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Chapitre 1: La nullité du contrat - Coggle Diagram
Chapitre 1: La nullité du contrat
S 1 : La définition de la nullité
I- La définition de la nullité et la distinction avec d'autres notions
Le contrat est nul parce qu’une des contions de validité du contrat fait défaut. La nullité c’est la sanction d’une mauvaise formation du contrat.
On distingue la nullité de la résolution
La résolution du contrat c’est aussi une disparition rétroactive du contrat -> sanctionne un défaut d'exécution du contrat. Résolution : le contrat est valable, il a été valablement formé, la nullité n'est pas possible
La nullité vient sanctionner un défaut dans la formation du contrat.
La définition de la nullité figure à l’article 1198 CC : Un contrat qui ne remplit par les conditions requises pour sa validité est nul. Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
La nullité c’est une disparition rétroactive du contrat = le contrat n’est censé n’avoir jamais existé. On fait comme s’il n’avait jamais été conclu.
On distingue la nullité de la caducité
La nullité sanctionne un vice de formation du contrat -> ce vise existe dès la conclusion du contrat -> dès le début il manque une des conditions de validité du contrat
La caducité c'est lorsque l'une des conditions de validité du contrat vient à disparaître rendant le contrat caduque
Ex : une personne rédige un décès et prévoit de donner sa voiture à son héritier. Au moment du décès, la voiture n’est plus dans son patrimoine. À l’égard de l’héritier, le testament est caduque
II- Les caractères de la nullité
A- Distinction entre nullité conventionnelle & judiciaire
Nullité conventionnelle : les parties se mettent d’accord pour elles-mêmes prononcer la nullité (la nullité ne peut pas être unilatérale
Nullité judiciaire : la nullité est prononcée par un juge
Pendant longtemps, la nullité n’était que judiciaire. Puis la jp avait admise que des parties puissent se mettre d’accord pour prononcer entre elles la nullité du contrat.
L’ordonnance de 2016 consacre cette possibilité à l’article 1190 ALINÉA 1 : la nullité doit être prononcée par le juge à moins que les parties le constatent elles-mêmes
B- Distinction entre nullité virtuelle et textuaire
Nullité textuelle : c’est un cas de nullité prévu par des textes (dans certaines matières, seules les nullités textuaires sont admises)
Nullité virtuelle : le juge, dans le silence de la loi, va venir édicter comme sanction à une condition de validité la nullité du contrat
C- Distinction entre nullité de droit et nullité facultative
La nullité de droit : une nullité que le juge est obligé de prononcer. Si le juge constate que les conditions de la nullité sont remplies, il n’a pas de pouvoir d’appréciation -> il est obligé de prononcer la nullité (en droit commun des contrats, la plupart des nullités sont des nullités de plein droit)
Nullité facultative : le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation. Il peut décider, même si les conditions de nullité sont réunies, de pas la prononcer
D- Distinction entre nullité absolue et nullité relative
Cette distinction avait une importance particulière parce que
Nullité absolue = délai de prescription de 30 ans
Nullité relative = délai de prescription de 5 ans
Aujourd’hui, il y a eu une réforme du droit des prescriptions(LOI DU 17 JUIN 2008) qui prévoit que le délai des actions en nullité a été harmonisé pour toutes les actions : le délai est ramené à 5 ans
Le Code 1804 parlait simplement de nullité. La doctrine a élaboré la doctrine des nullités et a permis de distinguer les cas de nullité absolue et relative.
Selon la 1re théorie de nullité des contrats (théorie classique) :
Si le cause de nullité rendait le contrat très malade -> nullité absolue
SI la cause de nullité rendait le contrat peu malade -> nullité relative
Selon la théorie moderne des nullités (JAPIOT) : le critère de la distinction c’est les intérêts protégés
Lorsque le cause de nullité protège l’intérêt général -> la nullité est absolue
Une cause de nullité qui protège l'intérêt général : Toutes les règles relatives à la licéité (caractère de ce qui est licite) du contenu du contrat, la licéité du but du contrat
Lorsque le cause de la nullité ne protège qu’un intérêt particulier -> la nullité est relative
Une cause de nullité qui protège un intérêt particulier : les règles qui concernent la capacité du cocontractant
Cette distinction d’origine doctrinale a connu un grand succès jurisprudentiel. Cette théorie a été consacrée par l’ordonnance de 2019 à ART 1179 CC
S 2: Le régime juridique de la nullité. Les nullités absolues et relatives ne répondent pas au même régime
I- Le régime de la nullité absolue
A- Les titulaires de l'action en nullité absolue
L'ART 1190 prévoit que toutes personnes qui justifient d'un intérêt peut agir en nullité absolue.
Cette formule vise
Les parties au contrat : chacune des parties au contrat peuvent agir en nullité absolue
Les héritiers des parties au contrat qui peuvent avoir un intérêt à demander la nullité
Parfois certaines personnes étrangères au contrat ont un intérêt à agir en nullité absolue -> elles doivent le démontrer (ART 31 CPC)
Le ministère public peut agir en nullité absolue parce qu’il protège l’intérêt général
B- Impossibilité de confirmer le contrat en cas de nullité absolue
Confirmer un contrat = elle se définit comme l'acte juridique unilatéral par lequel le titulaire de l'action en nullité renonce à l'invoquer. La confirmation a pour effet de valider le contrat qui était entaché d'une cause de nullité (ART 1182)
ART 1180 ALINÉA 2 : on ne peut pas renoncer à l’action en nullité absolue. Cette action a pour objet la réservation de l’intérêt général
Le régime de la nullité absolue est prévu par l'ART 1180 CC. La nullité absolue peut être demandée par toutes personnes justifiant un intérêt et par le ministère public & pas de possibilité de confirmer la cause de nullité absolue
II- Le régime de la nullité relative
A- Les titulaires de la nullité relative
ART 1181 prévoit que seul celui qui est protégé par la règle (celui dont les intérêts privés sont protégés par la règle) peut demander la nullité relative.
B- La confirmation du contrat en cas de nullité relative
ART 1181 ALINÉA 2 prévoit que la nullité relative peut être couverte par la confirmation
1) Les conditions de la confirmation
Pour qu’il y ait confirmation, il faut qu’il s’agisse d’une nullité relative
Pour qu’il y ait confirmation, il faut que l’auteur de la confirmation (celui qui agit en nullité) ait connaissance du risque qui affectait l’acte
La confirmation ne peut intervenir qu’à partir du moment où ladite confirmation est présente du vice.
2) Les formes de confirmation. L'ART 1182 prévoit des formes de confirmation
La confirmation tacite : c’est l’exécution volontaire du contrat en connaissance du vice vaut confirmation tacite
La confirmation expresse : on rédige un nouvel acte qui va mentionner l’objet de l’obligation et le vice qui l’affectait & la volonté de confirmer le vice.
3) Les effets de la confirmation = effectuer la cause de nullité, le contrat est valable sans qu'il puisse être attaqué sur le fondement de la cause de nullité
III- La prescription de la nullité (pour la nullité relative et absolue)
ART 2224 prévoit que le point de départ du délai de prescription au jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer
Ex : un créancier va demander au débiteur d’exécuter son obligation. Le débiteur ne s’exécute pas. Le créancier va aller devant un juge. Le créancier va se défendre : il va soulever une exception de nullité = il ne s’exécute pas au motif d’une exception de nullité (le contrat était nul)
Ce délai de prescription ne vaut que pour l’action en nullité. Or la nullité n’est pas toujours l’objet d’action. Elle peut faire l’objet d’une exception dans le procès.
Depuis la réforme du 17 JUIN DE 2008 qui introduit l’article 2224, l’ancienne distinction entre 30 ans et 5 ans disparait. Les actions en nullité se prescrivent désormais sur 5 ans peu importe le cas de nullité.
S 3: Les effets de la nullité : les effets de la nullité sont les mêmes pour la nullité relative et la nullité absolue
I- La portée de la nullité. La nullité du contrat peut être totale ou partielle
Nullité totale du contrat = tout le contrat est anéanti, il ne reste rien
La nullité partielle du contrat : seules les clauses du contrat qui sont frappées de la cause de nullité disparaissent mais le contrat est maintenu
Cette règle est très importante -> permet de sauver le contrat à chaque fois que c’est possible. A chaque fois que la clause qui disparait n’est pas un élément déterminant du contrat, le contrat sera maintenu et la nullité ne sera que partielle
ART 1184: le "réputé non-écrit" est une forme de nullité partielle qui permet de considérer qu'une clause est éradiquée du contrat mais le contrat est maintenu
II- La rétroactivité de la nullité
ART 1178 ALINÉA 2 prévoit que le contrat est censé n’avoir jamais existé et donc la nullité opère pour le passé. La nullité fait disparaître le contrat, on doit remettre les parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant d’avoir conclu le contrat.
Cette fiction juridique aura une incidence sur les parties et à l'égard des tiers
Entre les tiers (je vends mont téléphone à X qui le revend à Y. Le 1er contrat est nul : on doit restituer le téléphone or il appartient maintenant au tiers)
Pour limiter les effets, le droit a posé des tempéraments.
Le plus connu est celui joue en matière mobilière : en fait de meuble, possession vaut titre. Quand on possède un bien et qu’on est de bonne foi, c’est comme si on avait un titre de propriété. Ce titre de propriété protège le tiers
Entre les parties
Il faut faire en sorte que les parties se retrouvent dans la même situation dans laquelle elles se trouvaient avant la conclusion du contrat. En pratique, cela suscite des difficultés.
ex: je vends mon téléphone à un acheteur mais le consentement de cet acheteur a été extorqué par violence -> le consentement est vicié
Si j'ai déjà donné le téléphone et qu'il m'a déjà donné l'argent -> il faut procéder à des restitutions et les restitutions ne sont pas toujours évidentes (ex: pour la construction d'une maison -> comment on restitue l'ingénieur alors que les travaux ont déjà commencé)
La question de la restitution est une des principes difficultés de la nullité. Avant, il n’y avait pas de textes. L’ordonnance de 2016 vient poser des règles par rapport à la restitution = ART 1352 A 1352_9= 2 principes sont posés
Lorsque c’est possible la restitution se fait en nature : le téléphone et l’argent = restitution en nature
Lorsque la chose restituée est détériorée : celui qui restitue répond des dégradations = les dégradations sont à sa charge
Lorsque c’est impossible de restituer en nature : la restitution se fait en valeur. L’entrepreneur sera indemnisé pour le travail fourni. La valeur de cette indemnisation sera appréciée au jour de la restitution.
III- La responsabilité encourue par un des cocontractants
Quelle est la nature de la responsabilité pour faute du cocontractant ? Dans cas, celui qui agit en nullité cherche à engager la responsabilité extracontractuelle (le contrat n’a jamais existé du fait de la nullité) du cocontractant.
La cause de nullité peut être imputable à l’un des cocontractants. Ça peut être de la faute de l’un des cocontractants si le contrat est nul.