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Section 1: La qualification des faits - Coggle Diagram
Section 1: La qualification des faits
Il faut distinguer entre 2 types de qualifications. On va s'en tenir à la qualification des faits
Qualifier l’infraction (ex : le vol est un délit) : c’est le fait de faire rentrer une infraction dans une classification (classification tripartite)
Le fait de mettre une étiquette juridique (ex : un vol c’est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui) = classification des faits
Le juge va chercher à savoir si le comportement qu'on reproche à une personne tombe sous le coup de la pénale.
Dans chaque affaire dont il est saisi, il doit chercher le texte qui réprime le comportement reproché à une personne. Si le juge ne parvient pas à trouver le texte -> pas de condamnation (pas de peine sans texte).
I- Les principes qui gouvernent la qualification
A- Le temps de la qualification : à quel moment doit-on se placer pour qualifier les faits ?
C’est quand tous ces éléments sont réunis que le juge peut qualifier les faits. Tous ce qui se passe après est indifférent que l’événement ultérieur soit favorable ou défavorable.
Ex : une personne vol quelque chose. Puis elle est prise de remord -> rend le téléphone à la victime. Cela ne compte pas : le fait d’avoir soustrait l’objet fait consommé le vol.
La règle = pour qualifier les faits, le juge doit se placer au moment où tous les éléments constitutifs de l'infraction sont réunis. Dans toutes les infractions, il y a 3 éléments
Élément matériel = l'agissement
Élément moral = agir intentionnellement ou par imprudence
Élément légal = le texte
B- Évolution de la qualification dans le temps : est-ce que dans un procès, la qualification pénale peut évoluer ?
Quand des faits sont commis, plusieurs acteurs vont traiter le dossier. Chaque acteur peut avoir son appréciation sur l’étiquette
La règle : une qualification pénale peut évoluer au cours du procès pénal. Il y a une possibilité de changement
Cette règle connait des limites
La 1re limite est spécifique à certaines infractions particulières
En matière de presse -> LOI DU 29 JUILLET 1981 -> dans cette loi il y a des infractions particulières. Le droit de la presse limite les possibilités de changement de qualification.
Si le procureur engage des poursuites sur le fondement de l’injure , le tribunal a le choix entre : soit il y a une injure soit il n’y en a pas et il est relaxé
La 2e limite : les tribunaux sont autorisés à modifier la qualification pénale sous réserve de ne pas modifier la présomption. Un juge saisi in rem ne peut pas sous couvert de requalification se saisir de faits nouveaux qui ne figurent pas dans le dossier qui lui a été transmis
Par exemple, un juge est saisi pour une affaire de traffic de stupéfiants. Durant les investigations, on découvre aussi des armes. Le juge ne peut pas enquêter sur cet aspect du dossier parce qu’il a été saisi que pour un traffic de stupéfiant
La 3e limite : par respect du droit au procès équitable, les possibilités de requalification trouve une limite avec le droit à la contradiction, le droit de la défense.
Quand un juge entend modifier une étiquette, il doit susciter un débat sur cette nouvelle qualification pénale.
Ex : Un individu est envoyé devant un tribunal pour escroquerie. Le tribunal correctionnel de Melun juge de cette affaire. Le prévenu prépare sa défense depuis des semaines. Le jour de l’audience, le juge dit qu’il n’y a pas d’escroquerie mais qu’il y a un vol. L’avocat est pris au dépourvu parce qu’il ne s’est pas préparé pour cela -> on doit permettre à la défense de bénéficier un temps raisonnable pour préparer sa défense pour la nouvelle qualification
On se demande si entre le moment où on constate l’infraction et le moment où une condamnation définitive est prononcée, est-ce que l’étiquette pénale peut évoluer ? = est-ce que cette étiquette peut changer en cours de procédure
II- Les difficultés tenant à la pluralité de qualifications
A- Les conflits apparents
Ex : Celui qui donne la mort intentionnellement à une personne va chercher un tapis pour le jeter dans la maire. On ne peut pas condamner un meurtrier pour meurtre et pour recèle parce que le recel de cadavre est la suite logique du meurtre. Quand c’est le même individu qui tue et qui recèle le cadre -> c’est un conflit apparent
De même, celui qui frappe un autre individu sera condamné pour violence volontaire. Il ne peut pas être condamné en même temps pour non-assistance à personne en danger (on ne frappe pas quelqu’un pour lui porter assistance par la suite).
B- De véritables conflits de qualification
La règle lorsqu’un comportement tombe sous le coup de plusieurs texte : l’unicité de qualification. Quand un même comportement semble avoir méconnu plusieurs textes, le juge ne doit en principe retenir une seule qualification. C’est la règle du non bis in idem.
Comment choisir ? La CCASS (il n’y a pas d’article du CP ou du CPC qui répond à cette question) nous dis que le juge a une option :
Soit il retient la qualification spécifique = celle qui correspond le mieux aux faits même si c'est la moins réprimées (la loi spéciale déroge à la loi générale)
Ex : le gardien d’immeuble est chargé de distribuer les courriers aux résidents de l’immeuble. Au lieu de distribuer les courriers directement, il ouvre les courriers. Il y a 2 qualifications possibles
Le vol parce qu’il se comporte comme le maitre de la chose
La soustraction de correspondances. On retient la soustraction de correspondances parce que le vol a un domaine d’application plus général
Ex : quand il y a un accident ferroviaire, on peut légitimement se demander quel code s’applique entre le CP (homicide involontaire) et le Code des transports. La répression n’est pas la même entre ces 2 codes. Logiquement c’est le CP qui s’applique car il s’agit d’un homicide involontaire dans le cadre de la circulation des trains .
Soit il retient l'infraction la plus grave (crime > délit > contravention)
La règle connait des limites avec le "cumul idéal d'infraction"
Il y a des cas dans lesquels, le juge n’aura pas l’obligation de choisir entre plusieurs infractions parce que la jp l’autorise à retenir autant d’infraction que de textes.
Cette règle a été posé pour la 1re fois dans un arrêt de la CCASS DU 3 MARS 1969 Ben HADDADI ou jet de grenades.
En pleine guerre d’Algérie, un individu jette une grenade en direction de la terrasse d’un café. Il y a un seul acte matériel = le jet de grande.
La CCASS a décidé qu’il était possible de retenir : l’assassinat, destruction de biens par substance explosive ou incendiaire. Elle affirme qu’il est possible de retenir plusieurs infractions quand elles protègent différentes valeurs sociales
Assassinat = ce que l'on protège c'est le droit à la vie
Destruction de biens = ce que l'on protège c'est les beisn
La CCASS admet que l’on puisse retenir plusieurs infractions à la fois lorsque l’infraction a fait plusieurs victimes qui chacune ont subi des préjudices différents. Lorsqu’un même comportement a entraîné des préjudices de nature différente
Ex : un individu perd le contrôle de son véhicule. Son véhicule heurte une autre voiture -> 2 morts & 2 blessés
Il faut que l’individu soit déclaré coupable de 2 homicides involontaires et 2 blessures involontaires. On ne peut pas retenir l’infraction la plus grave car on risque d’oublier les personnes blessées = si on ne retient qu’une infraction, les autres ne seront pas punies et les victimes ne pourront pas obtenir de dommages et intérêts
Aujourd'hui (ARRÊTS DU 15 DECEMBRE 2021), la CCASS n'hésite pas à retenir pour un même fait une pluralité d'infraction
Limite : quand une infraction caractérise les éléments constitutifs d’une autre ou lorsqu’une infraction constitue une circonstance aggravante d’une autre. Dans ces 2 cas, on ne retient qu’une infraction. Dans les autres cas, on n’hésite pas à retenir la pluralité des infractions
Ex : on ne peut pas condamner une personne pour viol et pour violence. La violence est le moyen pour pénétrer la victime.
L'intérêt de retenir une pluralité d'infraction ?
Il y a un intérêt s’agissant des peines. Le système français se fonde sur le cumul limité des peines : quand on déclare un individu de plusieurs infractions, on peut ajouter les peines entre elles dans la limite du maximum le plus élevé par nature de peine. Quand les peines sont de même nature, elles ne s’ajoutent pas
Ex : une amende de 30 et une amende de 40 -> la peine est de même nature -> on retient 40 = la plus petite des peines est absorbée par la plus forte
Lorsque les peines sont de natures différentes (l’un est puni d’emprisonnement et l’autre est puni d’amende) -> on peut les additionner (emprisonnement + amende)
Il n'y a que pour les contraventions que les peines d'amendes peuvent s'ajouter de manière illimitée
Ex : Je suis victime d’un cambriolage et il prend mon ordinateur. Quand on décompose le cambriolage :
o Un individu est entré chez moi en détruisant la porte -> dégradation des biens
o L’individu est rentré chez moi sans autorisation = violation de domicile
o L’individu repart avec mon ordinateur = vol
Il y a des situations dans lesquelles un même agissement parait tomber sous le coup de plusieurs textes à la foi
Le droit pénal est victime d’une inflation législative = phénomène nénuphar
Il arrive qu’un même comportement soit puni par plusieurs textes en même temps. Est-ce qu’on peut déclarer l’individu coupable d’autant d’infraction qu’il y a de textes ou est-ce qu’on doit retenir qu’une seule déclaration de culpabilité, si oui quel texte retenir ? = trancher un conflit de qualifications