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Chapitre 2: L'exécution forcée en nature prévue aux articles 1121 et…
Chapitre 2: L'exécution forcée en nature prévue aux articles 1121 et 1122 CC
Cette sanction est celle qui s’impose le plus logiquement : on force l’acquéreur à payer un prix ou on force au vendeur de délivrer la chose vendue.
C'est le prolongement de la force obligatoire du contrat
Section 1: Le droit d'obtenir l'exécution en nature -> le but est d'obtenir du débiteur, après mise en demeure, de s'exécuter
Le créancier n'est pas obligé de demander l'exécution forcée par nature dès lors qu'il y a une inexécution -> c'est un droit et pas une obligation
Il se peut que le droit à l'exécution forcée soit inutile
Ex : un couple s’est marié et pour le mariage, ils avaient besoin de bouteilles de champagne. Le champagne n’est pas livré à temps et le mariage a lieu sans champagne. L’exécution forcée du contrat est inutile
Donc le droit à l’exécution forcée d’un contrat devient un véritable droit subjectif du contractant
Il se peut que l'exécution de l'obligation par le tiers soit difficile à mettre en oeuvre -> ordonnance de 2016 a codifié une forme d'exécution forcée par nature qui existait en jp = exécution par nature par un tiers = faculté de remplacement (ART 1222)
Pour faire supporter le coût
Soit le créancier paye le tiers et il va demander le remboursement au débiteur défaillant = décision unilatérale -> c'est rapide mais il se peut que se soit difficile d'obtenir le remboursements et il y a un risque que le débiteur conteste la facture finale (lafo loatra)
Le créancier peut demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à l'exécution de l'obligation par un tiers -> le créancier a une autorisation judiciaire (n'a rien à payer) mais le temps de passer devant un juge = lent
Si l'exécution de l'obligation par un tiers nécessité des destructions -> le créancier ne peut pas décider unilatéralement, il doit demander l'autorisation en justice
Le créancier victime d'une inexécution qui, au lieu de demander l'exécution forcée à son débiteur, va demander à un tiers d'exécuter l'obligation promise mais le coût de l'exécution par le tiers sera supporté par le débiteur défaillant
Ce droit est formulé à l'article 1221 : Le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier
Il y a aussi des textes spéciaux qui prévoient le droit à l'exécution forcée en nature
ART 1441 CC : le créancier a droit à l’exécution de l’obligation. Il peut contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi
ART L 111_1 prévoit que tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
Les limites à l'exécution forcée en nature
II- La disproportion entre le coût et l'intérêt de l'exécution forcée = innovation de 2016
DROIT ANTÉRIEUR
ex: la construction d’une piscine. Un créancier avait demandé la construction de 4 marches pour descendre dans la piscine et le débiteur a fait 3 marches -> il faut détruire et reconstruire la maison
Une partie de la doctrine a estimé que ces solutions étaient trop sévères pour le débiteur
La jp était protectrice du droit à l’exécution forcée en nature -> La CCASS n’a jamais hésité à préserver le droit à l’exécution forcée en nature même lorsque le cout de l’exécution forcée était exorbitant pour le débiteur
DROIT NOUVEAU
Critiques
cette exception implique que le débiteur puisse faire des petits écarts et il ne sera pas sanctionné
Le créancier peut avoir un véritable intérêt à l'exécution forcée par nature
Une marche en moins = risque de tomber facilement dans l'eau
En somme, il se peut que cette exception ne va pas remettre en cas les solutions jp antérieurs -> le juge va opérer un contrôle de proportionnalité
ART 1221 -> il existe une disproportion manifeste entre le coût pour le débiteur et l'intérêt pour le créancier -> pas de droit à l'exécution forcée en nature
I- Lorsque c'est impossible d'exécuter l'obligation
Selon la jp antérieure, l’exécution forcée est impossible :
Lorsque l’exécution n’est plus matériellement possible (ex : dans un contrat de vente, la chose vendue n’est plus fabriquée ou elle a été détruite = ne vaut que pour les corps certains et pas les choses de genre)
Lorsque l’exécution présente un caractère personnel très fort : l’exécution de l’obligation met en jeu la liberté individuelle du débiteur
Ex: ARRET DE LA CASS DU 14 MARS 1900: un peintre célèbre s'engage à peindre un tableau qu'il n'a jamais terminé. On ne peut pas demander à tiers d'exécuter l'obligation. Le créancier va demander l'exécution forcée en nature -> il faut donc l'enfermer dans une pièce jusqu'à ce qu'il finisse. La CCASS répond que le peintre ne peut pas être contraint d’achever le tableau commandé parce que l’exécution est trop personnelle
Situation d'impécuniosité du débiteur = un débiteur qui est en difficulté financière. Il n’arrive pas à s’exécuter à cause de ses difficultés financières.
Si le créancier demande l'exécution forcée par nature -> le débiteur doit prouver qu'il est en situation de difficulté financière, il peut obtenir un délai de grâce = la date d’exigibilité de l’exécution est reportée ou échelonnée dans le temps (ART 1343_5 CC).
ART 1221 -> consacre une jp qui préexistait à la réforme = selon cette jp, l’exécution forcée en nature peut se heurter à certains obstacles qui la rendent impossible