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TITRE IV: La forme du contrat - Coggle Diagram
TITRE IV: La forme du contrat
Le principe en droit français -> le consensualisme
À partir du moment où un contrat est consensuel, cela signifie qu’il n’est soumis à aucune forme. Il est formé par le seul échange de volontés. Le consensualisme présente un certain nombre d’avantages :
C’est une cause de rapidité et de souplesse ce qui est favorable à la vie économique
Favorise le respect de la parole donnée = quand quelqu’un dit qu’il va faire quelque chose, il va le faire
Cependant, il y a aussi des inconvénients au principe du consensualisme : pour la preuve, l’existence et le contenu de l’engagement & parfois on ne mesure pas la portée de l’engagement qu’on est en train de prendre.
Le principe du consensualisme existe depuis 1804 même s’il n’était pas formulé comme ça dans le CC de 1804. Depuis l’ordonnance de 2016 -> ART 1172 : les contrats sont en principe consensuel.
Les exceptions
En principe la forme n’est pas une conditions de validité de l’acte
Exceptions : ART 1172 & 1173 CC
Il existe 2 formes de formalisme : un formalisme nécessaire à la validité du contrat = formalisme direct (la forme est une condition de validité qui s'ajoute aux 3 autres) et un formalisme qui est exigé à titre de preuve ou d'opposabilité = indirect
I- Formalisme indirect
A- Contrats réels
La catégorie des contrats réel est désuète -> il reste peu de contrats réels en droit français.
Ce sont les contrats dont le formation est subordonnée à la remise d’une chose (ART 1172 ALINEA 3)
Les seuls exemples qu’on peut citer : le dépôt, le taux manuel (une forme de donation -> don d’un objet d’une main à une autre), le prêt d’argent
À l’origine le prêt d'argent est un contrat réel mais la CCASS a fait évoluer les choses pour protéger l’emprunteur qui contracte avec un professionnel de cérdit. Lorsque le prêt d’argent est contracté auprès d’un professionnel du crédit -> le contrat n’est plus réel mais consensuel
Contrat réel : si la chose n’est pas remise le contrat n’est pas valablement formé
B- Contrats solennels
Les formes imposées : un écrit SSP ou par acte authentique (devant le notaire)
Ex:
La donation, vue la gravité de l’acte, est un acte solennel -> doit passer devant un notaire
L’hypothèque conventionnelle (droit réel accessoire) = droit accordé en garantie d’un prêt = doit passer sous certains formes particulières afin de protéger les parties et pour se préconstituer une preuve
ART 1172 ALINÉA 2 : la validité des contrat solennels est subordonnée à l’observation de certaines formes qui sont imposées par la loi. Si ces formalités ne sont pas respectées, le contrat est nul.
II- Le formalisme indirect
ART 1173 CC prévoit que certaines formes peuvent être exigées à titre de preuve ou à des fins d’opposabilité de l’acte
A- Le formalisme probatoire -> exigé à titre de preuve
Dans certains cas, il est exigé l’accomplissement d’une forme particulière pour se ménager une preuve de l’acte juridique. En droit français, la preuve de l’acte juridique se fait pas écrit pour les actes juridique d’un montant supérieur à 1500 euros (ART 1369)
Exceptions
L'impossibilité matérielle ou morale de produire la preuve écrite
Les actes passés entre les commerçants et les actes mixtes (entre un commerçant et un non-commerçant)
B- Le formalisme d'opposabilité
Ce formalisme vise à informer les tiers de la situation juridique qui nait du contrat. Cette opposabilité se réalise le plus souvent par l’accomplissement de mesure de publicité de l’acte qui permet d’informer les tiers -> les tiers ne peuvent pas dire qu’ils n’avaient pas connaissance de l’acte
Ex : les ventes immobilières -> font l’objet d’une publication à la publicité foncière (un registrez administratif) -> permet d’assurer la publicité de ces actes et l’information des tiers