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Section 2: La nature de la loi - Coggle Diagram
Section 2: La nature de la loi
I- Les sources nationales
B- La loi
La loi au sens strict : n'a plus le monopole de la matière pénale mais elle dispose d'un domaine d'application très important
ART 34 DE LA C : précise le domaine de la loi en matière pénale. Ce domaine est large.
En matière d'administrer (pardon du législateur): c’est une mesure législative qui va faire disparaitre rétroactivement le caractère délictueux de certains faits
La loi est compétente en matière de procédure pénale
détermination des crimes et des délits & les peines qui leur sont applicables
La loi est compétente en ce qui concerne le statut des magistrats
La loi n’a plus le même prestige qu’avant parce que :
La loi partage sa compétence avec d’autres sources dont le règlement
On assiste à une inflation législative : la matière pénale est plongée dans cette inflation. Cette inflation est incompatible avec la qualité de la loi.
Les textes qui ont une valeur identique à la loi et qui ont pu intervenir dans le champs de la matière expressive :
Il arrive que le législateur délègue certains de ces pouvoirs législatifs sans qu’on soit dans une période de trouble : les ordonnances de l’ART 38 -> le G peut prendre des mesures qui relève du domaine de la loi à travers une ordonnance. Il y a une loi d’habilitation puis une loi de ratification (ex: Ordonnance du 11 septembre 2019: le G a été habilité pour rédiger un nouveau code de justice pénale pour les mineurs)
les décrets-lois du gouvernement de Vichy, l’article 16 permet au PDR de prendre des décisions qui relèvent de la compétence du Parlement, la loi du 3 AVRIL 1955 sur l’état d’urgence sécuritaire, l’état d’urgence sanitaire du le covid
C- Les règlements administratifs
Ce sont des textes qui émanent du pouvoir exécutif, qui sont hiérarchisés entre eux, qui portent des appellations différentes selon l’autorité dont ils émanent et selon la forme qui les accompagne
Décret : le texte émane du PDR ou du PM
Décret simple
Décret délibéré en CM
Décret en CE
Arrêté : le texte émane d’un ministre, d’un préfet, d’un maire
Il faut distinguer au sein des actes administratifs
Décret d’application : texte que le pouvoir administratif adopte pour la bonne application de la loi
Décret autonome : quand le pouvoir exécutif agit au titre de règlement autonome, il est compétent pour le domaine des contraventions (si le G veut créer une contravention, il n’a pas besoin de la loi).
En matière contraventionnelle il faut distinguer selon le texte auquel ont est confronté
Décret en CE: peut interdire un comportement et peut prévoir lui-même la sanction. On peut aller jusqu’à 1500 euros d’amendes et 3000 en cas de récidive
Un texte autre qu’un décret en CE (décret simple, arrêté municipal) : possibilité d’interdire un comportement mais pour la sanction, il faut distinguer
Soit le texte vient en application d’une loi ou d’un décret en CE : c’est dans la loi ou dans le décret en CE qu’on trouvera la sanction
Soit le texte relève du pouvoir autonome de l’administration : l’article R 610_5 CP = toute personne qui méconnait un arrêté s’expose à 150 euros d’amende
A- La Constitution
ART 34 ET 37, ART 17 sur le droit de grâce du PDR, ART 26 sur les immunités parlementaire, ART 53_2 qui prévoit que l'État français reconnait la CPI
Régulièrement, le CC est amené à contrôler la conformité des lois pénales à la Constitution. Depuis le 1er 2010 (QPC), à peu près 1/3 des questions se rapportent à la matière pénales (constitutionnalisation de la matière pénale)
La Constitution a une place très importante dans le domaine répressif. Cette importance se manifeste à travers les articles que la Constitution consacre à la matière pénale.
À travers cette dizaine d’articles on se rend compte que la matière pénale n’est pas ignorée par la Constitution de 1958
La DDHC est essentielle : les articles 5 à 9 sont les plus mobilisées
II- Les sources internationales
Le droit pénal est la marque de souveraineté d’un État. Pendant longtemps, on a estimé que le droit pénal relève de chaque État. Aujourd’hui, c’est loin d’être le cas. Il existe de nombreux traités internationaux qui permettent aux États de collaborer entre eux.
A- Le droit de l’UE
La règle de la majorité qualifiée (55 % des États membres représentant 65 % de la population de l'UE) permet de
Mettre en place un socle commun s’agissant de certaines infractions : rapprocher les législations permet d’améliorer le phénomène de reconnaissance mutuelle des jugements
Poser des règles minimales en matière de procédure pénale
À l’origine, l’ambition de l’UE était purement économique. Avec le traité de Maastricht et le traité de Lisbonne, l’ambition européenne s’est élargie et dépasse les seules thématiques économiques : la protection des frontières, la coopération judiciaire en matière civile et pénale, la sécurité et la défense,…
B- Le droit du Conseil de l'Europe devenu CEDH en 1950
La CEDH est essentielle parce qu’elle proclame un certain nombre de liberté qui va limiter le pouvoir répressif des États. Toute la matière répressive se trouve renouvelé au contact du droit de la CEDH. On ajoute à la CEDH des protocoles additionnelles
ART 3 CEDH : réprime les actes de torture et les traitements inhumains et dégradants.
ART 4 : interdiction au travail forcé et obligatoire. Lorsqu’un juge prononce une peine d’intérêt général, on doit vérifier que l’individu accepte cette peine. Dans le cas contraire, ce serait un travail forcé
ART 2 DE LA CEDH : protège le droit à la vie.
ART 8 : droit au respect de la vie privée, du domicile, du secret des correspondances