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Section 2: La continuité - Coggle Diagram
Section 2: La continuité
La continuité du service public est liée à l’idée de la continuité de l’État
I- La continuité de la police administrative
A- L'obligation pour l'administration de prendre des mesures de police
ART L 2212_1 CGCT : le maire est chargé de la police municipale
Assurer la police municipale = obligation
La police n’est pas seulement un pouvoir de l’administration mais aussi un devoir de l’administration. L’administration doit aux administrés l’ordre public. Les lois qui investissent une autorité d’un pouvoir, qu’elles soient implicites ou explicites, leur donnent une mission qu’elle doit accomplir
B- Les sanctions de l'obligation. Il y a 3 manières de sanctionner le manquement à cette obligation.
2) Intervention du juge : l'annulation du refus d'intervenir et l'injonction à prendre des mesures
Le refus d’intervenir d’une autorité de police est illégal s’il existe effectivement un risque de trouble à l’OP DECISION DU CE DU 23 OCTOBRE 1950 SIEUR DOUBLET -> il faut un risque d'atteinte à l'OP manifestement grave
ARRET DU CE DU 7 JUIN 1989: même en l’absence de péril grave -> le maire devait agir. Tout risque à l’ordre public oblige les autorités de police à intervenir
Dans le cas où l’admin refuse d’intervenir, l’administré va faire 2 choses :
Demander l’annulation du refus d’agir
Il doit également demander au juge d’enjoindre à l’admin de prendre une mesure visant à préserver l’ordre public. Cette injonction est possible sous astreinte (tant qu’elle ne prend pas des mesures -> elle devra payer des pénalités).
Un administré sait qu’il y a un risque pour l’OP -> il en informe le maire ou tout autre autorité compétente -> n’interviennent pas.
L’administré peut contester le refus d’intervenir d’une autorité de police
3) L'engagement de la responsabilité de l'administration en cas de dommage
Ex : un administré est propriétaire d’un bâtiment et le bâtiment menace de s’écrouler. Il revient à l’admin d’intervention au nom de la police de menace ruine. L’administration n’intervient pas et le bâtiment vient à s’écrouler.
La faute de l’admin c’est de ne pas avoir agi = carence dans l’exercice de ses pouvoirs de police.
Le préjudice : une personne peut être blessée
Dans cette situation, il est possible de saisir le juge admin -> s’il constate la carence de l’admin -> que cette carence a causé un trouble à l’ordre public (sécurité publique) -> ce trouble a engendré un préjudice -> le juge condamnera l’admin à indemniser les victimes du préjudice
On est passée de l'exigence d'une faute lourde à l'exigence d'une faute simple de l'administration
Faute lourde = faute d’une particulière gravité. C’est une exigence de preuve d’une faute d’une particulière gravité pour que soit engagée la responsabilité de l’admin. Si l’admin a commis une faute qui n’est pas particulièrement grave -> pas de responsabilité
Les choses ont changé : ARRET DU 28 NOVEMBRE 2003 COMMUNE DE MOISSY-CRAMAYEL -> depuis cette décision, la faute grave n'est pas exigée
Il demeure un cas pour lequel la faute grave est exigée -> pour engager la responsabilité de l'État
Sur le fondement de l’article L 2215-1 CGCT -> le préfet peut se substituer au maire
On peut engager la responsabilité de la commune (pas la responsabilité du maire mais la commune) en raison de la carence du maire ou l’engagement de la responsabilité de préfet en estimant que celui-ci aurait dû se substituer au maire. Il faut une faute lourde pour engager la responsabilité de l’État.
Donc lorsqu’il s’agit de l’engagement de la responsabilité d’une autorité qui n’a pas de pouvoir de police mais seulement un pouvoir de substitution -> il faut une faute d’une particulière gravité
Lorsque l’administration commet une faute et que cette faute entraine un. préjudice à un administré -> doit lui octroyer des dommages et intérêts. En matière de police, il existe un système de réparation des dommages qui découle de la carence de l’administration dans l’exercice de ses missions de police.
1) Intervention du supérieur hiérarchique
Il y a des conditions
Condition formelle : le préfet doit dans un 1er temps, mettre le maire en demeure d’agir et ce n’est que si le maire n’intervient toujours pas qu’il peut prendre une mesure à sa place. Le préfet donne un délai d’intervention au maire
En cas d’urgence d’intervenir, le préfet peut se substituer au maire sans avoir à le mettre en demeure : DECISION DU CE DU 25 NOVEMBRE 1994 Ministre de l’intérieur contre M. Grégoire
La carence du maire
En matière de police, Le préfet a un pouvoir de police générale qui consiste notamment à se substituer au maire lorsque celui-ci n’a pas adopté une mesure de police pour prévenir la survenance d’un trouble à l’ordre public = substitution d’action
L’État a des obligations vis-à-vis des administrés en matière de police. La police doit être exercée de la manière continue. La carence c’est la discontinuité : la police aurait dû intervenir mais elle ne l’a pas fais
II- La continuité des services publics
A- Le contenu et la valeur du principe de continuité
Donc la continuité du service public implique que les agents de ses services publics abandonnent leurs droits et se soumettent à des lois et règlements.
En 1946, le préambule de la constitution consacre le droit de grève : le droit de grève s’applique aux salariés du privé et aux fonctionnaires
ARRET DU 7 JUILLET 1950 DEHAENE -> la continuité des services publics est un principe général du droit
CC 25 JUILLET 1979 DROIT DE GRÈVE A LA RADIO ET A LA TELEVISION -> ce principe acquiert valeur constitutionnelle
Le CC ne précise pas les fondements de sa décision = de quelle loi découle le principe de continuité.
Selon la doctrine, le principe de la continuité découlerait du préambule de 1946 : « le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent ». Le constituant consacre le droit de grève mais précise que l’exercice du droit de grève est nécessairement encadré par le législateur. Le législateur a pensé à la continuité des services publics. Si le droit de grève doit être encadré par la loi c’est parce qu’il risque de porter atteinte à la continuité des SP
Ce principe apparait explicitement pour la 1re fois dans un ARRET DU 7 AOUT 1909 WINKENN -> La continuité justifie qu’un agent ne peut pas faire grève. Avec des agents grévistes, le service public n’est pas continu.
C’est quoi le principe de continuité ? ce principe implique que les services fonctionnent de manière continue. À partir de cette définition, la continuité peut s’apprécier de manière différente.
A côté de ce genre de service, il y a des services facultatifs (ex : culturels) qui peuvent ne pas fonctionner nuit et jour.
Au milieu, il y a des services (ex : les transports) qui peuvent fonctionner à certain moment.
Le principe de continuité implique à fonctionnement quotidien nuit et jour de certaines services (distribution d’eau et d’électricité, l’armée, la lutte contre les incendies…)
Donc, le principe de la continuité s’apprécie au regard des circonstances
Pour Louis Rolland, la continuité était le principe le plus important. Il désigne la continuité comme une « loi de nature »
B- Les implications du principe de continuité
2) Le principe de continuité vis-à-vis des personnes morales chargées d'une mission de service public
Si une entreprise privée chargée d’une mission de service public n’honore pas ses obligations, l’admin a des pouvoirs. Ces pouvoirs varient selon que l’entreprise est de bonne foi ou pas
Entreprise de bonne foi : elle n’exécute pas ses obligations contractuelles parce qu’elle ne le peut pas
L’exécution du contrat devient définitivement impossible (l’entreprise ne peut plus exercer sa mission pour une raison qui est extérieur à elle) = cas de force majeure
Si la cause est extérieure, imprévisible et rend l’exécution du contrat impossible (irrésistible) : l’admin peut résilier le contrat et indemnise la société
L’exécution n’est pas impossible mais beaucoup plus difficile donc beaucoup plus onéreuse
On parle d’imprévision = l’exécution est possible mais elle est devenue compliquée et elle était imprévisible au moment de la conclusion du contrat
Pour assurer la continuité du service public, l’admin doit revaloriser le contrat -> elle doit indemniser son cocontractant pour le surcoût de l’exploitation
Si l’entreprise est de mauvaise foi -> elle commet une faute.
Si la faute est manifestement grave (la discontinuité du service public est grave)
L’admin peut résilier le contrat sans indemnisation (résiliation pour faute)
Elle peut prononcer la mise sous séquestre de son délégataire = elle peut reprendre le service en régi ou elle le confie à un autre cocontractant. L’exploitation du service public (par l’admin ou par un autre cocontractant) se fait à la charge financière du cocontractant initial fautif
C’est parce qu’il y a un service public en jeu que l’admin a autant de pouvoir
L’admin peut prononcer une sanction pécuniaire contre son cocontractant
Si un service public est confié par contrat à une personne privée : l’admin a certains pouvoirs vis-à-vis de son cocontractant -> obligation de continuité de la personne privée.
1) Une obligation pour le personnel du service public
Avant 1946, il n’y avait pas de droit de grève, l’admin utilise le principe de continuité pour empêcher la grève
Après 1946, le droit de grève a une valeur constitutionnelle -> il faut concilier le droit de grève et la continuité des services publics -> ARRET DEHAENE
Ce principe donne un droit à l’admin d’empêcher l’inactivité de ses agents, cette inactivité pourrait porter atteinte à l’OP.
Lorsque l’admin intervient, elle doit prendre des mesures proportionnées à leur but. Donc : L’admin peut encadrer le droit de grève mais doit respecter 2 conditions
Pour poursuivre un but particulier (ordre public, continuité des services publics indispensables)
De manière proportionnée. L’admin doit prendre des mesures qui restreignent l’exercice des libertés et parce que ces mesures restreignent l’exercice des libertés, elles doivent être proportionnées au but.
Il y a des lois qui encadrent l’exercice du droit de grève
Il y a des lois qui encadrent l’exercice du droit de grève
En 1963, une loi impose aux fonctionnaires qui veulent faire la grève de déposer un préavis & interdiction des grèves tournantes = consistent pour différents agents de se partager les jours de grève pour ne pas trop perdre d’argent tout en continuant à déstabiliser le service
Une loi du 11 juillet 1938 prévoit que l’admin peut avoir recours à la réquisition pour des besoins de service public.
ARRÊT du 24 Février 1961 REQUISITION DU PERSONNEL DE LA RATP:
Loi de 2004 et 2007 : une loi impose la négociation préalable à la grève. Ces négociations ont pour but de mettre en place des services minimums. En matière de transport en commun, les agents doivent déposer un préavis 48h à l’avance
Aujourd’hui, il y a 2 lois qui encadrent la réquisition. En dehors de ces 2 lois, la réquisition n’est pas possible
Un texte qui concerne les militaires -> la réquisition est possible
ARTICLE L 2215-1 du CGCT : lorsqu’une grève risque de porter atteinte à l’ordre public, le préfet peut avoir recours à la réquisition. C’est ce qui a été fait s’agissant des raffineries de pétrole ( on se trouve dans le cadre de la préservation de l’ordre public et non la continuité du service public )
Un chef de service peut encadrer l’exercice du droit de grève dans son service -> ARRET DU CE DU 12 AVRIL 2013
Il y a des métiers du service public pour lesquels la grève est interdite : les policiers, les CRS, les magistrats, les militaires, les surveillants de prison
On estime que ces professions sont indispensables pour l’ordre public -> c’est pourquoi le législateur a interdit le recours à la grève
3) Un droit pour les usagers des services publics
A priori, la continuité c’est un droit = droit à un fonctionnement continu des services publics -> ARRET DU CE 18 JUILLET 1980 SYNDICAT CFDT DES POSTES
MAIS il n'y pas de jp qui oblige l'administration à prendre des mesures particulières -> le droit à la continuité est certes un droit mais sa méconnaissance n'est pas sanctionnée
ARRET VANNIER DU 27 JANVIER 1961 (voir le GAJA)
Si un service public ne présente plus d’intérêt général -> l’admin peut y mettre fin
Si un service public est d’intérêt général -> l’admin ne peut pas y mettre de fin
La question est importante lorsqu’un service public n’est plus rentable. Il y a une jp du CE sur la fermeture de gare et de ligne car il y a peu d’usagers. L’admin peut fermer des lignes parce qu’elles ne présentent plus un intérêt général