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Le recours individuel (article 34 CEDH ajouté par le Protocole 11) -…
Le recours individuel (article 34 CEDH ajouté par le Protocole 11)
formé par toute personne s’estimant victime de la violation commise par l’un des États membres d’un des droits garantis par la Convention.
La requête peut être introduite par « toute personne physique, par une ONG, ou par tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation
».
Personne physique ou morale (même de droit public si elles n'exercent aucune prérogative de puissance publique (CEDH, 1994, Les saints Monastères c/Grèce n°13092/87).
Mais pas les organisations considérées comme des démembrements étatiques (CEDH, 1999, Cmne d'Antilly c.France) et pas les personnes physiques décédées (CEDH, Ortiz et autres c. Espagne)
Les requêtes anonymes sont automatiquement rejetées
.
Rejet des actio popularis
Le particulier doit établir sa « qualité de victime d’une violation d’un droit garanti par la Convention ».
Condition interprétée de manière souple par la Cour (victime directe, potentielle (CEDH, 1989, Soering c. RU), indirecte (époux).
Être victime d’une violation diffère du fait d’être victime d’un préjudice: le préjudice n’est pas une condition du recours individuel supranational. Bien sûr, il n’est pas exclu qu’un préjudice soit produit au détriment de la victime. Cela et même fréquent et dans ce cas la victime obtiendra une satisfaction équitable
Il doit avoir un « intérêt personnel à agir »
.
Législation de l'État mis en cause ne lie pas les organes de Strasbourg (Commission EDH, Association X et 165 Syndics et administrateurs judiciaires c France, 1983).
La Cour a une analyse largement cette notion ce qui renforce le caractère objectif du mécanisme conventionnel
Le requérant doit avoir épuiser les voies de recours internes
En vertu du principe de subsidiarité, il revient en premier lieu aux États de contrevenir aux violations droits fondamentaux, la Cour européenne n’intervenant qu’en cas de carence ou d’insuffisance
de la réparation
La requête doit ressortir de la compétence de la Cour, c’est-à-dire porter sur un droit protégé par la Convention.
La requête ne doit pas être manifestement mal fondée ou abusive aux yeux de la Cour
.
Condition à la frontière de larecevabilité et du fond
La CEDH n'est pas une quatrième instance. Elle utilise l'argument à des fins d’économies de moyens
Si au stade recevabilité elle décide qu’il n’y a pas d’apparence de violation des DH elle n’ira pas plus loin. Elle ne dira pas que la requête est recevable elle fera du deux en un.
C’est particulier et critiquable symboliquement et pédagogiquement.
Dans un certain nombre d’affaire ce critère est instrumentalisé pour interrompre très tôt l’affaire alors même que des conditions de fond se posait. C’est donc une arme pour les autorités étatiques
Elle ne doit pas être essentiellement la même qu’une requête précédemment examinée par la Cour ou déjà soumise à une autre instance internationale et qui ne contiendrait pas de faits nouveaux (règle non bis in idem).
La requête doit mettre en cause un État partie à la Convention et concerner des faits relevant de la juridiction de cet État et survenus postérieurement à l’entrée en vigueur de la Convention.
La requête doit être adressé à la Cour dans un délais quatre mois
Protocole N°15 qui a conduit à faire réduire de délai de saisine de 6 à 4 mois. S’agissant de ce délai, de manière générale la Cour est intraitable même au regard de la gravité de la situation.
Critère nouveau du "préjudice important" (article 35§3)
Symboliquement c’est assez inquiétant car cela signifie qu’une violation avéré de la convention ne sera plus examinée si elle estime que le montant financier ne sera plus assez important.
Après on constate que dans la pratique ce critère n’est pas aussi inquiétant : clauses de sauvegarde : l’importance du préjudice doit s’examiner in concreto (CEDH, Fernandez c.France) et l’importance du préjudice n’était pas examiné qu’au regard des impacts financiers (CEDH, Vartic c. Roumanie).
Rajouté par le protocole 14 (entré en vigueur en 2010)
CEDH, 2010, Ionescu c. Roumanie
CEDH, 2010, Korolev c. Russie