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Section 1: Les conditions de la responsabilité contractuelle
Pour mettre en oeuvre la responsabilité contractuelle, il faut 3 conditions
I- Le manquement contractuel
ART 1217 CC : exige un manquement contractuel = fait générateur de la responsabilité contractuelle
il faut apporter la preuve du manquement contractuel et ce manquement doit être imputable au débiteur (à sa charge donc pas force majeure)
A- La notion de manquement et sa preuve
Pour obtenir des DI, le créancier, va mettre en demeure le débiteur
La preuve du manquement contractuel. René DEMOGUES fait une distinction qui règle la question de la charge de la preuve du manquement contractuel -> cette distinction sera reprise par la jp -> l'ordonnance de 2016 ne consacre pas la distinction mais la jp y fait directement référence
La distinction
Lorsque le débiteur est tenu d'une obligation de résultat -> le créancier peut engager le responsabilité du débiteur en prouvant que le résultat n'est pas atteint (plus facile à prouver)
Lorsque le débiteur est tenu d'une obligation de moyen -> s'engage à tout mettre en oeuvre pour aboutir à un résultat (contrat médicaux, avocat) -> en cas d'inexécution -> il appartient au créancier de prouver que le débiteur a commis une faute
La faute est caractérisée par le fait que le débiteur n'ait pas accompli les diligences nécessaires qui lui étaient imposées du fait de son obligation de moyen
Les difficultés
Savoir si on est face à une obligation de moyen ou de résultat -> pour trancher, la jp a établi 3 critères
Le critère de l'aléa dans l'exécution du contrat
Aléa-> le résultat ne dépend pas du débiteur (ex: contrat médical -> le résultat dépend de l'évolution de la maladie, ...) -> obligation de moyen
Pas d'aléa -> obligation de résultat
Le critère où l'exécution du contrat nécessité la participation du créancier à l'exécution du contrat
Si l’exécution du contrat nécessite un rôle actif du créancier -> obligations de moyens
l’exécution du contrat ne nécessite pas de participation du créancier -> obligation de résultat
JP SUR LES REMONTÉES MECHANIQUES AU SKI (le créancier a un rôle actif -> il faut monter dans le télésiège et descendre du télésiège) : la CCASS a élaboré une distinction : Est-ce que l’opérateur de remontée mécanique était lié par une obligation de résultat ou une obligation de moyen?
La CASS estime qu’à partir du l’entrée dans le télésiège et de la descente du télésiège, le créancier a un rôle actif
L’obligation de transport et de sécurité qui pèsent sur le débiteur -> obligation de moyen
Pendant la traversée -> le créancier a un rôle passif -> obligation de résultat (contrat de transport)
Si les parties ont elles mêmes qualifié l'obligation -> on se remet à la volonté des parties
Il y a des obligations qui ne sont ni des obligations de moyen ni des obligations de de résultat. La jp a crée d'autres catégories
Catégorie intermédiaire = on parle d’obligation de résultat atténuée ou obligation de moyen renforcée = plus qu’une obligation de moyen mais moins qu’une obligation de résultat
Les obligations de garanties : le débiteur garantie le résultat même en cas de force majeure (obligation de résultat -> le débiteur garantie le résultat sauf cas de force majeure)
La notion de manquement = terme générique -> permet d'englober plusieurs situations
Peut aussi se manifester à travers une mauvaise exécution du contrat
L’exécution tardive : le débiteur s’exécute avec du retard. Le retard est toujours un manquement contractuel
Après il faut regarder si le retard a causé réellement un préjudice (ex : les bouteilles de champagne ne sont pas livrées le jour de la livraison mais elles arrivent à temps pour le mariage -> pas de préjudice)
La situation la plus simple : inexécution contractuel.
B- L'imputabilité du manquement : les causes étrangères
Il ne suffit pas que l’inexécution contractuel soit caractérisée pour pouvoir engager la responsabilité. Il faut que cette inexécution soit imputable au débiteur = l’inexécution résulte bien du fait du débiteur soit de son inaction
Cette imputabilité peut être contestée dans 2 (ce n'est pas de la faute du débiteur)
1) La force majeure
C’est au débiteur de rapporter la preuve de la force majeure
En cas de force majeure, il y a 2 questions qu’il faut régler :
Qu'est-ce qu'on fait du contrat lorsqu'il y a un cas de force majeure ? -> ART 1218 = distinction entre empêchement temporaire et définitif
Si l'empêchement est temporaire -> l'exécution du contrat est suspendue mais le contrat est maintenu
exception : lorsque l’exécution tardive rend l’exécution inutile pour le créancier -> il peut obtenir la résolution du contrat dès lors que la ponctualité de l’exécution était essentielle pour lui (les bouteilles de champagne pour la date du mariage)
Si l'empêchement est définitif -> le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leur obligation dans les conditions des articles 1351 et 1351_1
ART 1351 : lorsqu’il y a un cas de force majeure -> l''impossibilité d'exécuter la prestation libère le débiteur à due concurrence = le débiteur n’est libéré que pour la partie des obligations que la force majeure rend impossible
Exception : lorsque le débiteur avait été mis en demeure de s’exécuter -> donc le débiteur était négligent -> donc il n’est pas libéré malgré la force majeure dès lorsqu’il avait été mis en demeure de s’exécuter -> devra payer des DI
ART 1351_1 : lorsque l’impossibilité d’exécution résulte de la perte de la chose, le débiteur peut être libéré s’il prouve que la perte se serait pareillement produite si l’obligation avait été exécutée
ex : un vendeur doit délivrer la voiture qu’il vient de vendre -> il prend du retard -> le créancier le met en demeure -> catastrophe naturelle : la voiture est perdue
L'acquéreur et le vendeur vivent dans le même village -> ils ont tous les 2 subi la catastrophe
Que le vendeur ait accompli son obligation ou pas -> la voiture aurait été perdue dans les 2 cas -> le débiteur est libéré
Que se passe-t-il lorsque des prestations ont déjà été exécutées ? -> théorie du risque = sur qui pèsent les risques de la force majeure?
Ex : la destruction de la chose louée -> libère le bailleur donc le locataire ne peut plus jouir de la chose louée. Est-ce que le bailleur peut demander le paiement de la chose louée ?
ex : des personnes ont payé des billets d’avion mais un volcan entre en éruption -> est-ce qu’ils vont être remboursées pour le billet d'avion
Le principe : res perit debitori = les risques (de la force majeure) pèsent sur le débiteur de l’obligation qui ne peut plus être exécutée
Puisque le débiteur ne peut pas fournir le contrepartie qu’il a promise, le débiteur ne pourra pas réclamer ce qui lui est du (le bailleur ne peut pas demander le paiement des loyers) et s’il a déjà perçu la contrepartie, il devra la restituer (rembourser les billets d’avion)
Ce principe n'est pas consacré par l'O de 2016 mais la majorité de la doctrine estime que la théorie continue de s'applique
Exception -> seulement pour les contrats translatifs de propriété -> res perit domino (maître, propriétaire) -> les risques de la force majeure pèsent sur le propriétaire de la chose
ART 1196 CC consacre l’adage res perit domino.
Qui est propriétaire ? L'acquéreur devient propriétaire du bien dès l'accord de volonté (avant même que la chose soit livrée -> à partir de l'accord de volonté -> l'acquéreur devient propriétaire)
Ex : j’achète un bien et ce bien est détruit une fois que je l’ai acheté mais avant que ce soit livré. Dans ces cas, c’est l’acquéreur du bien qui supporte les risques de la force majeure
Si la chose est détruite, le propriétaire supporte les risques de la force majeure -> même si je ne reçois pas la chose, je vais devoir en payer le prix
Exception
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En cas de force majeure, l’inexécution du contrat n’est pas imputable au débiteur : s’il ne s’est pas exécuté, ce n’est pas de son propre fait mais parce qu’il a été empêché par un cas de force majeure
2) Le cas du fait du créancier
Les juges vont estimer la part de chacun des faits dans la réalisation du dommage
Ex : faute du créancier -> 50% du dommage et manquement -> 50%. Le débiteur sera tenu à 50% des DI
Fait d'un tiers
La jp estime que si le fait d'un tiers présente les caractères d'une force majeure -> le débiteur est libéré
Si le fait d’un tiers contribue à la réalisation du dommage mais qu’il ne présente pas les caractères de la force majeure -> aucune exonération du débiteur
Il se peut que le dommage soit due au propre fait du créancier -> la jp distingue selon que le fait du créancier soit ou pas la cause exclusive du dommage
Fait du créancier = faute exclusive du dommage : le débiteur échappe totalement à sa responsabilité (exonération totale)
Le fait du créancier a simplement concouru au dommage -> le dommage subi par le créancier résulte de sa faute et d'un manquement contractuel : le débiteur est seulement exonéré partiellement
II- Que ce manquement ai causé un préjudice au créancier
III- Un lien de causalité entre les 2