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Chapitre 2: Mission positive = Les prestations de service public
La notion de service public apparait au 19e siècle. A cette époque, le service public signifiait administration publique. C’est à partir du 20e siècle que le service public acquiert un sens spécifique et un régime qui lui est propre.
l y avait des services publics bien avant la notion juridique du service public : sous l'AR, la RF,...
Le libéralisme du 19e siècle fait obstacle à l’émergence du concept juridique de service public. Au début du 20e siècle, se développent l’urbanisation, l’exode rural = agrandissement des villes, la PGM-> impliquent de créer des services pour une population de plus en plus urbaine, pour relancer l'éco, reconstruire le pays
La doctrine a occupé une place importante dans la théorisation du service public. Léon DUGUIT a théorisé le service public comme fondement du droit admin.
Dans un premier temps, c’était les communes qui prenaient en charge ces services = socialisme communale
. Au départ, le CE était plutôt hostile au développement du service public local. Après la 2GM, le reconstruction du pays, la prise en charge de l’exode rural, la réindustrialisation -> renouveau du service public approuvé par le CE
La notion de service public chipote plusieurs types de services publics soumis à des règles différentes : services publics administratifs et services publics industriels & commerciaux
S 1: L'unité du service public
I- L'identification du service public
Un service public est une activité qui peut être prise en charge par une personne publique ou une personne privée. La maîtrise publique d'une activité d'IG peut prendre 2 formes
A- Une prestation d'IG prise en charge par une personne publique
Le service public peut être crée par le législateur mais ce n’est pas le seul à pouvoir le faire. Le pouvoir réglementaire peut aussi le faire (ex : le PM peut créer un service par décret)
Des CT peuvent prendre en charges des activités qu’elles considèrent comme étant de service public. Il faut que
L’activité relève de sa compétence du CT
Il faut un motif d’intérêt général
Si la CT veut intervenir dans un secteur économique (ex : intervenir sur un marché concurrentiel) elle doit justifier d’un intérêt public particulier.
Une activité d’intérêt général gérée par une personne publique est une activité de service public.
Les personnes publiques n’ont que des missions d’intérêt général sauf pour la gestion des biens privés
Toutes les activités prises en charges par des personnes publiques sont dites « gérées en régis » contraire à la délégation
B- Une prestation d'IG prise en charge par une personne privée sous contrôle d'une personne publique
Il y a 2 hypothèses qui se présentent
1) Une activité de service public est déléguée à une personne privée de manière explicite = investiture explicite
La gestion est déléguée par la loi ou par un contrat
Loi: une loi crée une personne privée qu’elle charge d’un service public
Ex : la poste = société de droit privé (depuis 2010) qui prend en charge un service public
Il existe des sociétés qui ont des obligations de service public ainsi que d’autres missions
Ex : EDF = obligation de service public = EDF a été transformé en personne privée par le législateur
Contrat : une personne publique peut passer un contrat avec une personne privée pour lui déléguer un service public
2) Une personne privée a une activité qui n’est pas expressément qualifiée de service public = investiture implicite
ARRET DU CE DU 20 DECEMBRE 1935 ETABLISSEMENT VEZIA :
ARRET CAISSE PRIMAIRE AIDE ET PROTECTION DU 13 MAI 1938 :
Une personne privée a une activité et on se demande si cette activité est un service public ou non.
La méthode employée pour identifier les services publics gérés par les personnes privées est apparue progressivement.
Le CE va ensuite adopter une série d’arrêt dans lesquels il explique la manière dont on doit identifier les personnes privées chargés de mission de service public. -> ARRET DU CE DU 13 JANVIER 1961 MAGNIER : le CE élabore 3 critères qui permettent d’identifier les personnes privées chargées d’une mission de service public sans qu’un texte explicite ne l’en investisse :
L’État doit contrôler l’exécution de son activité par la personne privée
La personne privée qui exerce cette mission d’intérêt général doit mettre en œuvre des prérogatives de puissance publique = outil juridique qui dépasse ce que peuvent faire les particuliers (prélever les impôts, ...)
La mission dont sont chargées ces personnes privées doit être d’intérêt général
DONC Un service public c’est une mission d’intérêt général, contrôlé par une personne publique et qui donne lieu à des PPP.
A partir des années 70, le CE admet dans certains cas qu’une personne privée exerce une mission de service public alors même qu’elle ne dispose pas de PPP = l’un des critères n’est pas rempli -> ARRET DU 20 JUILLET 1990 VILLE DE MELUN
DECISION DU 22 FÉVRIER APREI
Si l’intention du législateur n’est pas clair on passe à l’identification des 3 critères
Si n’exerce pas de PPP, on utilise un faisceau d’indice = méthode qui consiste pour un juge à se faire l’idée d’une activité en l’examinant sur différents angles sans exiger que tous les critères soient remplis
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Le juge va rechercher l’intention du législateur
Les personnes privées constituent depuis longtemps un moyen de l’action publique. Elles bénéficient d’une délégation de la part de l’administration. L’activité est toujours maîtrisée par les personnes publiques à travers le contrôle.
II- Les conséquences de la qualification de service public
A- Application des lois du services public
L’exécution d’une mission de service public implique le respect de 3 règles identifiées dans les années 30 par Louis Rolland. On parle de lois de Rolland
1) L’égalité des usages devant le service public
2) La continuité du service public
3) L’adaptation constante du service public aux évolutions de la société en générale (évolution juridique, sociale, …) = principe de mutabilité
Ces 3 règles s’appliquent dès lors qu’il y a un service public. C’est une conséquence de la qualification de service public : dès lors qu’une entité est chargée d’une mission de service public, cette entité (personne privée chargée d’une mission de service public ou publique) doit respecter ces 3 règles
B- L'application d'un régime de droit administratif
Vers la in du 19e siècle, le critère de service public tombe en désuétude car les juges utilisent une nouvelle distinction : distinctions entre les
Un acte d’autorité = un acte qui consiste pour l’administration à employer la force, la contrainte. Les actes d’autorités relèvent du juge administratif
Un acte de gestion. Ce sont les actes de l’administration qui peuvent être pris par n’importe quelle personne y compris les particuliers. On y applique les règles du code civil
À partir de cette distinction, le critère de service public devient moins important, il perd de son utilité -> Ce qui compte c’est si l’administration a eu recours à l’autorité (relève du droit administratif) ou a juste pris des actes de gestion (relève du juge judiciaire)
À partir des années 1990, le critère fait son retour dans 3 arrêts dans lesquels l'existence d'un service public a suffi à entraîner la compétence du juge admin
ARRET TC 29 SEPTEMBRE 1908 FEUTRY
ARRET 4 MARS 1910 THÉROND
ARRET TERRIER CE 6 FEVRIER 1903
Dans ces 3 affaires, le TC et le CE ont décidé qu’ils relevait de la compétence du juge administratif et l’application du droit administratif alors même que dans ces 3 affaires aucun acte d’autorité n’était en cause.
Le juge a utilisé ce critère pour déterminer la compétence du juge administratif et l’application du droit administratif peu importe s’il s’agissait d’un acte d’autorité ou un acte de gestion
À partir de la fin du 19e siècle, le CE et le TC utilisent la notion de service public pour en faire découler la compétence du juge administratif et l’application d’un droit administratif
ARRET BLANCO DU TC DU 8 FEVRIER 1873
La jp bac d'Eloka va affaiblir ce critère : à partir des années 20, l'existence d’un service public ne suffit plus pour que le juge administratif soit compétent et pour que le droit administratif soit applicable
Il est nécessaire (s'il n'y a pas de service public, on est sûr que le juge admin n'est pas compétent) mais pas suffisant
D'autre part, la notion intervient dans la définition de notions qui entraînent la compétence du juge administratif = indirectement
Ex : un contrat admin = contrat passé par l’administration et qui a un lien avec le service public
C’est indirect dans le sens où le contrat admin inclus le critère de service public
Ex: ARRET APREI -> le critère de service public a permis de terminer s'il était question d'un document administratif = sert de manière indirecte
désigne une activité d’intérêt général gérée soit par une personne publique, soit par une personne privée placée sous le contrôle d’une personne publique
S 2 : La dualité des services publics
I- La distinction "administratif, industriel et commercial"
A- Origine de la distinction
La catégorie de SPIC va découler d'un arrêt du CE DU 23 DECEMBRE 1921 SOCIETE GENERALE D'ARMEMENT
ARRET CE KUHN 29 JANVIER 1932
ARRET BAC D'ELOKA -> ne crée pas la catégorie de SPIC mais ouvre une brèche -> existence de certaines activités des personnes publiques ne sont pas des services publics qui relèvent du juge admin.
ARRET DU TC DU 11 JUILLET 1933 DAME MELINETTE
B- Les critères de la distinction SPA et SPIC
1) La qualification textuelle : il y a 2 moyens pour qualifier un service public de SPA ou de SPI
L'activité elle-même est qualifiée de SPA ou de SPIC par le législateur
les réseaux publics de chauffage et de climatisation = SPIC
la gestion des eaux pluviales urbaines = SPA
service public de l’eau et de l’assainissement = c’est une SPIC
S'il y a une qualification textuelle, l'administration et les juges sont tenus par cette qualification.
Si le législateur crée un établissement public à caractère administratif, cette activité se verra appliquée le droit admin
Il y a une jp qui consiste à modifier l’attribution de compétence qui avait été décidée par le législateur. La doctrine parle d’établissement public à double visage. Il y a un problème qui découle de cette jp : le juge méconnait une disposition législative.
C’est le TC qui va limiter les conséquences de cette jp dans ARRET DU 29 DECEMBRE 2004 EPOUX BLANCKEMAN CONTRE VNF.
Le TC répond que les activités des EPIC relèvent du juge judiciaire sauf « les activités qui, telle la réglementation, la police ou le contrôle ressortissent par leur nature de prérogatives de puissances publiques" = ces activités, même prises en charge par un EPIC, relève du juge admin et de l’application du droit admin = c'est seulement pour ces activités qu'il y a un double visage -> compétence du juge admin.
Si le législateur crée une activité à caractère industriel et commercial -> droit privé
2) La qualification en l'absence de texte
Pendant un temps, le juge identifiait les SPA et les SPIC sans préciser les raisons. Les critères d’identification ont été fixé dans une DECISION DU CE DU 16 NOVEMBRE 1956 USIA
Le juge fait tomber la présomption selon laquelle une activité de SP est une activité administrative si cette activité ressemble à l’activité d’un particulier et d’une entreprise à 3 égard -> Il faut que les 3 critères soient remplis en même temps
Le financement : un SPIC se finance toujours par le prix payé par ses usagers comme le ferait une entreprise ordinaire
Le SPIC doit se financer sur des redevances de service rendu : les usages du SPIC verse une redevance en échange du service reçu
Un service qui est gratuit ou qui donne lieu au paiement d’un prix modeste ne peut pas être un SPIC. Les SPA se financent par les impôts ou par les taxes
Le fonctionnement :fonctionnement d’un SPIC doit être analogue à celui qu’une entreprise ordinaire = le critère le plus vague. Le juge
Peut prendre en compte le fait que le gestion soit faite par une personne publique ou privée
Peut prendre en compte la comptabilité (publique ou privée). Une personne publique peut avoir une comptabilité privée
Peut prendre en compte le statut auquel les agents sont fournis : est-ce que ce sont des fonctionnaires ou des agents contractuels auxquels on applique le code du travail (privé)
L'objet : l’objet doit être analogue à celui d’une entreprise privée
Ce qui relèvent plutôt des SPA : santé, éducation, services sociaux et culturelles, services de contrôle et de réglementation, activité de police
Ce qui relèvent des SPI : la distribution, la production et les services (ex: distribution d'eau et de gaz)
À partir d'une décision du TC DU 22 JANVIER 1921 BAC D'ELOKA/ SOCIETE COMMERCIALE DE L'OUEST AFRIQUE: la notion de SPIC apparait -> relève du droit privé et de la compétence du juge privé
II- Les conséquences de la distinction
La conséquence principale de la distinction : application du droit admin ou privé. Cependant, il ne faut pas perdre de vu qu’il y a des invariants dans le régime des services publics = il y a des éléments invariables
A- Les invariants du régime
L’organisation du service public relève du droit administratif
-> Compétence du juge admin compétence que ce soit un SPA ou un SPIC, qu’il soit géré par une personne privée ou public
Ce principe d’un ARRET DU TC DU 15 JANVIER 1968 EPOUX BARBIER -> l'organisation d'un service public relève toujours du droit admin
Le statut privé des agents de personne privée
Quelle que soit la nature du SP, une personne employée par une personne privée relève du droit privé du travail. Cette personne ne peut pas être un fonctionnaire et ne peut pas être un agent contractuel de droit public.
Un établissement public emploi des agents publics ( soit des fonctionnaires soit des agents contractuels de droit public ). Cet EP est transformé en établissement privé. Lors de cette transformation, les agents gardent s’ils le souhaitent leur statut de droit public
S’applique à tous les services publics, les 3 règles fondamentales de Rolland : égalité des usages, continuité du service public et la mutabilité du service public
Au début du 20e siècle, la catégorie des services publics a connu une inflation très importante dans le cadre de l’industrialisation, de l’urbanisation, … = croissance importante de l’intervention de la puissance publique et croissance importante de l’intervention du droit admin
Il fallait lutter contre le phénomène de l’hypertrophie de la compétence du juge admin en créant une catégorie de service public qui serait soumise au droit privé.
B- Les variations régime publique des SPA
1) Le régime publique des SPA
Les usagers des SPA
Les usagers des SPA sont en situation de droit public vis-à-vis des gestionnaires.
Ex : les lycéens, les patients d’un hôpital, les habitants des EHPAD
En cas de litige, ils devront saisir le juge admin et le droit admin sera applicable.
Les agents des SPA
Les agents des SPA gérés par des personnes publiques sont nécessairement des agents publics qu’ils soient recrutés comme fonctionnaires ou sur le fondement d’un contrat => soumis au droit admin. Ce principe découle de l’ARRET DU CE 25 MARS 1996 BERKAMI
2) Le régime privé des SPIC
Les SPIC quelle que soit la personne qui les gère relève du droit civil, du droit commercial, du droit du travail. Les litiges qui les concernent sont portés devant le juge judicaire.
Les agents des SPIC
Les agents des SPIC relèvent du droit du travail et de la compétence du juge judiciaire (conseil des prud’hommes)
Pour les personnes publiques gérant des SPIC -> C’est par exception que des personnes publiques gestionnaires de SPIC emploient des fonctionnaires. Au sein des SPIC gérés par une personnes publique, 2 agents relèvent toujours du droit public
Le directeur des services et le comptable à condition que ce soit un comptable public
DECISION DU CE 26 JANVIER 1923 DE ROBERT LAFREYGÈRE
ARRET DU 8 MARS 1957 CE JALENQUES DE LABEAU :
Les usagers : les usagers des SPIC = toujours dans une situation de droit privé (abonnement EDF)