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Chapitre 1: La capacité et le pouvoir de représentation - Coggle Diagram
Chapitre 1: La capacité et le pouvoir de représentation
La condition de capacité a été totalement réécrite par l’ordonnance de 2016. La question de la capacité = est-ce que la partie contractante a le droit de contracter pour elle-même ? = capacité de contracter pour soi-même
Parfois ce n’est pas la personne elle-même qui va contracter : est-ce que le représentant a le pouvoir de contracter au nom d’une autre personne ? capacité de contracter pour autrui
S 1 : LA CAPACITÉ DE CONTRACTER POUR SOI-MÊME
II- Le régime des incapacités appliqué au droit des contrats
Si les actes courants ne sont pas conclus dans des conditions normales (ex : un boulanger arnaque un majeur protégé), il est possible d’annuler l’acte courant pour lésion.
ART 1148 CC : toute personne incapable de contracter peut néanmoins accomplir seule les actes courants autorisés par la loi ou l’usage -> un mineur non-émancipé & un majeur vulnérable peuvent accomplir des actes courants qui n’ont pas de portée significative sur leur patrimoine
Pour les actes qui ne sont pas des actes courants : le mineur ou le majeur doit être assisté ou représenté
Le mineur non émancipé ou majeur sous tutelle : ils ne peuvent pas participer à l’acte et c’est leur représentant qui va accomplir l’acte envisagé
Le majeur protégé sous curatelle est seulement assisté : il participe aux actes mais il est assisté
I- La notion de capacité
En droit des contrat (ART 1145), le principe c’est la capacité de contracter pour toute personne et l’exception c’est l’incapacité de contracter.
Remarques
Le texte ne vise que les personnes physiques
La capacité des personnes morales est limitée par les règles applicables à chacune d’entre elles -> les règles varient selon que ce soit une association, une société,… ce n’est pas le droit commun qui va régler la question de la capacité des personnes morales mais les droits spéciaux
Quelles sont les personnes physiques qui n’ont pas le droit de contracter ? ART 1146 CC
Les mineurs non-émancipés
Les majeurs protégés (ART 425) : majeurs sous sauvegarde de justice, curatelle, tutelle, mesures conventionnelles (mandat de protection future)
Seule la loi prévoit les incapacités
C’est l’aptitude à acquérir un droit et a l’exercer. En droit des contrats, cela revient à avoir la possibilité d’être partie à un contrat, d’obtenir la qualité de partie à un contrat.
S 2 : LE POUVOIR DE REPRÉSENTATION
Quelle est la source de la représentation ? Selon l’article 1153, la représentation peut avoir 3 sources différentes :
Elle peut être conventionnelle : elle résulte du contrat
Elle a une origine légale : les parents représentent le mineur, le curateur représentent la personne sous curatelle
Elle peut être judiciaire : le juge va désigner une personne pour en représenter une autre
Quelle est le pouvoir qu’on confère au représentant ?
Le pouvoir conféré au représentant dépend de ce qui est prévu par la loi, par contrat ou par le juge
Il peut exister une représentation générale: des pouvoirs généraux sont confiés au représentant (le représentant peut accomplir tous les actes d’administration et de conservation)
Il peut s’agir d’une représentation spéciale : un pouvoir spéciale est donnée au représentant. Il a le droit d’accomplir un acte en particulier (pour les actes de disposition -> il faut un acte de représentation spéciale)
Les effets de la représentation : le représentant agit au nom et pour le compte du représenté. Dans ces cas, selon l'ART 1154, seul le représenté est tenu de l'engagement contracté -> l'acte accompli par le représentant n'engage pas le représentant mais seulement le représenté
L’ordonnance de 2016 a établi un régime de la représentation qu’on trouve aux articles 1153 et suivants du CC
Dans le code de 1804, il n’y avait pas de théorie générale de la représentation. C’était seulement pour les contrat de mandat que la question était prévue. Dans un contrat de mandat, le mandant donne au mandataire le pouvoir de le représenter.
Ex : le contrat à l’issu duquel un agent immobilier vend mon appartement = c’est un contrat de mandat. L’agent immobilier me représente en vertu du contrat de mandat.