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SECTION 2: ATTEINTE A LA VIE PRIVEE : - Coggle Diagram
SECTION 2: ATTEINTE A LA VIE PRIVEE :
LE DIFFUSION DE L'INFO :
autorisation divulgation info = implicite ---> pas verbalisé mais déduite ex : recueil info presse
Pour le mineur = autorisation représentant légal
LES LIMITES DE L'AUTORISATION
: atteinte à la vie privée = sans son autorisation -->
L’autorisation expresse donnée par la personne à un moment précis de diffuser des infos VP --> n’implique pas une renonciation générale à agir pour faire respecter son droit à la VP.
LA RECONCIATION
: --> ponctuelle
L'AUTORISATION
: ---> vaut à un moment pour une info
Droit au respect VP = ex patrimonial = pas pouvoir le céder
on peut se demander si l’autorisation donnée a la divulgation d’un fait, fait tomber cette info dans le domaine pu ?
• C’est la qst de la re divulgation = en principe
Il faut une autorisation spéciale de la personne
MAIS
infléchissement de la jurisprudence sur cette qst = évol de la règle avant la jurisprudence exigeait une autorisation spéciale pour la re divulgation
TENDANCE : -Arrêt de 2009 :
« les infos une fois portée à la connaissance du publique par l’intéressé lui-même cessent d’être secrètes et deviennent librement disponibles
METTRE EN BALANCE LE DROTI AU RESPECT DE LA VIE PRIVEE ET LA PREUVE
En principe --> s’impose la loyauté de la preuve :
• On ne peut utiliser dans un procès d’éléments de preuve qui n’aurai pas été obtenu de manière loyale autorisation de la personne (pas éléments à son encontre)
Surtout dans le contentieux du divorce ou des assurances --> les assureurs pour prouver fraude :
Utilise des modes de preuves attentatoires à la vie privée ex : filature
QUESTION ? Mise en balance des intérêt
s : depuis
arrêt du 5 avril 2012 première chambre civil numéro de pourvois 11-14-177 --> fondamental
:
• C’est le premier qui reconnaît un droit à la preuve « dans un procès les partis ont un droit à prouver ce qu’elles allèguent »
Arrêt de la première chambre civile du 5 février 2014 12-20-2
06 :
Père ce rend compte que son fils conduit sans permis de conduire =
a partir du moment que ce qui a été retenu pour preuve n’est pas attentatoire à la vie PV = la preuve est recevable
DIVULGATIONS ELEMENTS VIE PV ?
• A l’occasion d’un procès = pas une atteinte à la vie privée
Atteinte au respect vie pv = faire perdre un procès sur une preuve déloyale
--> 2arrêts :
Arrêt chambre civile 25 février 2016 15-12-403 et arrêt première chambre civile 22 sept 2016 15-24-015
: qst de filature est opération de surveillance --> détective pv engagé juge s’interrogent sur la durée de la mesure + au lieu de la filature :
• Dans les 2 cas --> atteinte disproportionnée car :
Premier cas : mesures de surveillance = trop lgtps 2 mois + la surveillance à proximité du domicile
2ème arrêt --> surveiller l’intérieur du domicile de l’intéressé et chercher à identifier les personnes qui s’y présentaient = disproportionné
• Mais pour une surveillance de 2J dans un lieu PU = pas de disproportion
--> Tout est qst de proportion