui comportent un module d'interdiction et d'obligation
Possibilité d’interdire de paraître en certain lieu (ex : cinéma dans lequel il aurait commis des actes de violence)
Possibilité d’interdire d’entrer en contact avec certaines personnes ( ex : les victimes)
Le juge va pouvoir procéder à la confiscation de l’objet qui a conduit à la l’infraction (ex : un vélo)
Possibilité d'être condamné à suivre un stage de formation civique dont l'objet est de rappeler les règles élémentaires de la vie en communauté
Si le mineur viole ces interdictions -> pas de sanction pénale mais cela va inciter le juge à prononcer des mesures plus sévères
c) Mineur de 13 à 16 ans
Le juge peut être plus sévère en fonction de la responsabilité du mineur (récidiviste), la gravité de l'infraction, ...
Le juge peut s'écarter des mesures éducatives et prononcer de véritables peines
Les mineurs de 13 à 16 ans = une catégorie qui est encore à protéger. Cette catégorie bénéficie automatiquement (de plein droit) d’une clause légale d’atténuation de la sanction = « l’excuse de minorité ». Cette clause a pour effet de réduire à moitié les peines normalement encourues.
Si le mineur a commis une infraction punie par la réclusion criminelle à perpétuité : le maximum est de 20 ans (on ne peut pas diviser la perpétuité en 2)
Si le mineur a commis une infraction punie d’une peine d’amende : le maximum et de 7500 euros d’amende
a) Mineur de moins de 10 ans au moment des faits
S'il est discernant et commet une infraction
Le juge va prononcer les mêmes mesures que pour un mineur en danger -> nn traite le mineur délinquant de 10 ans de la même façon qu’un mineur en
On va pouvoir le remettre à ses parents à moins que la remise à ces parents soit compromettante (ce sont ses parents qui l’ont poussé à agir de la sorte)
Il s'expose à une simple mesure éducative judiciaire (insertion, réparation, mesure de santé et de placement)
Ne peut jamais être condamné à une peine
d) Mineur de 16 à 18 ans
Pour cette catégorie, l’excuse de minorité n’est plus obligatoire, elle est facultative. Si les circonstances de l’infraction et la personnalité du mineur l’exigent, on pourra sanction un mineur de 16 à 18 ans comme on réprime un adulte.
Cette catégorie peut être traiter comme les majeurs selon les cas
Limite : on ne peut pas condamner un mineur à une peine perpétuelle. SI le mineur a commis une infraction punie de la réclusion criminelle à perpétuité : maximum 30 ans
Il y a des peines auxquelles un mineur n'est jamais exposé
Pour les mineurs condamnés à une peine de prison : on ne peut pas accompagné la peine d’une période de sûreté. Depuis 2002, il y a des établissements (6) pour mineur pour éviter d’être trop proche avec les adultes en prison et la prison devient la maison du crime
EPM : établissement pénitentiaire pour les mineurs
CEF : centre éducatif fermé
EPID : l’idée c’est le reprise en main du délinquant (les parents ne savent plus quoi faire et ils confient leurs enfants à des éducateurs qui seront plus fermes)
Peine de jour-amende
Interdiction des droits civiques, civils et de famille
Prononcer des interdictions professionnelles ou des interdiction d’exercer une fonction publique
Interdiction de séjour ou interdiction du territoire de la République
La condamnation à l’encontre d’un mineur ne peut pas être affichée ou diffusée dans la presse -> il faut préserver l’image du mineur mis en case
Au contact de certains délinquants -> la responsabilité pénale présente une anatomie particulière
Depuis longtemps : mineur, chef d'entreprise
Évolution de la société; aussi pour les personnes morales et le PDR
II- La responsabilité pénale des chefs d'entreprise
A- Les sources de la responsabilité pénale du dirigeant
Les conditions de la responsabilité du dirigeant
L'infraction est commise dans le cadre de l'entreprise
L'infraction doit être commise matériellement par l'un des préposés du chef d'entreprise
Le dirigeant doit avoir commis une faute : une faute dans l’obligation du patron de contrôler l’activité de ses préposés
ART 121-3 ALINEA 3 -> le dirigeant commet une faute en n'accomplissant pas les diligences normales compte tenu de ses fonctions, de ses compétences, de ses pouvoirs et de ses moyens
Les sources sont doubles
Les textes : font remonter la responsabilité jusqu'au dirigeant
Ex: délit de réclame financière (ART L 433_18 CP), abus de biens sociaux (CCOM)
La jp : fait remontée jusqu'au dirigent les infractions commises par les personnes placées sous son autorité -> AFFAIRE DU BOULANGER : un boulanger a été condamné pénalement non en raison de son propre fait mais parce que sa femme avait vendu du pain à un prix supérieur au prix autorisé
La question de la responsabilité des dirigeants est très actuelle -> de plus en plus d'occasion d'engager la responsabilité pénale des dirigeants
Hypothèses dans lesquelles le chef sera redevable pécuniairement de l’amende infligée à son salarié (ex : le patron qui met la pression sur un chauffeur -> le chauffeur est flashé -> l’amende est mise à la charge du chef)
Hypothèses dans lesquelles un chef sera reconnu responsable pénalement mais en raison d’agissements matériels commis par d’autre. Dans cette situation, on parle de responsabilité pénale du fait d’autrui
heurte l’article 121_1 CP selon lequel nul n’est responsable pénalement que de son propre fait
ex: le pharmacien est responsable de son préparateur, le propriétaire d'un débit de boisson est responsable de son garçon de café
Hypothèses dans lesquelles un chef d’entreprise est mis en cause mais ce n’est pas sa qualité de chef d’entreprise qui est mise en cause (ex : un chef qui agresse sexuellement son assistante)
Hypothèses dans lesquelles le chef d'entreprise est responsable de son propre fait
B- Les limites de la responsabilité du dirigeant -> comment le dirigeant peut être exonéré de sa responsabilité ?
La patron peut apporter la preuve qu’il a délégué son pouvoir ->le transfert de pouvoir entraine le transfert de responsabilité. Pour être disculpateur, le transfert de pouvoir doit répondre à des conditions
La délégation doit être transmise à une personne qui dispose de l’autorité, des moyens et de la compétence pour exercer ces missions -> on ne peut pas déléguer ses pouvoirs à n’importe qui
Le délégataire doit avoir les moyens pour exercer les prérogatives qui lui sont déléguées (moyens humaines, économiques)
Le délégataire doit avoir la compétence technique, juridique, … en fonction du domaine
le délégatoire doit avoir de l’autorité (parce qu’il agit au nom et pour le compte de l’ entreprise). La jp va regarder si le délégataire peut donner des ordres.
Dans la forme
L'acte de délégation ne répond à aucune formalisme particulier
La délégation doit être antérieure à la réalisation de l'infraction
Le chef d’entreprise doit déléguer lui-même ses pouvoirs à un délégataire. La jp admet la subdélégation : le délégataire peut déléguer les pouvoirs qu’il a reçu à quelqu’un d’autre
VS la co-délégation n’est pas possible = on ne peut pas déléguer des prérogatives identiques à 2 personnes à la fois (on peut pas voir 2 directeurs du marketing sur un même site). La co-délégation n’est pas disculpatoire
Le patron peut déléguer l’intégralité des pouvoirs qui lui sont confiés par la loi (on n’interdit plus la délégation générale de pouvoir) à condition que les prérogatives déléguées soit énumérées précisément dans la délégation
Le patron peut rapporter la preuve de l’absence de faute. Le dirigeant est un auteur indirect -> il faut une faute caractérisée et délibérée -> le dirigeant doit apporter la preuve qu'il n'a pas commis une faute caractérisée et délibérée
III- La responsabilité pénale des personnes morales -> consacrée par le nouveau CP
À la veille du nouveau CP, les facteurs qui ont contribué à la reconnaissance de la responsabilité des personnes morales
L'équité : on considérait que si on pouvait engageait la responsabilité de structures, la responsabilité pénale sera mieux repartie (plutôt que d’avoir un seul responsable -> responsabilité partagée)
Pour une meilleure répression. Un certain nombre de drames collectifs avaient eu lieu (ex : affaire du sang contaminé -> on ne pouvait pas engager la responsabilité de l’établissement qui avait fait les dons parce que c’était une personne morale)
A- Le domaine de la responsabilité pénale des personnes morales et les conditions de la responsabilité
Peu importe la nature de la personne morale (publique, privée, SPA, SPIC, syndicat, parti politique), elle peut engager sa responsabilité
Limite s'agissant des CT et leurs groupements : ils ne peuvent engager leur responsabilité pénale que dans le cadre d’activités susceptibles de faire l’objet de convention de délégation de service public
Il est difficile de déterminer les activités qui sont délégables et celles qui sont délégables
ARRET DU 12 DECEMBRE 2000 : des enfants d’une école privée sous contrat avec l’État vont se rendre le long d’une rivière. Au moment où ils arrivent, il y a trop d’eau dans ls barrages électrique -> on lâche de l’eau -> montée des eaux -> certaines enfants sont emportées
La CASS a considéré que la commune ne peut pas voir sa responsabilité engagée parce que l’activité en question n’était pas délégables -> pas de responsabilité de la commune
Donc, parmi toutes les activités des CT, certaines sont placées au cœur du régalien (ex : la tenue des registres de l’État civil, la police administrative) -> les CT ne sont pas responsables
A côté de ces activités, il y a d’autres activités qui sont gérées par des CT mais qui peuvent être gérées par des entreprises (ex : un cinéma municipal) -> les CT sont responsables
Quand une CT gère un activité quelle aurait pu être déléguée, s’il y a une infraction, la CT est responsable (accident dans à la piscine municipale -> responsabilité de la commune)
ART 121_2 CP : à l’exception de l’État, toutes les personnes morales sont potentiellement visées par la responsabilité pénale. L’État n’est pas responsable parce que ce n’est pas pertinent (s’il paye une amende , elle paye au trésor public : pas d’intérêt)
B- Pour quels types d'infraction on peut engager la responsabilité d'une personne morale
A l’origine, on pouvait engager la responsabilité pénale des personnes morales QUE dans les cas prévus par la loi -> il fallait qu’un texte précise si on pouvait rechercher la responsabilité des personnes morales.
LOI DU 9 MARS 2004 : fait disparaître cette restriction. La responsabilité n’est plus spéciale mais générale. Tout infraction peut être reprochée à une personne morale sous réserve des cas dans lesquels la loi exclut la responsabilité des personnes morales (le contraire de ce qui avait été fait avant)
Parmi les lois qui excluent la responsabilité des personnes morales : LOI DE 1881 sur la presse ne permet la répression que de personnes physiques
C- Les sanctions -> ART 121_2 CP : "les personnes morales sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants"
La responsabilité pénale des personnes morales repose sur 2 conditions cumulatives
L'infraction doit avoir été commise de ses organes ou de ses représentants
Organe (peut être individuel ou collectif) = la personne qui peut s’exprimer au nom de la personne morale, qui va pouvoir l’engager par ses actes, quelqu’un qui tient ses pouvoirs soit de par la loi ou par le statut
Représentant : celui qui tient ses pouvoirs soit d’une décision de l’organe soit d’une décision de justice. Le représentant agit au nom et pour le compte de la société.
Depuis 2011 ; toutes les décisions dans lesquelles on condamne une personne morale sans que l’infraction ait été commise par un organe ou un représentant sont cassées
L'infraction doit avoir été commise pour le compte de la personne morale -> au profit de la personne morake
Est-ce que le profit (l'infraction a permis d'éviter une perte ou de réaliser un gain) est une condition d’engagement de la responsabilité des personnes morales ?
CCASS JANVIER 2000: le profit n'est pas une condition pour engager la responsabilité d'une personne morale -> 1re condamnation de la SNCF en tant que personne morale
Les sanctions
La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas la responsabilité pénale des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits -> la responsabilité pénale des personnes morales ne se substitue pas la responsabilité des personnes physiques : elle vient s’ajouter à la responsabilité des personnes physiques
Au moment où le procureur engage les poursuites, c’est à lui de décider si les poursuites seront engagées contre la personne morale ou contre la personne physique ou les deux.
Un juge (qui va juger) ne pourra pas décider de condamner une personne physique si le procureur de la République a décidé d’engager les poursuites contre une personne morale
ART 131_7 CP: Il faut distinguer entre l'amende et les autres infractions
Si l’infraction n’est punie que de peines privatives de libertés et pas une amende (on est en matière criminelle)
On ne peut pas emprisonner une personne morale -> l'amende peut aller jusqu'à 1 million d'euro (ART 131_38 CP)
Certaines peines visent à atteindre la personne morale dans ses conditions d'existence : dissolution, interdiction d'exercer certaines activités professionnelles ou sociales. La dissolution n'est possible que dans 2 cas
La personne morale a été créé pour commettre une infraction (ex: un site est crée pour mettre en relation des prostitués et des internautes -> à chaque fois qu'on se connecte, on paye = proxénétisme : profiter de la prostitution d'autrui)
• En cours d’existence, la personne morale est détournée de son objet social. On pourra la dissoudre seulement l’infraction qu’on lui reproche est au moins un délit puni de 3 ans (ex: une boutique d'impression devient une boutique de fabrication de fausse monnaie)
L’amende est toujours encourue : si l’infraction sur la base de laquelle la personne morale est poursuivie est punie d’une peine d’amende pour une personne physique -> la règle du quintuple (5 fois la peine applicable aux personnes physiques)
Ex : le vol -> 45000 x 5 -> 250000 pour les personnes morales
Si la personne morale est récidiviste -> X 10
D'autres sanctions portent sur les moyens patrimoniaux de la personne morale : exclusion des marchés publics, interdiction de faire appel public à l'épargne, ...
Des études du Ministère de la justice ont montré qu’aujourd’hui, les personnes morales de droit privé sont plus souvent condamnées. Surtout en matière d’embauche irrégulière, blanchissement, …
IV- La responsabilité pénale du chef d'État
A- Avant 2007
Le PDR est jugé par la Haute cour de justice = composée de 24 parlementaires dont 12 sénateurs et 12 députés.
Le CC puis la CCASS ont tenté d’apporter des éléments de réponse
CC 1999: Le CC a considéré que le PDR est responsable de tout ce qu’il a commis avant d’être président et tout ce qu’il commet lorsqu’il est PDR qui n’est pas en lien avec sa fonction MAIS seul la Haute Cour de justice peut le juger = privilège de juridiction.
Accorder un privilège de juridiction au PDR c’est lui accorder une immunité parce que si le PDR a une majorité au Sénat ou devant l’Assemblée -> pas de risque
D’un côté, le fait de considérer que le PDR est pénalement responsable aurait été de nature à affaiblir le PDR. D’un autre côté, le considérer comme irresponsable = anti-démocratique
CCASS AFFAIRE BEREISACHER DU 10 OCTOBRE 2001 : JC avait été mis en cause par des militants écologistes. La CCASS rappelle l’irresponsabilité pénale du chef de l’État pour les actes commis dans l’exercice de ses fonctions.
Pour les actes antérieurs ou détachables, la CCAS dit que ce n’est pas la Haute Cour de justice qui est compétente (n’est compétente que pour les crimes de haute trahison) mais ce sont les juridictions de droit commun
DONC le président s’est rendu coupable d’un délit -> tribunal correctionnel VS si crime -> cour d’assises
Pour concilier le principe d’égalité de tous devant la loi et la préservation de la fonction présidentielle, un PDR ne peut pas être envoyer devant une juridiction de droit commun pendant le temps de son mandat
La CCASS précise que le mandat présidentiel est érigé en cause de suspension des poursuites : on suspend le cours de la prescription -> le temps du mandat ne compte pas dans le délai de prescription
ART 67 et 68 DE LA C : le PDR est irresponsable pénalement s’agissant des infractions commises dans l’exercice de ses fonctions -> il est irresponsable sauf en cas de crime de haute trahison
Le crime de haute trahison n'est pas défini
La C ne disait rien ni pour actes commis par le PDR avant qu’il ne devienne PDR ni pour les infractions commises en dehors de sa qualité de président (ex : violences conjugales) : actes antérieurs et actes détachables
B- Les 2 décisions sont très différentes -> en 2007, il a été décidé de réformer cette question pour trancher entre le CC et la CCASS
REFORME CONSTITUTIONNELLE DU 23 FEVRIER 2007 -> ART 67 ET 68
Cette réforme a maintenu une règle : irresponsabilité pénale du PDR pour tout infraction qu’il viendrait à commettre dans l’exercice de ses fonctions sauf pour les crimes contre l’humanité dont il va devoir répondre devant la Cour pénale internationale.
La HCJ a disparu ainsi que les crimes de haute trahison -> HCJ a été transformée par la Haute Cour -> majorité des 2/3, la HJ peut destituer le PDR dès lors qu'il s'est rendu coupable d'un manquement manifestement incompatible avec les devoirs à sa charge
Pour les actes antérieurs et détachables -> pendant que le PDR président = aucune poursuite pénale et quand il n'est plus président -> après un mois, les poursuites sont possible (le cas pour Sarkozy)
La question de la responsabilité pénale du PDR est restée longtemps théorique : on n’imaginait pas qu’un PDR puisse répondre de la justice
A partir du moment où Jacques Chirac a commencé à avoir des ennuis judiciaires qui ne sont pas en lien avec sa qualité de président mais des infractions commises avant qu’il soit président -> on se rend compte que les textes qui traitaient de la question étaient ambiguës -> LOI DU 23 FEVRIER 2007