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Section 1: L'existence du consentement sain - Coggle Diagram
Section 1: L'existence du consentement sain
I- L'existence d'un consentement sain
Le contrat n'est pas valable en cas d'altération des facultés psychiques qui affecte le discernement, au point de priver le contractant de lucidité ou de volonté. Peu importe
Que le trouble soit temporaire ou permanent
Que le trouble soit volontaire (drogue) ou involontaire (maladie mentale)
L'exigence posée par l'ART 1129 ne se confond pas avec l'exigence de capacité même si en pratique des recoupements peuvent exister entre les 2 ntoions
ART 1129 décide que le contrat conclu sous l'emprise d'un trouble mental n'est pas valable et peu importe que la personne soit placée ou non sous un régime de protection
ART 1129: "il faut être sain d'esprit pour consentir valablement à un contrat"
L'ART 1129 invite à se tourner vers le livre 1er du CC et le droit des personnes (ART 414-1 & droit des incapacité): 3 hypothèses peuvent être distinguées
2 hypothèses spécifiques
Si l'intéressé a été placé sous tutelle ou curatelle dans un délai de 2 ans à compter de la conclusion du contrat contesté
ART 464: il suffit de prouver que l'état qui a justifié la mise sous tutelle existait déjà à l'époque où le contrat a été conclu et que cet état était soit notoire (connu par un grand nb de personnes) ou connu du cocontractant
ALINÉA 3: L'action doit être intentée dans les 5 ans du jugement d'ouverture de la tutelle
L'auteur de l'acte prétendument atteint de trouble est décédé au jour où l'acte est contesté en justice
Ce sont les héritiers qui agissent et l'ART 414_2 CC a voulu éviter certaines recherches aléatoires sur la santé mentale d'une personne défunte -> le texte pose la distinction entre
Les donations et testaments (libéralités) peuvent être attaquées sans restriction particulière comme si l'intéressé était encore en vie et agissait lui-même
Les actes à titre onéreux ne peuvent être contestés par les héritiers que dans 3 cas
Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental
S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice
Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une mesure de protection
1 hypothèse générale = lorsque les 2 premières hypothèses ne s'appliquent pas = l'intéressé est en vie et n'a pas été placé sous un régime de protection
ART 414_1 : c'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte
La nullité est relative et ne peut être demandé que pendant 5 et par l'intéressé lui-même
S'agissant de la preuve d'un fait juridique -> liberté de preuve (témoignage, présomption, expertise médicakle)
II- L'erreur-obstalce.
À part l'insanité d'esprit, la condition d'existence du consentement pose classiquement une 2e difficulté sur laquelle l'ordonnance de 2016 est silencieuse.
C'est l'hypothèse dans laquelle l'accord des parties repose sur un complet malentendu de sorte que le contrat n'a pas de véritable sens (ex : l’un pensait acheter la maison au n° 12 de telle rue, et l’autre la maison au n° 14 de la même rue)
La dotrcine parle dans ce cas d'erreur-obstalce = les consentements ne sont pas véritablement rencontrés. Le jp décide qu'un tel contrat était de nullité relative (CASS 26 JUIN 2013)