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Chapitre 2: La durée du contrat - Coggle Diagram
Chapitre 2: La durée du contrat
Dans le CC DE 1804, il n’y avaient pas de règles relatives à la durée du contrat. Pourtant cette question a des conséquences importantes. Désormais, les articles 1210 à 1214 détaillent la question de la durée des contrats en faisait une distinction entre :
Contrat à durée déterminée
Contrat à durée indéterminée
Cette distinction ne concerne que les contrats à exécution successive
Section 1: Les contrats à durée indéterminée
Ce sont des contrats assortis d'aucun terme extinction = pas de date de fin du contrat -> 2 rèles importantes qui encadrent ce type de contrat
I- La prohibition des engagements perpétuels
On ne peut pas rester dans les liens d’un contrat pour toujours. C’est dangereux de s’engager à vie. Il y a une sorte d’opposition entre cette prohibition et les contrats à durée indéterminée (paradoxe)
ART 1210 CC : la prohibition des engagements perpétuels
II- Le droit de résiliation unilatérale des contrats à durée indéterminée
ART 1210 ALINEA 2 : chaque cocontractant peut mettre un terme aux contrats à durée interminée. C’est une exception à l’irrévocabilité : c’est une cause que la loi autorise
On autorise l’une des parties à résilier unilatéralement le contrat pour qu’elle n’ait pas d’engagements perpétuels
Ce droit existe en dehors de toute stipulation contractuelle : chacune des parties dispose de ce droit de résiliation en vertu de la loi.
ART 1211: il y a une condition à ce droit de résiliation -> le respect d’un délai de préavis contractuellement prévu ou à défaut un délai raisonnable (qui dépend des circonstances de fait -> type de relation, ...) = c’est le fait de devoir prévenir l’autre partie qu’on va mettre fin au contrat
Section 2: Les contrats à durée déterminée
Des précisions par rapport à l'article 1212
Les parties peuvent d’un commun accord résilier le contrat
Les parties n’ont pas le droit de mettre au contrat SANS MOTIF.
Il est possible pour une des parties de demander la résolution du contrat pour inexécution
Quand le terme arrive, en principe, le contrat est terminé. Cependant, il est possible que les parties veulent poursuivre leur relation contractuelle. L'ordonnance de 2016 prévoit 3 techniques
La prorogation (ART 1213)
La prorogation c’est la modification, d’un commun accord, de la date du terme extinctif
On est encore dans le CDD
Il faut que la prorogation ait lieu avant la fin du contrat
On prolonge le même contrat -> il n’y a pas de nouveau contrat qui naît
Les parties doivent être d’accord
La technique de la tacite reconduction (ART 1215)
La date du terme est intervenu -> le contrat devrait cessé d’être exécuter mais pourtant les parties continuent d’exécuter leurs obligations
C’est tacite parce qu’il n’y a pas de volonté exprimée des parties. C’est leur comportement qui fait que leur contrat continue de s’exécuter
Lorsqu’à l’expiration du terme du CDD, les contractants continuent à exécuter les obligations
Les effets de la tacite reconduction : elle produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat
Le contrat conclu est à durée indéterminée
On prolonge le même contrat
Un nouveau contrait naît
La technique du renouvellement (ART 1214)
C’est un nouveau contrat dont le contenu est identique au 1er = ce contrat est à durée indéterminée
Le nouveau contrat est soumis au droit nouveau
Le CDD peut être renouvelé soit par l’effet de la loi, soit par l’accord des parties mais dans le cas du renouvellement, le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat
En principe, la résiliation unilatérale du contrat n’est pas possible pour les contrats à durée déterminée (contraire du contrat à durée indéterminée) = la partie s’est engagée pour une certaine durée
ART 1212 : chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme = pas de droit de résiliation unilatérale du contrat
ART 1212 CC : Les contrats à durée déterminée = ce sont les contrats qui prévoient un terme extinctif = un événement futur et certain va survenir et va marquer la fin du contrat.
Ce terme extinctif peut être une date, une durée (le contrat prend fin après 6 ans), un événement incertain mais on est sûr qu’il va se produire (le contrat prend fin à la mort du cocontractant)