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Chapitre 2: L'opposabilité du contrat - Coggle Diagram
Chapitre 2: L'opposabilité du contrat
L’effet relatif du contrat signifie qu’en principe un tiers ne peut pas devenir créancier ou débiteur du fait du contrat signé par des parties
Cependant, si le contrat est acte juridique pour les parties, c’est un fait juridique pour les tiers. Le principe d’opposabilité du contrat figure à l’article 1200 du CC :
ALINÉA 1: Le contrat est opposable aux tiers par les parties
Ex : Si un bien est vendu -> le tiers ne peut pas ignorer le changement de propriétaire
Les tiers ne doivent pas se rendre complice avec l’un des cocontractants de la violation d’une obligation contractuelle.
Si un tiers se rend volontairement complice de la violation d’une obligation contractuelle -> il engage sa responsabilité extracontractuelle à l’encontre de la victime
Le contrat est un fait juridique pour tiers : il donne naissance à une situation qui existe en tant que fait et les parties peuvent se prévaloir du contrat à l’encontre de tiers qui doit respecter la situation juridique qui naît du contrat.
ALINÉA 2: L'opposabilité du contrat par les tiers
La responsabilité du cocontractant envers les tiers
Ex : un plombier qui fait des travaux dans ma douche le fait mal et cela cause une inondation chez le voisin : est-ce que le voisin a une action contre le plombier ? est-ce que la faute contractuelle commise par le plombier dans notre relation contractuelle peut-être réparable à l’égard du tiers ?
Très vite la jp a admis que le tiers qui subit un dommage du fait d’une inexécution contractuelle a une action en responsabilité contre le contractant et cette action était de nature contractuelle.
Le cocontractant qui exécute mal ou pas son obligation est responsable à l’égard de l’autre partie. Que se passe-t-il lorsque l’inexécution contractuelle cause un dommage à un tiers au contrat ?
Cependant, s’est posée la question des conditions de mise en œuvre de la responsabilité. On se demande ce que doit prouver le tiers comme faute pour mettre en œuvre la responsabilité du contractant
Pendant des années, il y avait des divergences de jp entre la chambre commerciale et la chambre civile. La CCASS a tranché ces divergences de jp.
ARRET DU 6 OCTOBRE 2006 DE L’AP : le tiers à un contrat peut invoquer un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage
Cette solution a été très critiquée -> selon une partie de la doctrine , le cocontractant ne s’est engagé à exécuter ses obligations qu’à l’égard de l’autre partie et pas par rapport aux tiers. En laissant au tiers la possibilité de se prévaloir du manquement contractuel = on étend les obligations contractuelles à l’égard des tiers (contraire à la force obligatoire du contrat, l’effet relatif du contrat, …).
C'est pourquoi les convergences de jp sont de même survenues en 2017. La question a été de nouveau tranchée par la CCASS dans un ARRET DU 13 JANVIER 2020 DE L'AP
la CCASS réitère la solution de 2006= le tiers peut engager la responsabilité du cocontractant en invoquant le simple manquement contractuel. Cette solution est favorable pour la victime.
Les différents projets de réformes envisagent de revenir sur cette solution -> les réformes prévoient que le tiers devra rapporter la preuve de l’existence d’une faute de diligence ou de négligence en plus du manquement à l’obligation contractuelle.
Les tiers peuvent se prévaloir du contrat pour apporter la preuve d'un fait