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Section 1: Les éléments constitutifs de l'infraction - Coggle Diagram
Section 1: Les éléments constitutifs de l'infraction
La doctrine enseigne classiquement que l'infraction repose sur 3 composantes : élément légal, matériel et moral
I- L'élément matériel de l'infraction
Il est possible de classer les infractions selon leurs modalités d'exécution ou selon leur degré d'achèvement
Classification selon les modalités d'exécution
2) Les infractions simples, complexes ou d'habitude
Complexe = une infraction qui réclame , au titre de ses éléments constitutifs, au moins 2 actes matériels différents (ex: escroquerie = l’usage de moyens frauduleux au vue d’obtenir une chose = 2 actes matériels)
D'habitude = réitération d’un comportement qui s’il avait été pris isolément ne serait pas punissable. On accompli un acte -> ce n’est pas punissable -> on le répète une 2e fois -> c’est punissable. En principe, l’habitude commence à 2 actes
Ex : exercice illégal de la médecine. La 1re fois ce n’est pas punissable mais à partir de la 2e fois, c’est punissable.
Simple = une infraction qui comporte un élément matériel (ex: la soustraction frauduleuse dans le vol)
3) Infraction instantanée et continue
Infraction instantanée = une infraction qui s’exécute en un trait de temps -> l’infraction ne nécessite pas une certaine durée pour se consommer
La plupart des infractions sont instantanées
Infraction continue = une infraction dont les effets se prolongent dans le temps avec une réitération constante de la volonté coupable
Ex : la séquestration -> le fait de ramener régulièrement à manger à la personne séquestrée = réitération constante de la volonté coupable
Il est important de qualifier les infractions dans le temps au regard du délai des prescriptions : le début du délai peut varier selon qu’il s’agit d’une infraction instantanée ou continue = les délais pour agir ne sont pas les mêmes
La jp a découvert des catégories intermédiaires
Infraction continuée = une infraction instantanée commise de façon répétée par le même auteur et à l’encontre de la même victime (ex: violence conjugale)
Pour les infractions continue ou continuée = la prescription de l'action publique ne commence à courir -> le jour où le comportement a pris fin
Infraction permanente = une infraction continue dont les effets se prolongent dans le temps mais sans qu’il soit nécessaire qu’il y ait une réitération de la volonté coupable (c’est possible mais c’est pas nécessaire). L’infraction permanente est traitée comme une infraction instantanée au regard du début du délai de prescription
Pour l'infraction instantanée et permanente, le point de départ du délai de de prescription -> au moment précis où l'infraction a été commise
1) Infraction d'omission ou d'action
Infraction d'action = c'est un acte positif qui est réprimé (ex : le meurtre)
La plupart des infractions sont des infractions d’action
Il y a une règle en droit pénal qui prévoit qu’il n’ y a pas d’infraction de commission par omission = une abstention ne peut pas être poursuivie alors même que son résultat est identique à celui d'un acte positif pénalement sanctionné
Ex: L'affaire de la séquestrée de Poitiers (CA de Poitiers du 20 novembre 2009)
C’est par hasard qu’un commissaire de police a découvert la fille dans son lit et il y a du caca sur les draps. On la retrouve à 27 ans.
Elle est poursuivie pour coups et blessures volontaires mais elle est relaxée car ses agissements ne constituaient pas des violences (elle doit l'avoir frappé or elle s'est juste abstenue de lui procurer les soins dont elle avait besoin)
À l’époque, le délit de la non-assistance à personne en danger n’existait pas. Une veuve avait honte de sa fille qui souffrait d’un handicap mental. Elle a caché sa fille dans une chambre clandestine
Infraction d'omission = ce qui est reproché au délinquant c’est une abstention coupable. Le délinquant aurait dû agir (non-assistance à personne en danger, le fait de ne pas dénoncer des violences faites sur mineur de moins de 15 ans, ne pas témoigner en faveur d’un innocent, omettre de déclarer la naissance d’un enfant)
Ex: l'absence de déclaration de naissance d'un enfant à l'état civil
Classification selon l'achèvement de l'infraction
1) Les infractions matérielles et formelle
Matérielle = La consommation de l'infraction matérielle suppose la réalisation d'un dommage prévu par le texte d'incrimination (ex: le meurtre. Une victime décède = préjudice )
Formelle = la répression s'attache aux moyens employés par le délinquant (ex: la corruption = le seul fait de proposer une somme d'argent à un fonctionnaire de police en l'échange d'un service est répréhensible peu importe si le fonctionnaire a accepté ou pas)
2) Les infractions consommées ou tentés
Infraction consommée = tous les éléments constitutifs sont réunis
Infraction tentée (il vaut mieux prévenir que guérir) : réprimer la tentative -> réprimer un comportement en cours d’exécution sans attendre que le comportement soit accompli
Il y a une règle essentielle "Pas d'infraction sans un minimum d'agissement matériel" = c'est un principe incontournable dans un État de droit.
Cette signifie que croyances et les opinions comme les pensées criminelles échappent à la loi pénale en l'absence d'extériorisation de la volonté délictueuse
C’est sur ce point que diverge la morale et le droit. La morale peut réprimer des pensées mauvaises alors que le droit ne peut réprimer des pensée qu'à partir du moment où elle est extériorisée : une injure, un geste qui est constitutif d’une menace de mort, un comportement qui serait constitutif d’une infraction (racolage).
II- L'élément moral
A- Les infractions intentionnelles
2) Le contenu de l'intention criminelle
On a aussi la distinction entre dol déterminé, indéterminé et dépassé
Indéterminé= un individu souhaite commette une infraction mais le résultat n'est pas précis
Les violences commises dans le cadre d’une bagarre -> chacun a l’intention de frapper mais chacun n’a pas une intention précise
On va réprimer en fonction du préjudice causé (ex : si la violence a entraîné un arrêt de travail)
Dépassé = infractions dans lesquels le résultat va au-delà de ce qu’avais envisagé l’auteur. L’auteur a une intention précise mais lorsqu’il commet l’acte le dommage va au-delà de ce qu’il avait imaginé
Comment réprimer les comportements au-delà de ce qui était souhaité ? Il n’y a pas règles générales dans le CP. Il faut regarder infraction par infraction
Ex : mettre le feu à une maison sans savoir qu’il y avait des gens -> la personne sera condamnée comme un meurtrier (30 ans)
Ex : frapper quelqu’un sans avoir l’intention de le tuer -> peine à mi-chemin (15 ans de réclusion criminelle)
Déterminé = un individu souhaite commette une infraction avec un résultat précis (on veut donner la mort à sa belle-mère)
L'intention criminelle réside dans la simple volonté tendue vers un résultat illicite
Une classification permet de distinguer les différentes sortes de dol selon la plus ou moins grande intensité de la volonté coupable. On oppose alors le dol aggravé, le dol simple et le dol atténué.
Dol atténué = l’individu a l’intention de commettre l’infraction mais l’intention est moins coupable
Dol aggravé = l’individu a l’intention de commettre l’infraction mais l’intention est plus coupable
Lorsque la personne a prémédité son acte = dol aggravé
Dol simple = la volonté de violer la loi pénale naît spontanément chez son auteur
1) La délimitation de l'intention criminelle
L’intention correspond à une donnée intellectuelle abstraite, objective et invariable (ex : tous les meurtriers ont l'intention de tuer)
C’est cette invariabilité qui fait la différence entre les mobiles et l’intention
Mobile = raison contrainte du passage à l’acte (pourquoi l’individu a voulu tuer) -> les raisons varient d'une personne à une autre
Intention = invariable
En droit pénal, il y a une règle selon laquelle les mobiles sont indifférents. Normalement on ne prend pas en compte le mobile pour apprécier si un individu est coupable ou pas. Cette règle connait des limites
Dol spécial : dans certains cas, on ne pourra réprimer que si l’on caractérise certains mobiles. Si le mobile réclamé par la loi n’est pas présent, on ne pourra pas condamner
L'empoissonnement (ART 221_5 CP) n'est caractérisé que si l'administration de substances mortifères s'accompagne d'une intention de donner la mort = intention homicide
l'activité du mércenaire n'est répréhensible que si la personne spécialement recrutée y participe en vue d'obtenir un avantage personnel ou une rémunération conséquentes
Dol aggravé : des infractions peuvent être punissables mais elles le seront davantage lorsque le mobile est caractérisé. Le mobile est une circonstances aggaravante
un meutre = 30 ans mais un meurtre pour des raisons raciales = à perpétuité
Selon que le mobile est crapuleux ou honorable, les tribunaux auront tendance à sanctionner avec sévérité ou avec bienveillance. Le mobile est important au moment de choisir la peine
Il arrive que le mobile soit jugé tellement honorable que des tribunaux relaxent/acquittent un individu
Ex : affaire dans laquelle une mère était poursuivie pour avoir donné la mort à son fils qui était devenu handicapé après un accident. Le fils voulait en finir. La mère a été poursuivie et elle a bénéficié d’un non-lieu. C’est humainement compréhensible. Mais en droit, un non-lieu signifie que la personne n’est pas coupable. Or, elle est bel et bien coupable : elle avait l’intention de donner la mort avec préméditation. Le juge a considéré qu’il fallait dénaturer les choses -> intention immobile
Ex : procès d’Henriette Caillaux. Joseph Caillaux sera victime d’une campagne de dénonciation calomnieuse : toute sa famille est souillée. C’est tellement insupportable, que sa femme (Henriette) va demander à celui à l’origine de cette campagne d’arrêter -> elle le tue.
Elle est renvoyée devant la Cour d’Assises. Alors qu’elle était poursuivie pour assassinat, elle est acquittée sous les applaudissement (or l’assassinat -> peine de mort). C’est un crime d’honneur = commettre un crime pour rétablir l’honneur souillée
L'intention criminelle ou le dol criminel peut être définie comme ma volonté de commettre un agissement matériel , action ou omission, incriminé par la loi pénale.
Conscience qu’un comportement est puni par la loi
Malgré tout on a la volonté de le faire
En pratique, l’accusation (souvent le procureur de la république) ne rapporte qu’une preuve de la volonté sans rapporter la preuve de la conscience. Pourquoi ? Parce qu’il y a une présomption selon laquelle nul n’est censé ignoré la loi
Donc, l’intention se limite à la volonté coupable
ART 121_3 CP
Les crimes sont toujours intentionnels
Les délits sont intentionnels sauf dans les cas où la loi prévoit autrement
Pour les contraventions, c’est rare qu’on réclame l’intention
B- Les infractions non-intentionnelles. Il y a 3 catégories de la plus légère à la plus grave
2) La faute d'imprudence ou de négligence
ART 121_3 CP évoque cette faute et ne fait pas de distinction entre l’imprudence et la négligence
Imprudence = comportement maladroit
Négligence = le fait de s’abstenir de faire quelque chose qu’il fallait faire
L’imprudence et la négligence ont causé un dommage qui n’est pas voulu
Ex : un accident de voiture qui tue quelqu’un = pas homicide mais homicide involontaire = l'élément moral n'est pas l'intention
En revanche, la négligence et l’imprudence implique tout de même un écart de conduite par rapport à une norme qu’on aurait dû respecte
Lorsque le juge se prononce sur la négligence, et l’imprudence, il doit faire un jugement de valeur sur la conduite du prévenu = le juge doit comparer la conduite de l’individu par rapport à une norme de référence.
Jusqu’à récemment, le juge appréciait cet écart de conduite in abstracto = on compare l’attitude d’un individu par rapport à celle qu’aurait eu le bon père de famille = modèle de référence idéal.
Cependant, à partir du moment où des maires, des préfets, des agents ont été envoyés au correctionnel pour imprudence -> le législateur (LOI LARSCHER DU 13 MAI 1996) a voté une loi pour réduire les occasions pour ces décideurs d’engager leur responsabilité pénale
Cette loi a modifié l’article ART 121_3 CP et elle a remplacé l’ancienne appréciation in abstracto par une appréciation in concreto = une appréciation pragmatique, plus proche de la réalité -> le juge doit tenir compte de la nature des fonctions et missions de l'individu, des moyens dont disposent l'individu et sa compétence
Cette loi n’a pas produit les effets escomptés : les juges ne condamnent pas moins mais ils motivent juste mieux leurs décisions. Or les décideurs publics voulaient être moins condamnés
Une autre loi est intervenue (LOI FAUCHON 2000 qui modifie ART 121-3) : désormais au moment de déterminer si un individu a été imprudent ou négligent, il faut regarder si la faute qu’on lui reproche est en lien de causalité direct ou indirect avec le dommage causé. Cette causalité est essentielle
2) L'auteur indirect et causalité indirecte
Pour condamner l’auteur indirect, il faut une faute qualifiée / grave. Cette faute peut prendre 2 formes (ART 121_2)
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ART 121 3 : l’auteur indirect c’est celui qui a contribué ou créer à contribuer la situation à l’origine du dommage ou qui n’a pas pris les mesures permettant de l’éviter
1) L'auteur direct et la causalité directe
Ex : celui qui utilise son téléphone au volant et fait un accident mortel. Il est un auteur direct -> il n’y a pas d’autre imprudence à part l’usage du téléphone au volant
Pour condamner l’auteur direct, une faute légère suffit
La jp considère que l’auteur direct correspond au prévenu dont la faute est soit la cause exclusive du dommage soit la cause impulsive et déterminante du dommage = celle sans laquelle le dommage ne serait jamais commis
3) La faute de mise en danger délibérée = entre la faute intentionnelle et la faute non-intentionnelle
QUAND IL N Y A PAS DE DOMMAGE -> L'article 223-1 du Code pénal punit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort et de blessures.
QUAND IL Y A UN DOMMAGE: la mise en danger est une circonstance aggravante
C’est les comportement qui consistent à exposer autrui à un danger. L’individu est conscient de commettre des choses de nature à mettre en danger autrui
1) La faute contraventionnelle
Pour pouvoir caractériser cette faute -> on n’a pas besoin de rapporter la preuve que l’individu avait l’intention de commettre l’infraction ni de rapporter la preuve que l’individu a commis une imprudence ou une négligence.
Il suffit de rapporter la preuve d’un fait (ex : une voiture est ma garée) À partir de ce fait, on peut constater la contravention. On dit qu’en prouvant le fait matériel on prouve la faute
Cette faute correspond en pratique à l’élément moral de la plupart des contraventions.
Cependant en matière de contravention l’élément moral est présumé jusqu’à preuve du contraire = le défendeur pourra tenter de s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve qu’au moment des faits on ne pouvait pas lui reprocher le comportement (ex : il agit sous la contraire -> la voiture est mal garée parce qu’il était sur point de faire un AVC)
Dans tout infraction, il y a un élément moral. Pour condamner quelqu’un, il ne suffit pas de conster que des faits aient été commis, il faut pouvoir les reprocher intellectuellement à son auteur. L’élément moral c’est le lien qui permet de rattacher intellectuellement un acte à un coupable.