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Chapitre 1 : La force obligatoire du contrat - Coggle Diagram
Chapitre 1 : La force obligatoire du contrat
Le principe de la force obligatoire des contrats est essentiel à la sécurité juridique.
S 1: Le principe de la force obligatoire du contrat
Du principe de la force obligatoire du contrat découlent 2 conséquences
I- Intangibilité et irrévocabilité du contrat
Hyptohèse simple : les parties parties peuvent décider à 2 modifier ou de rompre le contrat
Les parties peuvent prévoir, au moment de la conclusion du contrat, que l’une d’elle ou les deux auront la possibilité de rompre ou modifier unilatéralement le contrat
Un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur accorde au professionnel, au moment de la conclusion du contrat, la possibilité de rompre unilatéralement le contrat = le contrat n'est pas valide parce que c'est le droit de la consommation qui s'applique -> interdiction des clauses abusives = clauses par lesquelles le professionnel s'accord un droit qui déséquilibre le contrat
ART 1103 : Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits
Les conséquences de principe figurent à l’ART 1193 CC -> cet article prévoit que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise. C'est de cet article que découlent le principe d'intangibilité et d'irrévocabilité
Intangibilité = le contrat ne peut pas être modifié sauf accord des parties ou sauf si la loi en dispose autrement
Irrévocabilité = le contrat ne peut pas être révoqué sauf en cas de commun accord entre les parties ou sauf si la loi en dispose autrement
Exceptions d'intangibilité = les cas pour lesquelles la loi peut modifier le contrat
La loi prévoit que le juge peut modifier le contrat
La révision du contrat pour imprévision (ART 1195)
II- L'interprétation du contrat.
Si le contrat n’est pas clair, il va falloir l’interpréter pour pouvoir faire jouer la force obligatoire du contrat.
Les règles relatives à l’interprétation du contrat ont été rénovées par l’ordonnance de 2016.
A- Les règles d'interprétation du contrat
Il y a des directives générales et des directives particulières
ART 1188 : Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes
Le droit français fait prévaloir l’esprit du contrat sur sa lettre : si ce qui est écrit est clair -> pas besoin d’interpréter -> on applique ce qui est écrit
Si ce qui est écrit n’est pas clair -> besoin d’interprétation -> le droit français est attaché au concept de la volonté des parties
On va tenir compte de tous les élément extrinsèques du contrat (les documents annexes, les documents préparatoires, …) Cela va permettre d’éclairer la volonté des parties et de donner un sens au contrat
Limite de ce principe : lorsque c’est impossible de trouver d’intention commune des parties.
ART 1188 ALINEA 2: on va interpréter le contrat en fonction de ce que ferait une personne raisonnable placée dans la même situation. On fait appel à un standard = le cocontractant moyen et raisonnable. On se demande ce qu’il aurait attendu du contrat
ART 1189 : directives particulières
Ex: ART 1190 -> Dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé.
ART 1191: lorsqu'une clause est susceptible de 2 sens, le juge doit retenir le sens qui permet à la clause de produire ses effets et pas le sens qui le prive de ses effets
B- Le pouvoir souverain des juges du fond en matière d'interprétation du contrat
Il faut apporter 2 précisions à ce principe
Les juges n’ont un pouvoir d’appréciation souverain QUE pour l’interprétation du contrat
En revanche, la qualification du contrat est une opération différente (faire entrer le contrat dans une catégorie juridique) = c’est une opération juridique et pas de faites = soumise au contrôle de la CCASS
Les juges ont la possibilité d’interpréter le contrat mais uniquement lorsque le contrat n’est pas clair ou pas compréhensible. C’est pourquoi la CCASS a mis en place un « contrôle de dénaturation du contrat par les juges du fond » = le cas dans lequel les juges interprètent une clause précise ou claire
Les juges qui commettent une dénaturation du contrat -> pouvoir de contrôle de la CCASS
Les juges, en interprétant le contrat, vont parfois plus loin que la seule interprétation -> interprétation créatrice d’obligations = les juges ont découvert au sein des contrats des obligatoires qui n’étaient pas prévus
ex:
l’obligation d’information -> il n’y avait rien d’écrit dans le contrat mais les juges ont découvert une obligatoire d’information
l’obligation de sécurité dans les contrats de transport
Les principes d’interprétation sont écrits essentiellement pour le juge. La CCASS a estimé que la question d’interprétation du contrat est une question de fait donc relève du pouvoir d’appréciation des juges du fond -> la CCASS ne contrôle pas en principe l’interprétation faite par un juge du fond d’un contrat.
Section. 2: La bonne foi
Art 1104 CC : les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi
À l’origine, l’exigence de bonne foi venait compléter l’existence de force obligatoire mais dans le sens où la bonne foi renforçait la force obligatoire du contrat : le débiteur doit exécuter le contrat et il doit être de bonne foi
À partir des années 1980, s’est développée l’idée que le créancier aussi devait être de bonne foi. Le créancier en réclamant ce qui lui est dû, doit se comporter de bonne foi
La bonne foi c’est l’honnêteté du cocontractant qui doit adopter un comportement loyal dans, ici, l’exécution du contrat.
DONC la bonne foi est bilatérale.
Il y a 2 effets de la bonne foi
I- Dans certains cas, la bonne foi se traduit de manière négative -> elle va interdire certains comportements
La bonne foi interdit certains comportements déloyaux/abusifs de la part des cocontractants
Au moment de l’exécution du contrat = les clauses résolutoires = des clauses par lesquelles une partie ou les deux se voient conférées le droit de mettre fin unilatéralement le contrat = ces clauses sont valables
On a vu certains cocontractant mettre en œuvre la clause résolutoire de mauvaise foi
Ex : un contrat conclu entre un fournisseur et un client. Le client décide de mettre en demeure le fournisseur de s’exécuter au moins d’août alors qu’il est au courant que l’usine est fermée en août et que le fournisseur est en congés. Le fournisseur ne s’exécute pas. En septembre, le client va utiliser la clause résolutoire parce que le fournisseur n’a pas honoré ses obligations.
La CCASS a estimé que la mise en œuvre de la clause résolutoire dans de telles circonstances était de mauvaise foi. Elle a sanctionné le recours à cette clause. Elle a considéré que l’invocation de la clause est inefficace = usage déloyal de la clause résolutoire
Limite de cette jp : ARRET de la CCASS DU 10 JUILLET 2007 « si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutée de bonne foi permet au juge de sanctionner l’usage déloyal d’une prérogative contractuelle, elle ne l’autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties »
Au moment de la formation du contrat : rupture abusive = manifestation de l’exigence de bonne foi
II- Dans certains cas, la bonne foi se traduit de manière positive -> imposer aux parties des obligations
La jp a pu reconnaitre dans certains contrat qu’il existait une obligation de coopération entre les parties pour les contrats qui s’inscrivent dans la durée
Le créancier ne peut pas se contenter d’exiger l’exécution de la prestation due par le débiteur. Il doit collaborer à l’exécution de cette obligation.
Obligation de loyauté = un contractant ne peut pas chercher à nuire à l’autre ou adopter un comportement rendant difficile l’exécution de son obligation par l’autre partie. C’est ainsi que le juge peut sanctionner l’usage déloyal d’une prérogative contractuelle à condition de ne pas « porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties » (Arrêt société les Maréchaux).
La bonne foi impose aux parties certains comportements même s’ils ne s’agit pas d’obligations expressément stipulées entre les parties.
ARRET HUARD : La CCASS a aussi obligé les parties à renégocier les termes du contrat (section 3)
Section 3: La révision pour imprévision
Le contrat est intangible = il ne peut pas être modifié sauf s’il est modifié par les parties d’un commun accord ou si la loi l’impose.
L’imprévision = c’est la situation dans laquelle un changement de circonstances va rendre l’exécution du contrat pour le débiteur extrêmement onéreuse
différent d’un cas de force majeure : c’est un changement de circonstances qui empêche l’exécution par le débiteur alors que dans l’imprévision l’exécution du contrat pour le débiteur reste possible mais il va se ruiner
Les changements de circonstances possibles : politiques ou économiques (ex: covid)
En droit français, le contrat doit continuer de s’exécuter sauf s’il est modifié par les parties d’un commun accord ou si la loi l’impose
ARRET CANAL DE CRAPONNE DU 6 MARS 1876 : la CCASS refuse que des juges modifient le contrat pour un cas d’imprévision SEULES les parties ont le pouvoir de le faire.
Cette position a été critiquée comme étant très sévère pour le débiteur parce qu’il va forcément se ruiner
À force d’être critiquée, la CCASS a décidé de consacrer les obligations de renégociation -> arrêt "Huard" de 1982 et arrêt du 24 novembre 1998
Dans les faits, il y avait une imprévision : le débiteur a essayé de demander au juge de modifier le contrat. La CCASS a répondu que les parties sont obligés de renégocier.
L’évolution est minime parce que dire aux parties qu’elles sont obligées de renégocier = c’est juste une application du principe de bonne foi dans l’exécution du contrat -> les parties savaient déjà qu’elles avaient besoin de renégocier
Obligation de renégociation = obligation de moyen = les parties doivent se remettre autour de la table et doit essayer d’aboutir à un nouvel accord = elles doivent juste essayer. Si elles n’arrivent pas à se mettre d’accord, le contrat continu à produire ses effets. Donc, la portée de ces arrêts est limitée
L'ordonnance de 2016 a renversé la jp CANAL DE CRAPONNE : consécration de la révision pour imprévision à ART 1195 CC
I- Les conditions de la révision pour imprévision -> ART 1195 ALINÉA 1
2) L'exécution du contrat doit rendue excessivement onéreuse
3) La partie n'a pas accepté d'en assumer les risques
Les parties peuvent accepter le risque d’un changement de circonstances = elles disent que s’il y a un changement de circonstance elles prennent à leur charge le risque DONC il faut qu'une partie n'ait pas accepté d'assumer le risque
1) Il faut une imprévision : c’est le changement de circonstances imprévisibles au moment de la conclusion du contrat.
Un contrat conclu à la période de Noel avant le COVID -> on pourrait imaginer que le COVID est une imprévision.
Si on est en plein COVID et qu’un contrat est conclu -> il n’y a pas d’imprévision parce qu’on est en plein crise
II- Les effets de la révision pour imprévision : ART 1195 ALINEA 2 : le mécanisme prévu est un mécanisme à plusieurs étages
2) En cas d’échec dans les négociations, possibilité pour les parties de se mettre d’accord sur la résolution du contrat
3) Si les parties n’arrivent pas à se mettre d’accord pour obtenir la résolution -> elles peuvent soit d’un commun accord soit l’une d’elle (souvent le débiteur) peut demander au juge de modifier le contrat et l’adapter à la l’imprévision
1) Si les conditions sont réunies, la 1re obligation imposée aux parties est l'obligation de renégociation
Soit les parties arrivent à se mettre d’accord -> négociation d’un commun accord
Soit les parties n’arrivent pas à se mette d’accord -> 2)
En pratique, il existe les clauses de « hardship »= des clauses par lesquelles parties prévoient ce qui va se passer en cas d’imprévision. Depuis la jp CANAL DE CRAPONNE, les parties ont préféré prévoir dès la formation du contrat, les conséquences d’un changement de circonstances plutôt que de miser sur l’article 1195 et l’intervention du juge -> l'article 1195 est très peu appliqué