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TITRE III: LES SANCTIONS DE L'INEXECUTION DU CONTRAT - Coggle Diagram
TITRE III: LES SANCTIONS DE L'INEXECUTION DU CONTRAT
AVANT 2016, le CC était incomplet -> la jp s'était écartait des textes
Le contrat ne produit pas ses effets parce que le contrat n’est pas ou mal exécuté = c’est la question des sanctions de l’inexécution contractuelles.
La réforme a procédé à une véritable rationalisation des sanctions de l'inexécution contractuelle et elle a sur certains points innové -> permet pour le créancier d’avoir une planelle de sanction et de choisir celle qui est la mieux adaptée.
Cette rationalisation découle de l'article 1217 = présente toutes les sanctions qui sont à la disposition du créancier
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté (inexécution totale) ou l’a été partiellement (inexécution partielle ou tardive) dispose de 5 sanctions
ART 1217 prévoit 2 précisions importantes
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées (les sanctions incompatibles : exécution forcée du contrat et la résolution du contrat)
La responsabilité contractuelle peut toujours être demandée -> les DI sont toujours cumulables avec les autres sanctions
ART 1217
Le créancier doit d'abord mettre en demeure le débiteur de s'exécuter sauf pour l'inexécution d'obligation ( pas besoin e mise en demeure)
Mise en demeure = l’acte unilatéral de volonté par lequel le créancier rappelle au débiteur ses obligations et lui demande de s’exécuter (une forme de dernière chance (nécessaire pour les 4 autres sanctions)
Les sanctions ne peuvent pas être prononcées lorsque l’inexécution résulte d’un cas de force majeur. Les sanctions de l’inexécution ne peuvent être utilisées que lorsque c’est de la faute (intentionnelle ou d'imprudence) du débiteur si l’obligation est inexécutée
Force majeur (ART 1218) : il y a force majeure à 3 condtions
Imprévisibilité raisonnable de l'événement = au moment de la conclusion du contrat on ne pouvait raisonnablement prévoir que l’événement aller se produire
Irrésistibilité de l'événement =aucun moyen permet au débiteur de dépasser l’événement et d’exécuter le contrat.
Extériorité de la force majeure = ne dépend pas de la volonté du débiteur. La CCASS a admis que la maladie du débiteur constitue un cas de force majeure (c’est extérieur dans le sens où ça ne relève pas de la volonté du débiteur)
Si ces conditions sont réunies -> le débiteur doit être empêché de s'exécuter (4e condition).
Empêchement temporaire = l’exécution du contrat devra reprendre une fois que l’événement de force majeure aura cessé -> même si l'inexécution est temporaire, le retard dans l'exécution justifie la résolution
Pas de hiérarchie entre les sanctions -> le créancier choisit laquelle des 5 sanctions correspond le plus à ses besoins