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Section 1: Les éléments essentiels du contrat - Coggle Diagram
Section 1: Les éléments essentiels du contrat
I- Le but
Le but du contrat ne doit pas être illicite. La nullité (absolue) du contrat pour but illicite peut être obtenu que le but ai été connu ou non de toutes les parties. La nullité peut être obtenu parce que c’est l’intérêt général qui est affecté.
Ex : un appartement est loué et le locataire loue cet appartement pour y faire venir des prostitués. La prostitution est contraire à la loi. Il s’agit alors d’un contenu illicite -> le but du contrat est illicite.
ART 1162 : le contrat ne peut déroger à l’OP par son but. Cet article réaffirme l’article 6 du CC
ART 6 CC prévoyait déjà qu’on ne peut pas déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l’OP et les bonnes mœurs.
La référence aux bonnes moeurs dans l'article 1172 a disparu avec l'O de 2016
La jp a vidé la référence aux bonnes mœurs de son sens : par plusieurs arrêts, elle avait admis qu’une donation faite à une concubine adultère n’était pas contraire aux bonnes mœurs (1999). Elle a réitéré cette solution dans un arrêt du 29 OCTOBRE 2004, « GALOPIN» :
Un homme extrêmement âgé était marié à une concubine adultère à qui il donnait régulièrement de l’argent. Il y avait des lettres de la jeune femme qui disait « pas d’argent pas de sexe »
La CCASS a décidé que lesdites donations n’étaient pas contraire aux bonnes mœurs
II- La prestation
A- La notion de prestation
Le terme de prestation était utilisé avant l’ordonnance de 2016 en jp. C’est l’O DE 2016 qui a formalisé l’idée selon laquelle l’objet de l’obligation c’est la prestation promise par le cocontractant.
Ex : l’objet de l’obligation du bailleur dans un contrat de bail c’est la mise à disposition du bien au locataire. Cette prestation doit être présente ou future : s’apprécie par rapport à la date de conclusion du contrat. L’idée c’est que la prestation peut porter sur quelque chose qui va se produire ou qui va exister dans le futur
B- La détermination de la prestation. Le CC prévoit que le contrat est valable dès lors que la prestation est déterminée ou déterminable
1) Les règles générales. ART 1163 ALINÉA 2 : la prestation doit être déterminée ou déterminable.
Prestation déterminée : dans un grand nombre de contrat, la prestation est déterminée (achat d’une voiture en particulière = déterminée, pour les contrat de prestation de service = un service déterminé)
Prestation déterminable : elle se sera déterminée qu’après la conclusion du contrat. C’est l’article 1163 ALINÉA 3 qui explique la prestation déterminable
La prestation est déterminable lorsqu’elle peut être déduite du contrat ou bien par référence aux usages, aux relations antérieurs des parties
Prestation déduite du contrat : le contrat contient toutes les informations nécessaires à la détermination de la prestation (ex pour le prix -> on donne une formule mathématiques qui va permettre de calculer le prix, on dit que le prix sera fixé par un expert = le prix n’est pas déterminé dans la formation du contrat mais il est déterminable car le contrat contient des informations qui vont permettre de le déterminer)
Les usages des professions
Les relations antérieures des parties ( ex: les relations entre un fournisseur et un distributeur. Depuis 10 ans, pendant chaque mois, le distributeur achète de la farine chez le fournisseur ; La prestations est alors déterminable)
2) Les règles particulières relatives à la détermination du prix
En principe, les règles de l’article 1163 sont applicable au prix : le prix est une prestation donc il doit être déterminé ou déterminable.
Au cours de la fin des années 1980, une difficulté s’est élevée par rapport aux prix et par rapport au caractère déterminable du prix. Pour un certain nombre de contrat, le prix était déterminable par référence aux tarifs du fournisseur.
Il faut se placer dans le contexte d’un contrat cadre. Ils n’ont pas fixé le prix pour le contrat cadre mais ils ont laissé au cocontractant la possibilité de fixer le prix
Au final la fixation du prix est unilatérale alors que dans un contrat, les 2 parties doivent être d’accord sur les éléments essentiels du contrat
La CCASS admet que dans les contrats cadres il pouvait y avoir une fixation unilatérale du prix par référence aux tarifs du fournisseur.
Cette règle est dangereuse parce que le fournisseur peut abuser de son pouvoir de fixation unilatérale. Pour se préserver des abus, la CCASS (dans les arrêts de 1995), prévoit que le juge peut contrôler l’abus dans la fixation unilatérale du prix. Si l’abus est constaté :
Ce système crée en 1995 a été repris par l'ordonnance de 2016
Pour les contrats cadres (ART 1164 CC) : dans les contrats cadres il peut être convenu que le prix sera unilatéralement fixé mais il y a une obligation de motivation de celui qui fait les prix (il faut justifier les augmentations…).
ART 1164 -> en cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi et l’autre partie peut demander la résiliation du contrat ou des dommages-intérêts
Pour les contrats de prestations de service (ART 1165)
Les contrats de prestation de service = on demande à un entrepreneur de faire quelque chose pour nous : construire une maison,… Dans un contrat de service, il peut être difficile de définir exactement le prix de la prestation.
La construction de la maison s’étale dans le temps et certains coûts ne peuvent pas être anticipés (ex : avant et après le covid -> inflation des coûts de matière de construction = on ne pouvait pas l’anticiper)
Dans le cadres de service, on renvoie à la fixation unilatérale. Avant l’O DE 2016, la jp avait admis qu’une telle fixation des prix pour des contrats de service était possible. Cette jp a été confirmée par l’O DE 2016
En cas d’abus dans la fixation prix : le texte de de 2016 prévoyait seulement que l’autre partie avait droit qu’à des dommages et intérêts -> la résiliation du contrat n’était pas possible . Pourquoi?
Parce que le service est déjà effectué (la maison est déjà construire). La résiliation n’est pas efficace
Certains auteurs ont critiqué cette solution -> loi de ratification de 2018 ->en cas d’abus, on peut obtenir des dommages-intérêts et dans le cas échéant la résiliation du contrat
Peut prononcer l’annulation du contrat
Peut accorder des dommages-intérêts
Il y a une obligation monétaire : le paiement du prix. Le paiement d’un prix est une prestation particulièrement importante car elle existe dans la plupart des contrats les plus importants.
ART 1163 CC expose les règles relatives à la prestation : l’obligation a pour objet une prestation présente ou future. La prestation c’est l’élément essentiel du contrat
C- L'équilibre des prestations
1) Le principe : l'absence de contrôle de l'équilibre des prestations
Ce principe figure à l’article 1168 : dans un contrat synallagmatique le défaut d’équivalence des prestations n’est pas une cause de nullité des contrats à moins que la loi en dispose autrement -> la lésion n'est pas une cause de nullité
C’est une conséquence de l’autonomie de la volonté : l’autonomie de la volonté implique que si on manifeste sa volonté de s’engager, on a conscience de la portée de son engagement = on a considéré que notre prestation est équivalente à celle qu’on a en retour.
2) Les exceptions : il y a 2 séries d'exceptions
a) Le cas où la conrepartie est illusoire ou dérisoire (ART 1169)
Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire.
Dérisoire : la contrepartie est tellement faible qu'est inexistante
Illusoire = la contrepartie n'est pas sérieuse (vendre du vent)
Le caractère dérisoire ou illusoire s’apprécie au moment de la formation du contrat et la nullité du contrat pourra être obtenu.
On va sanctionner la lésion extrêmement forte : c’est le cas où le cocontractant s’engage pour rien (ex : vendre ma maison pour 1 euro symbolique -> je suis lésée)
b) Le cas où le droit français admet la lésion
la lésion est admise à l'égard de certains contrats
Le cas le plus connu mais le moins utilisé : en matière immobilière
ART 1674 : le vendeur peut invoquer la lésion mais à condition qu’il s’agisse d’une lésion des plus de 7/12 de la valeur de l’immeuble
Le cas le moins connu mais le plus utilisé ; la lésion du partage (acte par lequel une masse est partagée entre des personnes
La lésion est admise à l'égard de certaines personnes
Certaines personnes sont jugées plus faibles -> on doit les protéger -> la lésion est admise pour les mineurs et les majeurs protégés
un mineur ou un majeur protégé vend trop peu cher un immeuble -> le contrat pourra être annulé pour lésion.
La justification de l’autonomie de volonté ne s’applique pas pour les majeurs ou les mineurs protégés parce qu’ils ne savent pas
Souvent dans un contrat, il y a 2 prestations ou une prestation et sa contrepartie. Est-ce que ces prestations doivent être équilibrées ? En droit français, il n’existe pas de principe qui exige l’équilibre des prestations