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Section 3: La préservation des libertés - Coggle Diagram
Section 3: La préservation des libertés
La liberté consacrée par un ordre juridique c’est forcément une liberté encadrée. Il n’y aucune liberté qui s’exerce sans contrainte. Il y a des limites qui découlent de l’intérêt général
Ex : le droit de propriété est un droit inviolable et sacré MAIS il n’est pas sans limite -> il est limité par le droit de l’urbanisme, l’abus de droit
Le droit admin entend concilier les libertés avec l’intérêt général qui comprend la préservation de l’ordre public (I) et les prestations de service public (II)
I- Police et liberté
Il y a 2 conditions pour qu'une mesure de police soit légale (en plus de la compétence).
A- La mesure doit avoir pour objet de préserver l'ordre public
ARRET DU CE DU 19 FEVRIER 1909 ABBÉ OLIVIER & ORDONNANCE DE REFERE DU 26 AOUT 2016 LIGUE DES DROITS DE L’HOMME : on comprend que l’admin ne peut intervenir, par le biais de ses pouvoirs de police, qu’en cas de risque avéré à l’ordre public. L’admin ne peut restreindre les libertés que pour le maintien de l’ordre public
Le motif de la préservation de l’ordre public justifie l’existence de la police et constitue sa limite = c’est seulement pour la préservation de l’ordre public qu’une mesure est prise
B- La mesure doit être nécessaire, adaptée et proportionnée
Nécessité = la mesure doit être strictement nécessaire à la préservation de l’ordre publique. La mesure prise doit être celle qui prive le moins de liberté
ARRET BENJAMIN DU CE DU 19 MAI 1933
Le critère de la nécessité fait que le juge est hostile à toutes les interdictions générales. Une interdiction générale semble illégale. Le juge est aussi hostile aux interdictions sous réserve d’autorisation -> généralement ces mesures ne sont pas nécessaires pour atteindre le but
Proportionnalité : à ce stade, le juge admin va mettre en balance la liberté en cause et le risque de trouble à l’op
Ex : liberté d’expression = liberté qui pèse lourd dans une société libérale. Il faut que de l’autre côté de la balance, il s’agisse d’une mesure contre une atteinte GRAVE à l'OP
Ex : liberté de circulation = liberté lourde VS le confinement -> il s’agit d’une mesure contre une atteinte grave à l’ordre public = propagation du virus
Adaptation = une mesure est adaptée lorsqu’elle est de nature à ce que le but soit atteint. Une mesure n’est pas adapté si elle n’est pas de nature à éviter un certain risque à l’OP
Ex : une rue dans laquelle la circulation à double sens est dangereuse. L’interdiction de circuler dans un sens dans cette rue est de nature à éviter la survenance d’un trouble.
Ex : un spectacle à caractère antisémite doit se produire dans une salle. Le maire fait intervenir les forces de police. Cette mesure évite qu’il y ait un trouble à l’ordre public matériel mais pas immatériel (porte atteinte à la dignité humaine). La mesure n’est pas adaptée par rapport à l’ordre public immatériel
Ce triptyque est apparu de manière explicite dans la DECISION DU 26 OCTOBRE 2011 ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE L’IMAGE :
Le contrôle du motif & mesure adaptée, nécessaire et proportionnée -> seulement pour les pouvoirs de police générale
Dans le cadre des pouvoirs de polices spéciales -> il y a une législation précise qui explique à l’admin ce qu’elle doit faire très spécifiquement -> l’admin n’a pas de beaucoup de liberté d’appréciation
Ex : pour la police des édifices menaçant ruine -> s’il y a un péril -> le texte prévoit ce que l’admin peut faire
Une nuance pour un cas spécial -> police des étrangers = permet au ministre de l’intérieur de prononcer l’expulsion d’un étranger qui présente un risque pour l’op. Dans le cadre de cette police spéciale, le juge évalue les mesures
ARRET DU 19 AVRIL 1991 BELGACEM
Pouvoirs de police générale -> l’administration a beaucoup plus de liberté d’appréciation -> c’est pourquoi le juge peut contrôler l’adaptation, la nécessité et la proportionnalité
II- La liberté et le service public
A- La conciliation du service public et la liberté économique
Comment concilier les nécessités d’intérêt général qui impliquent l’intervention publique et de l’autre côté les libertés économiques cad la possibilité pour chacun d’avoir une activité industrielle, marchande, de service.
Il y a 2 libertés qui sont en question : la liberté du commerce & de l’industrie et la liberté d’entreprendre = la liberté du commerce et de l’industrie est consacrée dans la jp du CE (valeur jurisprudentielle administrative) alors que la liberté d’entreprendre est consacrée par le CC (valeur constitutionnelle). -> à part leur valeur juridique, les 2 libertés sont les mêmes.
Les personnes publiques agissent sur les marchés : elles interviennent sur des marchés concurrentiels = plusieurs opérateurs économiques
Lorsqu’une personne publique intervient sur un marché, elle intervient avec toutes ses prérogatives de puissances publiques -> en utilisant ses prérogatives qui ne sont pas celles d’une entreprise ordinaire, l’admin fausse le jeu de la concurrence
Ex : un marché de distribution d’eaux. Si la personne publique intervient sur ce marché, elle va désorganiser la concurrence car elle aura un avantage -> cet avantage nuit à la liberté de commerce et de l’industrie.
Création d'un SP conduit souvent à un rétrécissement de la liberté des opérateurs -> abolition totale de la concurrence sur un marche -> monopole
Aujourd'hui, dans le cadre de l'UE: l'existence des monopoles a été aboli (ex: monopole d'EDF)
La jp se demande si l'admin peut, sans contrainte, créer un SP dans un domaine économique et limiter la liberté de commerce et de l'industrie des opérateurs sur le marché
Si loi crée un SP dans un secteur concurrentiel: question de droit constitutionnel
Compétence du CC
Le CC a une jp sur cette question : il s'efforce de concilier nécessités du SP avec l'article 4 de la DDHC auquel le CC rattache la liberté d'entreprendre
C’est à l’occasion de la loi relative aux nationalisation(1982) que le CC a conféré une valeur constitutionnelle à la LCI
Les atteintes à la liberté d'entreprendre constatées par le CC = rares. C'est pourquoi le législateur a une assez grande marge de manœuvre dans la création de SP
Si c'est l'admin qui , en dehors de toute loi, décide de faire d'une activité un SP
Pour concilier l'interventionnisme éco de l'admin et la LC; le CE a crée des conditions pour que l'admin puisse agir dans un secteur éco -> si l'admin intervient sans respecter lesdites conditions -> cette intervention sera annulée par le juge admin. ARRET DE 1930 CHAMBRE SYNDICALE DU COMMERCE EN DETAIL DE NEVERS
L’activité est d’intérêt général
L’activité doit être en rapport avec les compétences de la personne publique
La personne publique doit justifier son intervention par un intérêt public spécifique (en mode circonstances locales particulières)
Compétence du CE : contrôle les incursions de l'admin dans les marchés concurrentiels par à rapport à la LCI = PGD mais aussi ralliée à un texte (décret d’Alladre des 2 et 17 mars 1791)
Petit à petit, le CE va adopter un jp moins exigeante ARRET DU 31 MAI 2006 ORDRE DES AVOCATS AUX BAREAUX DE PARIS -> les personnes publiques qui interviennent dans un secteur concurrentiel doivent : agir dans la limite de ses compétences et justifier d’un intérêt public, lequel peut résulter de la carence dans l’initiative privée
Carence dans l'initiative privée = pas assez d'offre des entreprises privées dans un secteur -> l'admin va pallier l'insuffisance d'initiative privée.
Cet arrêt prévoit que ça peut être le fruit d’une carence d’initiative privée, mais aussi d’autres intérêts publics particuliers
B- La conciliation entre SP et les libertés des agents
Les agents bénéficient du principe de neutralité : l'admin ne doit pas les traiter différemment en fonction de convictions politiques religieuses
La liberté et l’égalité d’accès à la fonction publique interdisent l’admin de discriminer lors du recrutement entre les personnes sur la base de convictions.
Cependant il y a des critères valables : les conditions d’âge, conditions de diplômes, …
Les agents ont un devoir de neutralité.
À part l'obligation de neutralité -> il y a aussi un devoir de réserve lié aux caractéristiques du service = ce qu'il fait pour le SP
Devoir de réserve : un agent ne peut pas manifester une désapprobation politique, exprimer ses convictions politiques dans le cadre de son service.
Il s'agit d'une restriction à la liberté d'expression -> soumises aux 2 conditions (motif d'IG et proportionnée):
Exemples de devoirs de réserve pour des professions de la fonction publique
Les enseignants universitaires -> ils bénéficient d'une liberté d'expression dans les limites des usages universitaires
Militaires, policiers -> pas le droit de faire grève, ils ont le droit de se syndiquer que depuis récemment
Les fonctionnaires ont l’interdiction de porter des signes qui manifestent leurs convictions dans le cadre du service public (en dehors, pas d’obligation de neutralité).