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Section 2: La protection du consentement - Coggle Diagram
Section 2: La protection du consentement
Dès 1804, le CC se préoccupe de la protection du consentement qui doit être libre et éclairé
Il le fait a posteriori = après la conclusion du contrat -> la protection du consentement se fait en sanctionnant le consentement dès lors qu'il est atteint de vice = ce sont des méthodes curatives qui soignent un consentement défaillant déjà exprimé (I)
Face aux évolutions sociales (consommation de masse, développement des contrats d'adhésion, ...) , il est apparu que ces mesures curatives étaient insuffisantes pour assurer un consentement de qualité -> recherche de méthodes qui n'agissent pas en aval mais en amont -> l'idée est de favoriser a priori (avant la conclusion) l'expression d'un consentement sain plutôt que de soigner après coup un consentement malade
Méthodes préventives qui s'ajoutent aux méthodes curatives mais ne supplantent pas (II)
I - Les mesures curatives : la sanction des vices de consentement
Le triptyque du consentement est annoncé par le nouvel article 1130 CC reprise de l'ancien article 1109. Cet article pose ensuite 2 règles communes aux 3 vices de consentement
2e règle commune : "Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné" (ART 1130 ALINEA 2)
L'idée c'est que telle erreur qui n'aurait pas été déterminante pour telle personne a pu l'être pour une autre -> en raison de cette subjectivité, il n'est pas toujours évident de déceler l'existence d'un vice de consentement
D'où la tension naturelle pour le juge de teinter cette directive légale subjective d'une dose d'objectivisme en tenant compte notamment de "l'importance dans le contrat de l'élément sur lequel porte le vice"
En pratique, le juge se demandera souvent quelle aurait été la décision d'un contractant normal placé dans les mêmes circonstances
L'ART 1131 apporte une 3e règle commune : "les vices de consentement sont une cause de nullité relative du contrat". dans certains cas, la responsabilité civile d'un contractant peut également être engagée
1re règle commune: les vices de consentement ne sont sanctionnés que s'ils ont été déterminants du consentement de leur victime (analyse psychologique).
La charge de la preuve pèse sur la prétundue victime
Il faut se placer au moment où le contrat a été conclu
La condition est satisfaite dans les 2 cas visés par l'ART 1130
Sans le vice, la victime du vice n’aurait pas du tout contracté.
Ex. : si j’avais su que tel terrain n’était pas constructible, je ne l’aurais pas acheté, car je comptais y faire construire une maison
Sans le vice, la victime aurait contracté « à des conditions substantiellement différentes » (par ex. en payant un prix de vente moindre)
A- L'erreur (ART 1132 à 1136)
L'erreur est le vice le plus souvent invoqué et c'est aussi le vice le plus difficile à caractériser car l'erreur peut être éminemment subjective
C'est pourquoi le droit ne sanctionne pas toutes les erreurs qui peuvent être commises sans quoi la sécurité des transactions serait mise à mal -> certaines erreurs sont donc sanctionnées (erreurs de vices du consentement) tandis que d'autres ne le sont pas (erreurs indifférentes)e
1) Les erreurs sanctionnés
Selon l'article 1132 CC: "
l’erreur de droit ou de fait
, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les
qualités essentielles de la prestation due
ou sur
celles du cocontractant.
"
a) Erreur de droit et erreur de fait
L'ordonnance de 2016 prévoit qu'une erreur de droit peut constituer un vice de consentement à condition qu'elle soit déterminante et porte sur une qualité essentielle
L'erreur de droit peut être être définie comme une erreur portant sur l'existence, le sens ou la portée d'un droit subjectif ou d'une règle de droit objectif. Ex: ARRET DU 25 MAI 1864 CCASS -> nullité d'un cautionnement donnée par un individu illetré dans la croyance erronée que son patrimoine ne serait pas engagé. l'errant croyait souscrire un simple engagement moral
Le plus souvent l'erreur porte sur un fait (existence d'un fait ou appréciation d'une situation de fait) ex: authenticité d'une oeuvre d'art, ancienneté d'un meuble
b) Les qualités essentielles
Selon l'ART 1132, l'erreur (de droit ou de fait) doit forcément porter sur des qualités essentielles -> il peut s'agir
Soit des qualités essentielles de la prestation due
2 more items...
Soit des qualités essentielles de la personne du cocontractant
3 more items...
2) Les erreurs indifférentes. Peu importe que l'erreur ait été déterminante du consentement, elle sera indifférente sauf exception prévue par les textes eux-mêmes
b) L'erreur sur un simple motif"
Ex: je loue un appartement à Marseille parce que je compte y être mutée et je ne le suis pas finalement -> extérieure aux qualités essentielles de la prestation, cette erreur sur les motifs qui m'ont poussé à contracter est différente. Peu importe que ce mobile ait été déterminant de mon consentement. La stabilité du contrat l'emporte sur la protection du consentement
L'ART 1135 confirme sur ce point la jp antérieure. Il pose en outre 2 exceptions
« L’erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n’est pas une cause de nullité, à moins que les parties n’en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement
Donc, l'erreur sur les motifs est admise lorsque le motif est entré dans le champs contractuel -> le motif ne peut pas entrer tacitement dans le champs contractuel -> il doit forcément y entrer expressément (classe expresse)
« Néanmoins l’erreur sur le motif d’une libéralité, en l’absence duquel son auteur n’aurait pas disposé, est une cause de nullité. » : concerne les legs et les donations
ex: je donne une somme d'argent à mon fils parce que je coyais à tord qu'il se mariait
On la qualifiait aussi, avant 2016, d'erreur sur les mobiles cad les raisons qui ont poussé les contractants à s'engager
c) L'erreur sur la valeur
Le texte invite à distinguer 2 situations
Soit l'erreur sur la valeur procède d'une erreur sur une qualité essentielle = la vice est caractérisé et la nullité peut être obtenue. (ex: je croyais vendre un tableau peint par mon cousin Danse alors qu'en vérité il s'agit d'un authentique tableau de Picasso). En pratique, une erreur sur les qualités essentielles conduit à une erreur sur la valeur (ex: valeur d'un terreur selon qu'il est constructible ou non)
Soit il s'agit d'une pure erreur sur la valeur qui n'est pas la conséquence d'une erreur de substance : pas de vice, pas de nullité (ex: je vends ma voiture d'occasion très en-dessous de sa valeur parce que je ne me suis pas renseignée sur sa côté = appréciation économique inexacte = le déséquilibre économique du contrat est en principe pas une cause de nullité)
Outre cette distinction logique, l'ART 1136 ne prévoit aucune exception au rejet de l'erreur de valeur. Dans certains arrêt, la CCASS en a toutefois admis une -> il s'agit de l'erreur sur la rentabilité d'une opération
C'est une erreur spécifique qui concerne les contrats de distribution (conclu entre un fournisseur et un distributeur, tous les deux professionnels). Dans ce type de contrat, la CCASS a parfois sanctionné la mauvaise appréciation de la rentabilité de l'exploitation faite par le distributeur.
L'erreur d'une chose ne participe pas à ses qualités essentielles. L'ordonnance de 2016 consacre une fois encore la jp
ART 1136; « L’erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n’est pas une cause de nullité ».
a) L'erreur inexcusable. Elle ne peut constituer un vice de consentement entraînant la nullité d'un contrat selon l'incise figurant dans l'article 1132 ("à moins qu'elle ne soit excusable"). Le CC ne la définit pas mais la jp antérieure à 2016 est transposable
L'erreur peut aussi être jugée inexcusable à l'encontre d'un non-professionnel (simple particulier) lorsqu'elle était facile à éviter
C'est au cocontractant de l'errant de prouver le caractère inexcusable de l'erreur, ce qui permettra d'échapper à la nullité du contrat
Lorsque le contractant est un professionnel son erreur sera souvent jugée inexcusable. la jp décide que le caractère inexcusable de l'erreur peut provenir de la compétence professionnelle de l'errant (ex: architecte qui se trompe sur le caractère constructible d'un terrain)
L'erreur peut être défini comme une fausse représentation de la réalité -> celui qui se trompe (errant) croit vrai ce qui est faux ou réciproquement
Le consentement doit être libre (non-contraint) et éclairé (donné en connaissance de cause) ce qui renvoie à 3 vices distincts
La violence au titre de la liberté du consentement
Sur tous ces points, le droit doit chercher un équilibre entre la justice contractuelle (qui postule l'inefficacité d'un consentement vicié) et la sécurité juridique (le contrat ne doit pas être trop facilement remis en cause)
L'erreur et le dol au titre du consentement éclairé
B- Le dol (ART 1137 à 1139)
I- La notion de dol
Le dol est désormais défini par l'article 1137 CC : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. »
En somme, 3 conditions apparaissent nécessaires pour que le dol soit sanctionné comme un vice du consentement
Il doit être déterminant. Cette condition résulte de l'ART 1130 qui est commun à tous les vices de consentement. Elle est reprise par le 2e alinéa de l'ART 1137 au sujet de la réticence dolosive. Avant 2016, la jp distinguait 2 figures différentes de dol
Le dol principal : celui sans lequel le cocontractant ne se serait pas engagé/ n'aurait pas conclu le contrat -> entraîne la nullité du contrat
Le dol incident : celui sans lequel le cocontractant aurait tout de même conclu le contrat mais à d'autres conditions -> sa sanction résidait dans l'octroi de dommage et intérêts et non dans la nullité
Cette distinction avait été remise en case par un arrêt isolé qui décidait que le dol incident pouvait également conduire à la nullité du contrat (ARRET DU 22 JUIN 2005)
Avec l'ordonnance de 2016, le caractère déterminant du dol est caractérisé dès lors qu'en l'absence de malhonnêteté -> " l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes". Dès lors que le contractant victime du dol aurait contracté à des conditions légèrement différentes, il pourra seulement obtenir des dommages-intérêts
Il doit émaner du cocontractant. La malhonnêteté commise par un tiers ne peut pas être sanctionnée au titre du dol. L'ordonnance de 2016 reprend cette solution et offre quelques précisions supplémentaires à l'article 1138
Dans les autres hypothèses (où le dol n'est pas sanctionné parce qu'il émane d'un tiers), le contractant victime de la malhonnêteté peut seulement
Agir en nullité sur le fondement de l'erreur à condition que celle-ci ait porté sur une qualité essentielle (ART 1132, ARRET DU 3 JUILLET 1996)
Agir en responsabilité extracontractuelle contre le tiers coupable
« Le dol est également constitué s’il émane du représentant,
gérant d’affaires, préposé [salarié] ou porte-fort du contractant. Il l’est encore lorsqu’il émane d’un tiers de connivence." = ce sont des cas pour lesquels le contractant est complice de malhonnêteté commise par un tiers et les cas dans lesquels il doit répondre de ce tiers (représentant, salarié)
Il faut une malhonnêteté : une faute civile intentionnelle commise par l'un des cocontractants. Cette malhonnêteté est contraire au principe fondamental de bonne foi. Elle peut prendre 3 formes selon l'article 1137
Mensonge (ex: sur les qualités essentielles de la chose). Est-ce que le cocontractant n'a pas le droit de vanter les métisses de sa prestation au delà de la stricte vérité? Depuis le droit romain, on distingue le bonus dolus (vantardises habituelles non sanctionnées) et le malus dols = punissable. La frontière entre les 2 est très délicate
La dissimulation intentionnelle d'une info = le dol peut résider dans le silence gardé par l'un des parties. C'est ce qu'on appelle la réticence dolosive = source de nullité dès lors qu'elle est bien intentionnelle
Manoeuvres (ex: une mise en scène)
ART 1137 ALINÉA 3 (application de la jp baldus du 3 mai 2000) : « Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. ». (pour les pourparlers, le fait de cacher une information)
II- Les intérêts de la notion de dol. les intérêts tiennent à son régime qui est différent (sur certains point essentiels) de celui de l'erreur
ART 1139 prévoit que l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable MAIS elle est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat.
Si le dol peut être sanctionné sur par la nullité, rien ne s'oppose à ce que la victime réclame dommage-intérêts pour réparer le préjudice subit dans la mesure où le dol constitue une faute civile. La responsabilité est extracontractuelle
La victime du dol a le choix de la sanction. Selon lange, les dommages-intérêts peuvent même dans une certaine mesure se cumuler avec la nullité
ART 1137 n'exige pas que l'erreur provoquée par un dol ait porté sur une qualité essentielle de la prestation ou du cocontractant MAIS le dol doit tout de même avoir été déterminant
L'ancien article 1136 définissait le dol comme des manoeuvres commises par un contractant pour tromper l'autre partie sans plus de précision. La difficulté s'était particulièrement concentrée sur la définition de ces "manoeuvres". La jp avait développé une conception extensive du dol et l'ordonnance de 2016 avait encore une fois consacré l'essentiel de ces solutions.
C- La violence (ART 1140 à 1143)
I- La violence au sens traditionnel
La violence est faite de 2 éléments
Élément objectif = la menace d'un danger (ART 1140). La jp a très tôt admis que la menace peut être non seulement physique mais aussi morale
Élément subjectif = la crainte qui aspire la menace = crainte qui doit être appréciée in concreto-> ont doit tenir compte de la personnalité de la victime et de ses aptitudes. La violence peut être exercée à l'encontre d'une personne morale
Les textes nouveaux apportent 2 précisions complémentaires qui résultaient déjà du droit antérieur
article 1142 C: « La violence est une cause de nullité qu’elle ait été exercée par une partie ou par un tiers. » C’est une différence classique avec le dol. Il n’y a pas ici à prouver la complicité du cocontractant avec le tiers. La solution est logique dans la mesure où la violence porte gravement atteinte à l’ordre social.
article 1141 : « La menace d’une voie de droit ne constitue pas une violence. Il en va autrement lorsque la voie de droit est détournée de son but ou lorsqu’elle est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif." Le texte pose un principe et 2 exceptions
Principe : la menace d’exercer une voie de droit, par exemple une action en justice, à l’encontre du cocontractant ne constitue pas une violence. (ex: la contrainte est légitime lorsque le créancier ne fait qu’obtenir son dû en menaçant de recourir aux voies judiciaires.)
Exceptions
Il peut y avoir violence lorsque la voie de droit est détournée de son but. Ex. : une femme trompe son mari et celui-ci la menace de demander le divorce pour se faire consentir une reconnaissance de dette.
lorsque la voie de droit est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif.
Selon l’article 1140 du Code civil, « il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable ».
II- La violence au sens moderne issu de l'ordonnance de 2016: l'abus d'un état de dépendance
À dire vrai, la jurisprudence avait évolué, depuis un célèbre arrêt rendu en 2000, dans le sens de la prise en compte de ce vice. On parlait alors de contrainte économique ou de violence économique.
2 décisions fondamentales
ARRET DU 30 MAI 2000 : un garagiste est victime d’un incendie dans ses locaux professionnels. Il signe un accord avec l’expert pour fixer les indemnités dues par son assureur, puis demande l’annulation de cet accord. La CA refuse au motif que l’acte ne peut être attaqué pour cause de lésion. Cassation : « La contrainte économique se rattache à la violence et non à la lésion ».
ARRET DU 3 AVRIL 2002: une salariée cède à son employeur les droits sur un livre qu’elle a écrit et prétend ensuite qu’elle a signé cet accord désavantageux parce qu’il existait un plan de licenciement dans l’entreprise et qu’elle craignait de perdre son emploi. La CA suit cette argumentation, mais son arrêt est cassé La CCASS reproche à la CA de ne pas avoir montré en quoi la salarié avait été personnellement menacée de licenciement. A contrario, cela revient à admettre la nullité du contrat pour
« exploitation abusive d’une situation de dépendance économique »
C’est un des textes phares de la réforme de 2016, dans le sens d’une meilleure prise en compte de la justice contractuelle -> s’agit de permettre l’annulation du contrat lorsqu’une personne abuse de la "dépendance" dans laquelle se trouve son cocontractant, sans pour autant le MENACER.
Tout en admettant cette extension de la violence, la Cour de cassation l’avait donc enfermée dans des conditions strictes. Ainsi, dans le 2nd arrêt, la Cour ajoutait que l’abus doit être commis
« pour tirer profit de la crainte d’un mal menaçant directement les intérêts légitimes » du contractant = Le vocabulaire employé renvoyait clairement à la violence au sens traditionnel du terme (menace / crainte).
L'ordonnance de 2016 a entendu consacrer ce vice de consentement dans une disposition autonome. Elle le fait à l'ART 1143 = moins restrictif que ne l'était la jp. Le texte a été retouché par la loi de ratification de 2018
Plusieurs conditions sont posées pour que la nullité puisse être prononcée
L'autre contractant doit abuser de cet état de dépendance = exploiter à son avantage. La violence demeure une faute civile intentionnelle -> c'est parce que cet abus doit être caractérisé que cette violence se distingue de la sanction de la lésion
Il faut un déséquilibre économique objectif (avantage manifestement excessif) = lésion importante (pas un simple défaut d'équivalence) et cette lésion doit trouver sa source dans un abus. C'est la raison pour laquelle on parle de lésion qualifiée au sujet de sujet de la violence économqiue
L'une des parties doit se trouver dans un état de dépendance = dépendance de toute nature (économique comme les relations employeur/salarié, psychique = personne sous l'emprise d'une autre)
Cet abus doit avoir déterminé le consentement du cocontractant.
Tandis que le dol et l'erreur posent la question du consentement éclairé, la violence renvoie à la question de la liberté du consentement. Le contractant a contracté en pleine connaissance de cause et en parfaite conscience mais sous la contrainte. La nullité du contrat pourra être obtenue (ART 1131)
II- Les mesures préventives : information et réflexion
B- Les délais de réflexion et de rétractation (instaurés par des lois spéciales)
L'idée est de laisser à une partie (la plus faible), le temps nécessaire à la réflexion -> les règles sur la rencontre de consentements (offre & acceptation) sont alors écartées ou amendées pour composer la position d'infériorité dans laquelle se trouve un contractant par rapport à l'autre.
Cette technique a été utilisée pour la 1re fois en droit de la consommation mais elle a ensuite conquis d'autres domaines.
C'est une autre technique utilisée en France depuis 1972 pour garantir l'expression d'un consentement éclairé
I- Notions
Les 2 techniques ont le même but mais elle se distinguent selon qu'elles jouent
AVANT (réflexion) la conclusion du contrat (ex droit de la consommation -> l’emprunteur consommateur ne peut pas accepter l’offre de crédit à la consommation avant l’expiration d’un délai de 10 jours.)
APRÈS (rétractation -> droit de repentir) la conclusion du contrat. Le droit de rétractation est original en ce qu'il permet à un contractant de reprendre discrétionnairement (aucun motif à donner, aucune contrepartie à verser) le consentement qu'il a donné, dans un délai qui est fixé soit par la loi soit par le contrat . C'est une dérogation très importante aux règles relatives à la rencontre de volonté
le CC ne dit rien du régime juridique applicable aux délais de réflexion et rétractation. Ce régime résulte donc
Soit des lois spéciales qui les mettent en place
soit du contrat qui les prévoit et les organise.
Ordonnance de 2016 a consacré ces techniques novatrices au sein du titre 3, livre 3 du CC. Il s'agit de simples définitions données par le nouvel article 1122
« La loi ou le contrat peuvent prévoir un délai de réflexion, qui est le délai avant l’expiration duquel le destinataire de l’offre ne peut manifester son acceptation ou un délai de rétractation, qui est le délai avant l’expiration duquel son bénéficiaire peut rétracter son consentement ».
A- Les obligations d'informations (crée par la loi ou par la jp)
ART 1602 en matière des droit de contrat "le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige" -> Avec le développement de la société de consommation, la jp a transfiguré cette obligation et l'a élargi à tous les contrats. Le phénomène est né en droit commun des contrats et ensuite les droits spéciaux ont pris le relais sans que le droit commun ne se trouve écarté
1) Le droit commun des contrats
Toutefois dans la seconde moitié du 20e siècle, al jp va progressivement dégager une obligation d'information (et de conseil) en se fondant sur 2 leviers
D'une part la bonne foi (ART 1134 ALINÉA 3) que le juge exige au stade la formation et de l'exécution du contrat. le contractant qui manque à cette obligation d'information engage sa responsabilité civile (en principe extracontractuelle puisqu'on se place ici avant la conclusion du contrat pour la formation)
Consécration de la réticence dolosive qui permet d'obtenir dommages-intérêts et/ou la nullité du contrat conclu -> sanctionner la réticence dolosive revient à imposer un devoir d'information au contractant (si le contractant n'a pas le droit de se taire c'est qu'il a l'obligation de parler donc informer l'autre partie)
L'obligation d'information va connaître un véritable développement à partir des années 1960-70. Elle est complétée, dans certains domaines, par une obligation de conseil qui doit en être distinguée.
L'obligation d'information présente un caractère objectif = le contractant est tenu d'expliquer à l'autre partie l'objet du contrat
L'obligation de conseil présente un aspect subjectif = orienter la décision de l'autre partie, en fonction de ses besoins et des ses attentes (ex: de quel type d'ordinateur l'acheteur a-t-il besoin, selon ce qu'il compte faire)
Selon le principe de l'autonomie de la volonté, chacun est censé être le meilleur juge de ses propres intérêts et c'est donc à chaque partie de s'informer elle-même sur le contrat qu'elle conclut.
Le domaine et l'étendue de ces obligations varient en fonction de 2 circonstances
La qualité des partie (professionnel/profaneà
La nature de l'objet du contrat (plus ou moins nouveau, complexe ou dangereux). Ces critères doivent être combinés entre eux.
L'obligation d'information est très forte lorsqu'un contractant professionnel contracte avec un profane et que l'objet du contrat est complexe VS l'obligation d'information disparait lorsque le contrat est conclu entre deux professionnels entre eux de même spécialité
Aucun principe général et absolu n'existe véritablement -> tout dépend des circonstances et spécialement du déséquilibre des connaissance qui existe entre les parties au regard de l'objet du contrat (= pouvoir d'appréciation du juge).
Dans certains cas (ex: lorsque l'information est facilement accessible), les juges décident que l'obligation d'information n'existe pas et on en revient au principe selon lequel chacun doit se renseigner lui-même
Pour les négociations précontractuelles -> ART 1112_1
2) Droit spécial des contrats
Dans de nombreuses matières spécifiques, le législateur a pris le relais de la jp en prescrivant des obligations spécifiques d'information. Il le fait de 2 façons
En posant une règle générale (ex: pour les contrats conclus entre professionnels et consommateurs-> ART L 111_1 C COMMERCE)
En exigeant que certaines mentions informatives figurent dans le contrat -> c'est ce qu'on appelle le formalisme informatif (droit de la consommation)
Dès le CC DE 1804, le droit français n'est pas insensible à l'idée que la partie la mieux informaée doit éclairer le consentement de l'autre.
Les mesures préventives = méthodes d'apparition plus récente -> visent à favoriser l'expression d'un consentement de qualité. 2 méthodes préventives peuvent être étudiées