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Chapitre 4: La résolution pour inexécution -> ART 1229 - Coggle Diagram
Chapitre 4: La résolution pour inexécution -> ART 1229
Résolution = sanctionne une inexécution contractuelle VS nullité = sanctionne les conditions de formation du contrat
La nullité et la résolution peuvent avoir les mêmes effets (disparition rétroactive du contrat) mais elles n'ont pas la même sanction et la même cause
Sections 1: Les 3 modes de résolution du contrat
II- La résolution unilatérale par notification
Dans cette situation il faut : une forme d'inexécution très grave
La jp a pendant longtemps refusé la résolution unilatérale -> revirement de jp : ARRET TOCQUEVILLE
Pour la 1re fois, la CCASS admet que la résolution unilatérale est possible mais elle est très encadrée : elle est possible en cas de « manquement grave du débiteur ».
Cette résolution se fait « aux risques et aux périls du créancier » le créancier résout le contrat -> s’il le résout alors qu’il ne devait pas le faire -> sa décision se retourne contre lui parce que c’est lui qui ne s’est pas exécuté
Il est arrivé des situations dans lesquelles il n’y avaient pas de clauses résolutoires et que la saisine d’un juge allait faire perdre du temps et de l’argent au créancier -> les créanciers ont essayé de prononcer unilatéralement la résolution du contrat.
O DE 2016 -> ART 1226 : Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable
A- Les conditions de la résolution unilatérale
a) Une condition de fond
ART 1224 (attention pas 1226) : le créancier ne peut user de la résolution unilatérale qu'en cas d'inexécution suffisament grave. Comment on apprécie ce manquement suffisament grave ? En jp, il y a
Une appréciation objective :le caractère essentiel de l’obligation qui n’est pas exécutée. SI c’est l’obligation principale du contrat qui n’est pas exécutée -> suffisamment grave
Une appréciation subjective -> Arrêt de Tocqueville -> il était question d'un contrat entre une clinique et un médecin qui était très brutal et absentéiste -> la CCASS a approuvé le bien-fondé de la résolution unilatérale au motif de la gravité du comportement
L'urgence peut être une cause de résolution unilatérale mais ce n'est pas une condition imposée par le texte
b) 2 conditions de forme. ART 1226 exige
Mise en demeure du débiteur sauf s'il y a urgence -> le créancier peut se passer de la mise en demeure
La résolution unilatérale se fait pas notification qui doit être motivée : le créancier doit se ménager de la preuve des raisons de la résolution unilatérale et il vérifie si ces raisons soient bien de nature à justifier une résolution unilatérale (puisque c'est à ses risques et périls -> doit bien réfléchir
B- Le contrôle à postériori exercé par le juge
ART 1228 CC qui prévoit les interventions possibles du juge :
le juge peut revenir sur la résolution -> il peut ordonner l'exécution en accordant un délai de grâce au débiteur (le créancier n’a pas le droit à la résolution -> il a le droit à l’exécution forcée par nature)
Si l'inexécution n'est pas suffisament grave, le juge peut prévoir que le créancier reçoive des DI (l’inexécution est suffisamment grave pour obtenir des DI mais pas pour résoudre le contrat)
Le juge constate que l'inexécution est suffisament grave -> prononce la résolution du contrat
Le débiteur peut contester la résolution unilatérale -> à ce moment, le juge doit apprécier la gravité de l'inexécution
III- la résolution judiciaire = faculté donnée au créancier de demander en justice la résolution du contrat
Condition de fond : elle ne peut être demandée qu'en cas d'inexécution suffisament grave (ART 1224 = attention)
Les pouvoirs du juge en matière de résolution : ART 1228
peut décider de prononcer l’exécution forcée par nature et accorde un délai de grâce
peut décider d’accorder des DI parce que l’inexécution n’est pas suffisamment grave pour résoudre le contrat
Peut décider de prononcer la résolution du contre
ART 1227 CC : la résolution peut en toute hypothèse, être demandée en justice
Le créancier peut préférer la résolution judiciaire > invocation d'une clause résolutoire ou résolution unilatérale : il se peut que l'inexécution ne correspond pas à l'obligation visée par la clause résolutoire ou le créancier ne veut pas risquer de résoudre uni le contrat
I- La stipulation d'une clause résolutoire
Les parties se sont organisées entre-elles pour prévoir des clauses résolutoires -> La CCASS a admis la validité des clauses résolutoires dans une décision de 1860.
Clause résolutoire : c’est une stipulation contractuelle qui permet au créancier de mettre fin unilatéralement au contrat en cas d’inexécution du débiteur de ses obligations
Le régime de la clause résolutoire -> ART 1225 = la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat
Seule l'inexécution des obligations expressément visées par la clause permettra la mise en oeuvre de la clause résolutoire = les parties se mettent d’accord sur les obligations qui seront visées par la clause.
La jp interdit les "clauses résolutoires balais" = une clause résolutoire qui énonce les obligations qui sont visées et qui finit par dire que clause vaut pour « tout autre obligation contractuelle qui découle du contrat » (donc ce cas la clause n’est pas valable)
Les parties peuvent s'entendre pour viser au sein des clauses résolutoires même les inexécutions peut grave (contraire des autres modes de résolution) : les parties peuvent s’entendre pour viser dans la clause résolutoire même le manquement à des obligations secondaires
La clause résolutoire joue de plein droit = automatique = le créancier n’a qu’à invoquer la clause pour mettre fin au contrat. Le créancier n’est cependant pas obligé d’invoquer la clause
Si le débiteur n'exécute pas une obligation visée : le créancier a le droit d’invoquer la clause résolutoire et de dire que le contrat est résolu -> sans intervention du juge.
Le débiteur peut contester l’invocation de la clause résolutoire sur le fondement qu’il s’agit d’une invocation de mauvaise foi de la clause résolutoire
Ex; le créancier qui sait que l'usine est fermée et donc ne peut pas s'exécuter -> invoque la clause résolutoire = usage de mauvaise foi
Le débiteur peut contester que son inexécution ne correspondait pas à l’inexécution prévue par la clause
Le juge ne peut que vérifier que l’inexécution invoquée par le créancier correspond à l’inexécution prévue par la clause
Si les 2 inexécutions ne correspondent pas : c’est le seul cas où le juge peut dire que le contrat est maintenu
Le juge n’a pas de pouvoir d’appréciation/de marge de manœuvre dans l’appréciation d’une clause résolutoire
Si les 2 inexécutions correspondent -> le juge ne peut rien faire d’autre que le constater que le contrat est résolu de plein droit
Section 2 : Les effets de la résolution
Effet principal = ART 1229 -> la résolution met fin au contrat
I- La date de la résolution -> ART 1229 ALINÉA 2 prévoit la date de la résolution en fonction du mode de résolution
Résolution unilatérale : prend effet à la date de réception par le débiteur de la notification faite par le créancier
Résolution judiciaire : le juge a la faculté de fixer la date de résolution ou s'il ne le fait pas -> la date du jour d'assignation en justice (souvent, le juge retiens la date réelle où le contrat a commencé à être mal exécuté)
Clause résolutoire : prend effet dans les conditions prévues par la clause
Les effets de la résolutions sont communes à tous les modes de résolution -> ART 1229 et 1230
II- L'étendue de la résolution
ART 1229 prévoit que la résolution met fin au contrat
après la date de la résolution -> le contrat n'existe plus -> n'a d'effet que pour l'avenir
Par rapport au caractère rétroactive -> la jp avant 2016 n'était pas clair
La question de la rétroactivité ne se pose que dans une hypothèse = lorsque le contrat a déjà été exécuté ou partiellement exécuté (si ce n'est pas encore exécuté -> il n'y a pas de rétroactivité car il n'y a rien)
ART 1229 instaure une distinction pour savoir si la résolution est rétroactive -> distinction qui repose sur l'utilité que les parties ont pu tirer du contrat pendant la période où il a été exécuté
Les prestations échangées sont inutiles pour le créancier -> rétroactivité ( dans le texte -> les parties doivent se restituer l'intégralité, ...)
Ex : je prends des cours de conduite et des prestations sont réalisées (5 heures de conduite/20). L’auto-école ne prend plus le temps de m’apprendre OR 5 heures ça me sert à rien je peux pas passer l'examen -> rétroactivité (restitution)
Lee prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat -> il n'ya pas de lieu de restitution pour la période antérieur à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie. La résolution est qualifiée de résiliation
Ex: pendant 3 ans je paye mon loyer tous les mois et au bout de la 4e année j'arrêté de payer. Ça ne sert à rien de faire des restitutions pour les 3 ans durant lesquels j'ai été régulière. DONC la résolution prend effet à partir du premier loyer inexécuté
Même si la résolution met fin au contrat -> ART 1230 prévoit que certaines dispositions contractuelles subsistent -> les clauses qui perdurent sont
Les clauses relatives au règlement des différends
Les clauses attributives de compétence territoriale (le tribunal compétent)
Les clauses de médiation
Les clauses limitatives de responsabilité
Les clauses qui sont destinées à produire effets même en cas de résolution notamment les clauses de confidentialité et les clauses de non-concurrence