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Chapitre 1: L'effet relatif du contrat - Coggle Diagram
Chapitre 1: L'effet relatif du contrat
ART 1199: Le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties -> ce principe connait des exceptions
Section 1: Le principe de l'effet relatif du contrat
Le contrat ne créé des obligations qu’entre les parties. Le contrat ne peut pas créer des obligations à la charge des tiers (ART 1199 ALINÉA 2)
Les tiers ne peuvent pas demander l’exécution du contrat (ils ne sont pas des créanciers) et ils ne peuvent pas se voir contraint d’exécuter le contrat (ils ne sont pas débiteurs).
I- Il advient de déterminer les parties au contrat
Parfois, la partie qui s’est engagée n’est pas celle qui s’est exécutée
Ex : j’achète une voiture sur internet. Je conclu un contrat de vente avec le vendeur. La partie contractante c’est moi mais ce sont mes parents qui payent. Celui qui exécute mon obligation -> les parents mais ce ne sont pas eux qui ont la qualité de cocontractant parce que c’est moi qui ai donné mon consentement = c’est moi la partie contractante.
La partie contractante c’est la partie qui s’est engagée soit personnellement soit par l’intermédiaire d’un représentant. La partie au contrat c’est la partie qui contracte = c’est celle qui a donné son consentement.
II- Il advient de terminer les tiers au contrat
Il y a des tiers qui ne suscitent pas de difficultés : ce sont les tiers absolus -> les tiers qui n’ont aucun rapport avec les parties au contrat.
Tous les tiers au contrat ne sont pas des tiers absolus : il existe des tiers qui ont un intérêt au contrat conclu = les tiers intéressés.
Dans les tiers intéressés, on distingue les tiers qui sont les créanciers des parties et les ayants-cause particuliers
A- Les créanciers des parties
Il y a une 1re relation contractuelle entre un créancier et un débiteur et une 2nd relation contractuelle car le débiteur contracte avec quelqu'un d'autre donc il est lui-même un créancier
Le créancier est intéressé par le contrat conclu parce que les contrats conclus auront des conséquences sur le patrimoine du débiteur. Le créancier a un intérêt à la fluctuation du patrimoine : le créancier préfère que le débiteur s’enrichisse au lieu de s’appauvrir.
Les créanciers jouissent sur la patrimoine de leur débiteur d’un droit de gage général ART 2285 CC: Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers
Dans le CC on identifie 2 actions qui ont pour objet de protéger les créanciers
Action paulienne (ART 1341_2 CC)
Cette action appartient au créancier -> il va pouvoir agir en justice pour faire déclarer inopposable à son égard les actes faits par le débiteur en fraude à ses droits.
L'action paulienne permet à un créancier d'attaquer un acte juridique fait par son débiteur lorsque ce débiteur a agi en fraude des droits de ce créancier. Le débiteur va prendre des actes dans le but de s’appauvrir pour échapper à ce qu’il doit à son propre créancier.
Ex : un débiteur va faire donation d’un bien à l’un de ses enfants dans le but d’éviter que son créancier saisisse son bien -> c’est une fraude
La notion clé de l'action paulienne c'est la fraude : selon un arrêt du 25 mars 1991: le caractère frauduleux résulte de la seule connaissance qu'a le débiteur du préjudicie qu'il cause au créancier en se rendant insolvable ou en augmentant son insolvabilité
La preuve : le créancier doit apporter la preuve de la mauvaise foi et le caractère intentionnel de la fraude = difficile à prouver
Les effets : si le juge fait droit à la demande de l'action paulienne du créancier
Inopposabilité de l'acte à l'égard du créancier. L'acte conclu en fraude des droits du créancier ne peut pas être opposé au créancier -> le bien qui est sorti du patrimoine du débiteur n'est jamais censé être sorti -> puisqu'il est resté dans le patrimoine du débiteur -> le créancier peut le saisir comme n'importe quel bien du débiteur (on fait comme si l'acte n'avait jamais été conclu)
Action oblique (ART 1341-1)
L'action oblique permet de remédier à l'inaction du débiteur. Lorsque le débiteur oublie ou fait exprès d'oublier l'exercice de ses droits contre un tiers, le créancier va remplacer le débiteur négligent. Il va exercer pour le compte du débiteur négligent ses droits contre le débiteur de son débiteur.
Cette action est plus facile à mettre en œuvre mais ses effets sont plus limités : le résultat de l’action oblique -> les sommes obtenues en résultat de l’action intègrent le patrimoine du débiteur -> c’est bénéfique pour tous les créanciers et pas seulement pour celui qui a agi (pour l'action paulienne -> profite seulement au créancier)
Un débiteur est négligent dans l’exercice de ses droits patrimoniaux (ex : le débiteur est lui-même créancier et il néglige de se faire payer MAIS S’il ne se fait pas payer -> son patrimoine ne s’enrichie pas -> impacte le droit de gage général du créancier A).
B- Les ayants-cause particuliers des parties
Ex : dans un contrat de vente, lorsqu’on vend un bien, l’acheteur est l’ayant-cause particulier du vendeur parce qu’il tient un objet identifié et un droit de propriété qu’il tient du vendeur.
En droit français, en principe : l’ayant-cause particulier ne devient pas partie au contrat conclu par son auteur. Donc en principe l’ayant-cause particulier reste un véritable tiers par rapport au contrat conclu
Ayant cause particulier = celui qui a de son auteur un ou plusieurs droits déterminés auquel sont transmises les créances relatives au bien mais non les obligations
Ayant cause universel = celui qui a acquis l'universalité des biens de son auteur ou une quote-part de cette universalité (ex: légataire légitime)
Ex : un commerçant vend un fonds de commerce. Le commerçant est l’auteur et l’acquéreur du fonds de commerce est l’ayant-cause particulier du vendeur. Il se peut que le commerçant ait passé des contrats d'approvisionnement.
L’acquéreur du fonds de commerce n’est pas tenu de poursuivre les contrats d’approvisionnement
Section 2: Les exceptions à l'effet relatif
3 exceptions légales
II- Les sanctions directes prévues par la loi
Ex d’action directe : ART L. 124_3 CODE DES ASSURANCES prévoit l’action directe de la victime d’un dommage contre l’assureur du responsable
Une personne est victime d’un dommage = accident de voiture causé par un conducteur = responsable)
En principe : la victime doit agir contre le conducteur et le conducteur doit l’indémnier. Le conducteur s’adresse à son assureur pour être remboursé
Le problème c’est que les responsables d’un dommage ne sont pas tous solvables ou du moins ils sont moins solvables qu’une compagne d’assurance
C’est pourquoi il est préférable pour la victime (tiers au contrat d’assurance) d’exercer une action directe contre la compagnie d’assurance
Depuis la réforme de 2016, l’action directe est prévue à l’ART 1341_3 CC
Une action directe est une action qui est exécrée par un créancier mais à la différence de l’action paulienne et oblique, le créancier va agir en son nom et pour son propre compte contre le débiteur de son débiteur (action oblique et paulienne -> action à la place du débiteur).
III- La stipulation pour autrui (ART 1205)
Un tiers au contrat (le bénéficiaire) va devenir créancier du contrat alors même qu'il n'a pas participé à la conclusion du contrat
Ex: le mécanisme de l'assurance vie
En cas de décès du souscripteur, l'établissement financier (promettant) va verser le capital et ses intérêts au bénéficiaire désigné dans le contrat d'assurance vie
Une personne (le souscripteur) conclu un contrat avec un assureur. A l'issu du contrat, si le souscripteur est en vie, l'assureur verse le capital et les intérêts au souscripteur
Le tiers au contrat (le bénéficiaire) obtient un droit direct contre le promettant. Le bénéficiaire devient créancier alors même qu’il est un tiers.
La stipulation pour autrui est un contrat où la clause du contrat en vertu duquel une personne (le stipulant) obtient d’une autre personne (le promettant) qu’elle s’engage envers une 3e personne (le bénéficiaire).
Les stipulations pour autrui supposent l'acceptation du tiers
I- La transmission de certains contrats prévue par la loi
La loi prévoit, dans certaines circonstances, qu’en cas d’acquisition d’un bien, certains contrats liés à ses biens seront transmis à l’acquéreur et donc à l’ayant- cause particulier
Ex : dans le code du travail, il est prévu qu’en cas de cession d’entreprise (une entreprise est acquise par quelqu’un d’autre) -> l’acquéreur qui acquiert l’entreprise est tenu de continuer les contrats de travail individuels. C’est une mesure de protection des salariés.
On est dans le cas d’un ayant-cause particulier. Dans certains cas, le principe selon lequel l’ayant-cause particulier ne devient pas partie au contrat conclu par son auteur s’est avéré anti-productif
Ex : en matière d’acquisition immobilière -> le contrat d’assurance qui porte sur la chose vendue est en principe transmis au nouvel acquéreur sauf si une volonté contraire est exprimée par l’acquéreur qui peut résilier le contrat transmis
Exceptions jurisprudentielles : les groupes de contrats
Sous-contrat = contrat secondaire de même nature qu'un contrat principal, conclu entre l'une des parties à celui-ci et un tiers qui s'engage à l'exécuter en tout ou en partie = un contrat qui est greffé à autre qu’on appelle le contrat principal
Ex : un entrepreneur doit construire une maison et va engager des sous-traitants = un sous contrat
Ensemble contractuel = contrats qui concourent à la réalisation d’une même opération= des contrats qui sont unis par un même but
Les chaînes de contrat = une série de contrat qui portent sur le même bien (ex: vente successive d'une même voiture)
Chaîne de contrat homogène = quand les contrats qui se suivent sont des contrats de même nature (contrat de vente) -> c'est le même contrat qui se répète
Chaîne de contrat hétérogène = on retrouve des contrats de nature différente (ex : un contrat d’entreprise pour la construction d’un immeuble -> un contrat de vente sur l’immeuble -> des contrats de baux pour la location des appartement
Les contrats portent sur le même bien mais ils sont de nature juridique différente
En principe chaque contrat est pris isolément
C’est la question des chaînes de contrat : c’est la jp qui y a répondu. Elle a distingué entre les
Contrats translatifs de propriété (la chaîne/la sous-traitante/ l’ensemble contractuel a pour but de transférer une propriété) :
N'importe quel membre du groupe du contrat a une action de type contractuel contre l’auteur originel = le vendeur originel du bien. C’est possible que la chaîne soit homogène ou hétérogène
ARRET DU 9 OCTOBRE 1979 LAMBORGHNI : la CCASS décide que le sous-acquéreur dispose contre le fabricant ou le vendeur intermédiaire d’une action de nature contractuelle
Cette solution se justifie par la théorie de l’accessoire selon laquelle lorsque le bien fait l’objet d’un transfert de propriété, le bien est transféré avec tous ses accessoires. Si le bien est assorti d’action en justice et que le propriétaire vend le bien -> il transfert aussi l’action en justice à l’acquéreur
Contrats non translatifs de propriété : la CCASS a admis que les membres de l’ensemble contractuel/ le sous-contrat pouvait avoir une action en justice mais cette action est en responsabilité extracontractuelle
ARRET DU 12 JUILLET 1991 BESSE : il était question d’une action d’un maitre de l’ouvrage et un sous-traitant. Le maitre de l’ouvrage a une action contre le sous-traitant mais cette action est de nature extracontractuelle (il faut remplir les conditions de la responsabilité extracontractuelle : un fait générateur, …)
Ex : dans la mise en location d’un appartement qui a été construit par un entrepreneur. Le locataire est un tiers du contrat de construction de biens.
Mais il y a un défaut dans la construction. Est-ce que le locataire va pouvoir agir en responsabilité contre l’entrepreneur qui a construit l’immeuble ?