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Section 2: Les traits variables - Coggle Diagram
Section 2: Les traits variables
Tous les délinquants n’engagent pas leur responsabilité pénale de la même manière ; certains seront reconnus responsables en tant que complice, d’autre en tant qu’auteur, …
I- L'infraction consommée
Dès lors qu'une infraction est consommé -> on va pouvoir relever sur l'individu les 3 éléments de l'infraction
Le moment de la consommation ne se situe pas au même moment selon les infractions.
Pour les infractions matérielles : le moment de la consommation c'est lorsqu'un dommage a été commis (la consommation du meurtre c’est quand quelqu’un est mort)
Pour les infractions formelles : empoisonnement = c’est le fait d’administrer à quelqu’une une substance de nature à donner la mort peu importe que la personne soit morte ou pas (la consommation -> au moment où le poison est donné)
La consommation de l’infraction c’est synonyme d’achèvement -> elle correspond à toutes les hypothèses où un individu a prévu de commettre une infraction et il l’a réalisé -> l'infraction consommée c’est le point culminent du délit.
Les intérêts de la notion de consommation
C’est au jour où l’infraction est consommée que délai de prescription de l’action publique commence à s’écouler
C’est au lieu où l’infraction a été commise qu’elle sera jugée (une infraction commise à Melun -> tribunal judiciaire de Melun). Un intérêt pour la compétence des tribunaux et des services d’enquête
C’est au jour où l’infraction a été consommée qu’on peut réprimer l’infraction
C’est en principe la loi en vigueur le jour de l’infraction qui aura vocation à s’appliquer au moment du jugement sauf si entre temps une loi pénale plus douce est promulguée.
II- L'infraction tentée (ART 121-4 ET 121-5): peut-on réprimer un comportement en cours d'exécution ? la théorie de la tentative répond à cette question
A- Les conditions de la répression de la tentative
Les éléments de la tentative sont précisés à l’ART 121_5 CP : la tentative est caractérisée par un commencement d’exécution et si ce commencement n’a pas abouti à la consommation de l’infraction c’est parce que ce commencement a été interrompu ou ses effets ont été suspendu en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.
1) Un commencement d'exécution
Il n'y a pas d'infraction sans un minimum d'agissement matériel
Un commencement d'exécution = il faut se placer dans le contexte d'un chemin de crime
1re étape : la simple pensée criminelle -> pas punissable devant une juridiction pénale parce qu'elle n'est pas extériorisée (ex : j'ai l'idée de liquider Aro)
2e étape : résolution criminelle -> l'individu est résolu à passer à l'acte -> pas punissable parce que la résolution n'est pas extériorisée (ex: je suis résolue à liquider Aro)
3e étape : acte préparatoire = c'est l'acte qui est destiné à faciliter la perpétration ultérieure de l'infraction -> pas punissable (ex: je vais acheter une corde) L'acte préparatoire est trop équivoque -> le lien avec l'infraction pénale n'est pas établi avec certitude (ex: la corde peut servir à autres choses)
Exception: ART 450-1 CP -> association de malfaiteur = sorte de groupement en vue de commettre un crime ou un délit punissable d'au moins 5 ans d'emprisonnement. Même s’ils ne sont pas passés à l’acte, on va pouvoir réprimer ce groupement d’individu parce que l’acte préparatoire n’est pas équivoque (des armes dans la maison ,…)
4e étape : le commencement d'exécution. On entre dans la tentative punissable.
C'est l'acte punissable qui tend directement au délit avec l'intention de le commetre
La difficulté majeure c’est de délimiter la frontière ente l’acte préparatoire et le commencement d’exécution
ex: une escroquerie -> je mets volontairement le feu à ma voiture pour que l'assurance me paye les réparations
Acte préparatoire : mettre le feu à la voiture
Commencement d’exécution : le moment où je demande à mon assurance de me rembourser
Consommation de l’infraction : lorsque l’assurance va me rembourser
ex: un cambriolage -> Un cambrioleur est habillé en noir, il a un sac avec un pieds de biche, il n’a pas rabaissé sa cagoule -> il sonne pour savoir s'il y a des gens
Est-ce que le fait de sonner à la porte est un commencement d'exécution ? En jp, dans de telles circonstances, ce n'est qu'un acte préparatoire du vol avec infraction -> s'il avait utilisé son pieds de biche = commencement d'exécution
2) Une absence de désistement disculpateur (qui innocente)
Ex : un homme veut violer une femme -> il la projette sur le sol -> il renonce. On ne peut pas le poursuivre pour viol mais pour violences
MAIS si un homme s’arrête parce que des passants sont arrivés -> ce n’est pas de sa propre volontés -> on pourra le poursuivre pour viol
En pratique, il y a des cas dans lesquels il est difficile de savoir si la personne a renoncé librement ou si elle a été contrainte
Ex : 2 individus s’introduisent dans un cimetière avec des pelles -> ils veulent exhumer des corps. Avant de passer à l’acte, un des individus prend peur parce qu’il voit des lucioles et ces lucioles s’approchent vers eux.
Aucune tombe n’est dégradée : est-ce qu’on peut poursuivre les individus ? La CASS a décidé que leur désistement était volontaire alors même que sans les lucioles, ils auraient commis l’infraction.
Quand une personne commence à commettre une infraction et qu'elle va de sa propre volonté se désister -> pas d'infraction pénale
Pour être disculpateur , le désistement doit être volontaire et avant la consommation de l'infraction
Si l'individu regrette après la consommation de l'infraction et qu'il répare le dommage = repentir actif -> peut être pris en compte par le juge au moment de prononcer la peine mais n'aura pas d'effet sur responsabilité pénale
Ex : je donne un potage avec du poison à Aro. Je suis prise de remords et j’emmène Aro aux urgences. Je pourrais quand même être condamnée pour empoisonnement parce que l’empoisonnement a déjà été consommé
DONC pour être responsable : il faut un commencement d'exécution et l'absence d'un désistement disculpateur
B- La répression de la tentative
1) Le domaine de la tentative
b) Tentative de délit -> punissable que si un texte le prévoit
c) Tentative de contravention -> jamais punissable
a) Tentative de crime -> toujours punissable
2) L'ampleur de la répression pour une tentative
Si on raisonne subjectivement, l’auteur d’une tentative de meurtre est tout autant coupable qu’un meurtre consommé parce que si la personne est encore vivante c’est pour des raisons qui ne relèvent pas de la volonté de l’individu
ART 121_4 CP assimile l’auteur d’une tentative à l’auteur de l’infraction consommée -> les 2 encourent une peine identique
Si on raisonne objectivement -> une tentative de meurtre est moins grave qu'un meurtre
L’infraction impossible : il y a des cas dans lesquels l’infraction tentée par un individu n’aurait jamais pu être consommée parce que l’infraction envisagée était impossible (ex : un vol dans un appartement vide, tuer par balle une personne qui est déjà morte d’une crise cardiaque )
Dans un ARRET DU 16 JANVIER 1986 PEREREAU une personne avait frappé une personne dans le but de la tuer mais elle était déjà morte. La CCASS a décidé que la personne devait être condamnée pour tentative de meurtre.
Commencement d'exécution : M. Perdereau avait étranglé le cadavre
Absence de désistement volontaire : juste la personne était déjà morte
L’infraction impossible est réprimée au titre de la tentative
Si l'infraction connait un plein épanouissement au moment de la consommation, celle-ci n'intervient le plus souvent qu'après différentes phases de maturation qui constituent autant d'étapes sur le chemin du crime. Infraction tentée : l'individu s'est arrêté sur le chemin du crime
III- L'infraction collective
En matière d’infraction collective, il y a plusieurs situations à distinguer selon qu’il y avait une entente ou pas entre les différents membres du groupe :
Une infraction est commise à plusieurs et il y a une concertation entre les différents membres du groupe : l'entente peut constituer une infraction pénale ou bien une circonstance aggravante
Ex : le délit d’association de malfaiteurs, le complot (infraction politique)
Le groupe peut caractériser une circonstance aggravante de l’infraction
Ex: vol = délit = 3 ans d'emprisonnement
Vol en bande organisée (au moins 3 individus, le groupe est structuré et chacun sait ce qu’il doit faire au moment venu, un groupement organisé dans le durée)-> le délit devient un crime (devant la Cour d’Assises) = ART 132_71 CP
Une infraction va être commise en groupe sans concertation préalable entre les différents membres du groupe (Ex : le crime des foules -> dans les stades) -> chacun doit être responsable de ses propres actes (ex : celui qui a dégradé les gradins ne peut pas être responsable pour violence sur l'arbitre )
L''entente est passagère (éphémère) et limitée à une infraction déterminée (tabassage d'une personne)
La difficulté : concilier le caractère collectif de l’infraction et la responsabilité individuelle
A- Les conditions de la complicité -> ART 121_6 ET 121_7 prévoient la complicité.
La complicité est une forme accessoire de criminalité -> le complice ne commet pas une infraction mais il va provoquer ou aider quelqu'un (l'auteur principal) ) commettre une infraction
1) Les conditions qui se rapportent à l’infraction principale à laquelle le complice collabore
La complicité est toujours punissable pour les crimes et les délits
Pour les contraventions (ART 121_7 et R 610-2), il faut distinguer
Si la complicité prend la forme d'une instigation = provocation ou instruction = complicité punissable
Complicité par aide et assistante : la complicité ne sera pas punissable à moins qu'un texte réglementaire le prévoit expréssement
a- Les actes de complicité ne sont pas en eux-mêmes punissables -> c'est au contact d'une infraction commise par autrui qu'ils le deviennent = emprunt de criminalité
b- Il faut que l'infraction principale soit objectivement punissable et matériellement constitué
L'infraction principale n'est pas objectivement punissable lorsque les faits reprochés à l'auteur sont prescrits, amnistiés ou couverts par une immunité familiale/fait justificatif (légitime défense) -> profite à l'auteur et au complice
Des circonstances personnelles (décès/fuite de l'auteur, aliénation mentale, ...) ne font pas obstacle à la poursuite du complice car elles n'effacent pas la criminalité de l'acte
ARRET DU 8 JANVIER 2003 CCASS : il y a un contrôle douanier -> les douanes vont découvrir de la drogue dans une voiture mais le conducteur n'était pas au courant -> il a été relaxé car il est de bonne foi
Est-ce qu'ont peut condamner quelqu'un pour complicité alors que l'infraction principale n'est pas intentionnelle ? -> ARRET DU 6 JUIN 2000 -> on peut se rendre coupable de complicité pour une infraction non-intentionnelle commise par un auteur principal
Dans cette affaire, un passager avait provoqué le conducteur à bruler les feux rouges -> le conducteur est responsable d'un délit de mise en danger d'autrui et le passager est complice
ex: ARRET DE LA CCASS DU 13 SEPTEMBRE 2016 : un médecin qui laisse une simple esthéticienne réaliser des séances d'épilations au laser sans aucune surveillance médicale est responsable de complicité de violences involontaires si le patient souffre de brûlure
Dès lors que le comportement de l'auteur principal est parfaitement délibéré -> la complicité est concevable quand bien même le dommage qui en résulte n'a pas été voulu
2) Les conditions tenant à l'acte de complicité
b) Les conditions spécifiques à certaines formes de complicité. ART 121_7 prévoit 2 formes de complicité punissable
L'instigation. L'instigation peut prendre 2 formes
Provocation -> les conditions pour que la provocation soit punie au titre de la complicité
Elle doit être circonstanciée = la provocation doit s'accompagner de certains procédés qui exercent une pression sur la volonté de l'agent (don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité, ...)
La provocation doit être directie = suggérer à une personne déterminée l'idée précise de l'infraction
La fourniture d'instruction -> les conditions pour que la fourniture d'instruction soit punie au titre de la complicité
Les instructions doivent être précises et données en connaissance de cause -> il n'est pas exigé que l'auteur principal ait agi conformément à ces instructions
L'incrimination du mandat criminel
Après avoir reçu les instructions le tueur renonça au projet criminel mais avait fait semblant de l'avoir fait (il voulait sauver la fils mais en même temps avoir l'argent)
La CCASS a jugé que de tels faits échappaient à toute sanction pénale (pour punir docteur Lacour)
parce qu'ils ne pouvaient pas être incriminés au titre de la complicité -> il faut une infraction principale objectivement punissable OR le tueur n'était pas passé à l'acte
parce qu'ils ne pouvaient pas être incriminés au titre de la tentative -> il faut un commencement d'exécution (on a qu'un acte préparatoire) et l'absence d'un désistement volontaire
ARRET LACOUR 1962: docteur Lacour avait recruté moyennant rémunération un tueur à gage pour éliminer le fils d'une amie
La LOI DU 0 MARS 2004 PERBEN II a institué dans le CP un nouvel article sur le mandat criminel -> ART 221_5_1 CP
Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu'elle commette, y compris hors du territoire national, un assassinat ou un empoisonnement est puni, lorsque ce crime n'a été ni commis ni tenté, de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
Avant cette loi, la jp avait déjà évolué -> arrêt du 30 JANVIER 1996 : Un homme veut défigurer son ex-copine avec de l'acide -> il va engager un ami qui ne va jamais passer à l'acte
La CCASS a condamné les 2 sur le fondement de l'article 450_1 CP -> association de malfaiteurs (il faut être minimum 2) = il y a une entente matérialisée par des actes
La collaboration = le complice apporte son aide ou son assistance à l'auteur dans la préparation ou dans l'exécution de l'infraction (ex: fourniture de moyens, remise d'une arme, ...)
Conditions : toute forme d'aide ou d'assistance dans la phase de préparation de l'infraction ou dans la phase d'exécution de l'infraction
a- Les conditions communes à toutes les formes de complicité
Le complicité doit prendre la forme d'un acte positif : celui qui s'abstient ne peut pas être considéré comme complice d'un auteur principale -> il n'y a pas de complicité par abstention
Cette règle n'est pas absolue : le fait de ne rien avoir fait peut être considéré comme une forme de complicité
La jp de l'abstention participative traire l'abstention comme un acte positif -> cette jp s'applique surtout pour les personnes dépositaires de l'autorité publique (ex : un douanier sait que son voisin importe des produits en France illégalement -> il ferme les yeux sur ce trafic -> c’est considéré comme une forme de complicité parce que les dépositaires de l’autorité publique ont une obligation d’agir)
La question du Happy slapping = une personne va frapper quelqu'un et une personne va filmer la scène et va publier la vidéo sur les RS = on parle d'abstention participative en relation avec des violences volontaires ou délit de non-assistance à personne en péril ou diffusion de message violent ou pornographique
ART 222_33_3 CP opère une distinction entre l'enregistrement et la diffusion d'images de violence
Celui qui enregistre = complice même s'il n'y a pas eu de concertation frauduleuse
Celui qui diffuse = ce n'est pas une forme de complicité = c'est un délit à part puni de 5 ans d'emprisonnement + 75000 euros d'amende
Au nom de la liberté de communication : ni l'enregistrement ni la diffusion ne peuvent être sanctionnés dès lors qu'ils ont été réalisé dans un but probatoire ou dans le cadre de l'exercice normal d'une profession ayant pour but d'informer le public (ne doit pas porter atteinte à la dignité de la victime et permettre son identification )
La participation du complice doit être antérieure ou concomitante à la réalisation de l'infraction principale -> pas de complicité punissable une fois le fait principal accompli. Ce principe connait 2 tempéraments (règle pas absolue)
ARRET DE LA CCAS DU 30 AVRIL 1963: la collaboration postérieur à l'acte mais qui résulte d'un accord concerté établi avant le passage à l'acte -> répréhensible (ex : celui qui attend dans sa voiture les auteurs d'un hold-up)
Du pov du CP, de très nombreuses formes d’assistance postérieure apportée à l’auteur de l’acte sont réprimées au titre d’une infraction autonome (pas au titre de la complicité). C’est le cas pour le recel de cadavre, recel de malfaiteur
La complicité est intentionnelle ( ART 121_7 CP) : on n'est pas complice si on agit par imprudence ou par négligence
Ex : un gardien d’immeuble agit par imprudence et donne des informations à des cambrioleurs. Il n’est pas un complice parce qu’il n’avait pas l’intention de s’associer aux cambrioleurs.
Cette règle n'est pas absolue : dans certains cas l'imprudence est tellement grave qu'elle sera considérée comme une forme de complicité
B- La répression de la complicité -> ART 121_6 CP
C'était avant l'abolition de la peine de mort -> si l'auteur été condamné à la peine de mort -> le complice aussi
Le nouveau CP a voulu que le complice ait sa propre pénalité mais en pratique le juge applique au complice les mêmes peines que pour l'auteur principal
Le complice est puni comme "auteur de l'infraction" = il est puni comme s'il avait été lui-même auteur de l'infraction (il est pas puni comme "l'auteur de l'infraction" -> la pénalité du complice n'est pas la même que celle de l'auteur)
Cependant, dans certaines circonstances, les peines sont différentes entre l'auteur principal et le complice parce qu'il y a chez l'auteur ou chez le complice des circonstances aggravantes ou atténuantes qui ne sont pas communicables de l'un à l'autre
Dans ces circonstances -> on n'applique pas les mêmes peines au complice et à l'auteur