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Section 2: La police des clauses contractuelles
Dans le nouveau droit des contrats, il existe 3 séries de règles relatives à la police des clauses contractuelles (qui portent sur les éléments accessoires du contrat)
I- La police de la licéité des clauses du contrat
ART 1162 CC : le but du contrat doit être licite. Toutes les stipulations contractuelles doivent être licites. En d’autres termes, toutes les stipulations contractuelles doivent être conformes à l’ordre public
Les stipulations qui portent sur les éléments essentiels du contrat & les stipulations qui portent sur les éléments accessoires du contrat
II- La police de la cohérence des clauses contractuelles
La CCASS confirme sa position et la préciser dans un ARRET DU 29 JUIN 2010 FAURECIA II
Le contrat avait été négocié et la société de conception avait consenti des remises très importante à la société qui avait commandé le logiciel
l s’agissait d’une société qui s’était engagée à créer un logiciel sur mesure pour une autre société.
La société de conception prend du retard et ne rend pas le logiciel à temps. La société qui a commandé le logiciel cherche à engager la responsabilité de la société qui doit créer le logiciel
Or il y avait dans le contrat une clause limitative de responsabilité -> la somme n’était pas très importante pour la société qui a commandé le logiciel
La CCASS va fournir une grille de lecture et elle invite à faire une appréciation concrète en fonction des circonstances de l’espèce. Elle constate que certes il existe cette clause, en contrepartie la société de conception avait consentie de nombreuses remises.
La CCAS considère que la clause limitative de responsabilité est une espèce de contrepartie des remises.
Donc toutes les clauses limitatives de responsabilité ne sont pas contraires à l’obligation essentielle-> il faut regarder les faits in concreto
Aujourd'hui l'article 1170 reprend la jp Chronospost. 3 remarques
La clause est réputée non-écrite. C’est une forme de nullité partielle = le contrat est maintenu mais sans la clause litigieuse
Cependant, dans certains contrats il n’est pas toujours facile de déterminer l’obligation essentielle.
En 1996, une partie de la doctrine a considéré que l’obligation essentielle de Chronopost ce n’est pas le transport rapide mais c’est le transport et l’obligation accessoire c’est la rapidité du transport
En somme, on ne sait pas c’est quoi une obligation essentielle. C’est pourquoi cet article a été critiqué à cause de l’incertitude sur la définition d’une obligation essentielle. Au final, l’obligation essentielle est apprécié souverainement par les juges
L’article vise toute clause -> c’est plus large parce que les jp précédentes ne concernaient que des clauses limitatives de responsabilité. Aujourd’hui, il y a un champs d’application beaucoup plus large.
ARRET DE LA CHAMBRE COMMERCIALE DU 22 OCTOBRE 1987 CHRONOPOST :
Chronopost sort une clause du contrat -> c’est une clause limitative de responsabilité -> même s’il ne livre pas au jour prévu mais l’indemnité est à la hauteur du montant du transport (le prix que la personne avait payé).
La personne conteste la validité de la clause : il défend l’idée selon laquelle cette clause limite tellement la responsabilité de Chronopost qu’elle réduit à néant la force de l’engagement de Chronopost.
Or il y avait une date limite pour candidater au marché public. Le dossier de candidature n’est pas arrivée à temps : la personne se retourne contre Chronopost parce que le colis est arrivé trop tard
Une personne a recours aux services de Chronopost pour envoyer une candidature à un marché public parce que Chronopost lui avait garantie une date de livraison.
La CCASS a décidé que la clause limitative de responsabilité doit être réputée non-écrite car elle contredit la portée de l’engagement pris = elle contredit l’obligation de transporter dans un certain délai le colis. La personne pourra obtenir des dommages-intérêts plus conséquents.
III- La police de l'équilibre des clauses contractuelles
A- Les droits spéciaux des clauses abusives -> droit de la consommation (1978)
Le mécanisme des clauses abusives est apparu d’abord en droit de la consommation dès 1978. Aujourd’hui ce mécanisme se trouve à l’article L 212_1 DU CODE DE LA CONSOMMATION. Les règles s’appliquent pour les contrats de consommation.
Contrats de consommation = les contrats conclus entre professionnels (personne physique ou morale) et consommateurs (personne physique qui conclu des contrat à des fins personnelles ou familiales))
La particularité du droit français de la consommation : le régime des clauses abusives s’appliquent pour les contrats entre professionnels et les contrats entre non-professionnels.
Non-professionnel : une personne morale qui n’agit pas à des fins professionnels
Ex: comité d'entreprise = personne morale qui, au sein d’une entreprise, est chargée des activités envers les salariés -> elle est doté de la personnalité morale mais n’exerce pas une activité professionnelle
Ce sont des non-professionnels qui peuvent se prévaloir des clauses abusives envers leur cocontractant qui sont eux des professionnels
Définition : les clauses abusives sont les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. En d’autres termes, la clause abusive est la clause qui désavantage trop le consommateur par rapport au professionnel.
Pour lutter contre les clauses abusives, on a imaginé la législation contre la clause abusive
L’existence de ces listes permet d’identifier les principales clauses des contrats de consommation qui sont susceptibles d’être abusives. Néanmoins, un juge peut, en dehors de toute liste, considérer qu’une clause est abusive car elle crée un déséquilibre significatif
À part le juge et le pouvoir réglementaire, il y a aussi la commission des clauses abusives = autorité administrative crée dès 1978, composée de représentants des consommateurs/des professionnels et des personnalités qualifiées (les personnes qui s’y connaissent en droit de la consommation
Va étudier certains contrats et elle va relever dans ces contrats s’il existent ou non des clauses abusives. Elle va recommander de supprimer les clauses abusives. La commission exerce un travail très important. Les juges peuvent s’appuyer sur leurs travaux pour identifier les clauses abusives
LOI DU 4 AOUT 2008: a créé 2 listes de clauses absuvies
Liste noire (ART R 212_1 C CONSOMMATION) : les clauses qui dites "présumées abusives de manière irréfragables ». Ce sont des clauses totalement interdites -> le professionnel n’a pas le droit de les stipuler. S’il le fait, il peut être soumis à une amende administrative
Ex: les clauses limitatives ou exonatoires de responsabilité sont interdites
Liste grise (ART 212-2):les clauses de la liste grise sont simplement présumées abusives. Le professionnel peut apporter la preuve que la clause ne présente pas dans le cas d’espèce de caractère abusif
Ex: La clause qui reconnait au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
Clauses abusives en droit commercial (2008)
Le droit des clauses abusives a par la suite fait son entrée dans le Code de commerce (ART L 442_1). Ce texte a vocation à s’appliquer dans les relations de distribution (ex : Carrefour qui achète son lait au petit producteur et qui impose ses conditions draconiennes).
Les clauses abusives (ART 1171) sont apparus d’abord dans les contrats spéciaux en particulier le code de la consommation
Puis en 2016, on s'est demandé s'il fallait intégrer les clauses abusive une droit commun -> ART 1171 CC
B- Les clauses abusives en droit commun
Donc l’article 1171 s’applique aux contrats d’adhésion entre particuliers et entre les professionnels. L’article 1171 s’applique entre professionnels qui ne sont pas des professionnels de distribution.
Comment la jp va apprécier les déséquilibres significatifs entre les parties pour les contrats d’adhésion ?
ARRET DE LA CCASS DE JANVIER 2022 : la CCASS décide d’apprécier de la même manière le déséquilibre significatif en droit commun et en droit spécial.
À chaque qu’on constate une absence de réciprocité dans les clauses, la CCASS va considérer que la clause est abusive
Ce critère existe en droits spéciaux et il a été réitéré dans l’arrêt de 2022
ART 1171 CC : dans un contrat d’adhésion, toute clause non-négociable déterminée à l’avance par l’une des parties qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non-écrite.
Domaine -> seulement les contrats d'adhésion. L’article n’a pas vocation à s’appliquer à tout le droit commun des contrats mais seulement aux contrats d’adhésion
S’il s’agit d’un contrat d’adhésion entre un consommateur et un professionnel : quel droit va s’appliquer ? ART 1171 ou L 212-1 ? On applique la règle spéciale
Un contrat d'adhésion entre un distributeur et un fournisseur? -> droit commercial
Au final, l’article 1171 ne s’applique qu’aux contrats d’adhésion entre particuliers. Or c'est rare à part pour les contrats conclus en ligne (blabla car, airbnb) : le contrat est rédigé par l’opérateur de plateforme qui va permettre de créer la relation entre les 2 particuliers.