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Chapitre 2: La rencontre des volontés - Coggle Diagram
Chapitre 2: La rencontre des volontés
ART 1113 CC: Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles se manifestent la volonté de s'engager
S 1 : L'offre
I- La définition de l'offre (ART 1114):
ART 1112 : Il existe plusieurs types d'offre que l'on peut classer selon 2 critères
1er type d'offre : les offres faites à une personnes déterminée (je vend mon téléphone à Jeffrey) et les offres faites à plusieurs personnes = offres faites au publics (supermarchés)
2nd type d'offre : offre avec délai (à la fin du délai l'offre n'est plus valable comme les ventes flash) et les offres sans délais (l'offrant ne pense pas assortir son offre d'un délai.
C'est la jp qui s'est prononcée sur la question et la solution a été reprise par l'ordonnance à l'ART 1117: l'offre est caduque à l'expiration d'un délai raisonnable. C'est le juge qui va déterminer le délai raisonnable en cas de contentieux
3 éléments sont importants pour caractériser l'offre
Elle doit être ferme: elle doit exprimer la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation.L'offe ne doit pas être assortie de réserves, de restrictions
Elle doit être extériorisée (ART 1113 ALINÉA 2) : l'offre peut être
Expresse : l'offre est formulée (ex: annonce sur le bon coin)
Tacite: il faut un comportement non-équivoque (ex: un taxi à la borne de taxis -> on en déduit son offre de transport)
Elle doit être précise : il faut que l'offre soit suffisamment précise pour qu'il n'y ait pas à discuter (ex: je vend une Toyota Land Cruiser Noire). Il n'est pas nécessaire que l'offre précise des informations accessoires
II- Le régime juridique de l'offre
A- Caducité de l'offre. À quel moment l'offre n'est plus valable
Si l'offre n'est pas assortie d'un délai -> à l'expiration d'un délai raisonnable qui est apprécié au regard des circonstances
ART 1117 ALINÉA 2 prévoit 3 cas de caducité en plus de l'expiration du délai
Incapacité de l'offre
Décès de l'offrant
Décès du destinataire de l'offre (l'offre ne passe pas à ses héritiers)
Si l'offre est assortie de délai -> à l'expiration du délai
B- La rétractation de l'offre
ART 1115: l'offrant peut rétracter son offre tant que l'offre n'est pas parvenue au destinataire
ART 1116: l'offre est arrivée chez son destinataire. L'offrant ne peut pas rétracter son offre.
Avant l'expiration du délai qu'il a lui même fixé, il ne peut pas rétracter son offre
Si l'offre n'est pas assortir d'un délai : il ne peut pas rétracter son offre avant l'expiration d'un délai raisonnable
ART 1116 ALINÉA 2 ET 3 : La rétractation illicite empêche la formation du contrat projeté mais l'acheteur ne peut rien faire parce qu'il n'y a pas de rencontre de volonté -> pas de contrat
ALINÉA 3: On peut engager la responsabilité de celui qui s'est rétracté de manière illicite -> responsabilité extracontractuelle.
S 2 : L'acceptation
II- Le régime juridique de l'acceptation
A- La portée de l'acceptation
L'acceptation ne porte en principe que sur les éléments essentiels de l'offre.
Lorsque l'offre est assorti de conditions générale (les conditions be sur internet): il se peut qu'il y ait des clauses qui puissent nuire à l'acceptation
ART 1119 ALINÉA 1: les conditions générales invoquées par une partie n’ont d’effets à l’égard de l’autre que si elles ont été portée à sa connaissance et qu’elle les a accepté
ALINÉA 2: en cas de contradiction entre les clauses des conditions générales (contradiction entre les clauses de l’offre et de la demande)-> pas d’effet
ALINÉA 3: Lorsqu'il y a des contradictions entre les clauses généralement"râles et les clauses particulières -> les conditions particulières l'emportent sur les conditions générales
B- La rétractation de l'acceptation
ART 1118: L’acceptation ne peut être rétractée que tant qu’elle n’est pas parvenue à l’offrant. Si l’acceptation est parvenue à l’offrant, la rétractation n’est plus possible parce que la rencontre entre l’offre et l’acceptation a eu lieu = accords de volonté = le contrat est formé = on ne peut pas revenir sur le contrat
Puisque le contrat est formé -> en cas de rétractation de l'acceptation -> on peut obtenir l'exécution forcée du contrat (pour la rétractation de l'offre le contrat n'est pas encore formé donc la seule sanction c'est la responsabilité)
I- Définition de l'acceptation
ART 1118; L'acceptation doit présenter 2 caractères
L’acceptation doit être conforme aux termes de l’offre : l’acceptation doit être pure et simple (je vends mon téléphone à Jeffrey à 450 euros et il accepte. Si Jeffrey veut acheter mon téléphone 400 euros = il fait une contre-offre = c’est lui maintenant l’offre)
L’acceptation doit être extériorisée
Expresse
Tacite : découle du comportement non-équivoque de son auteur (quand je monte dans le taxi = j’accepte tacitement l’offre de transport qui était faite)
Est-ce que le silence peut valoir acceptation ? ART 1120: Le silence ne vaut pas acceptation
Les exceptions : Le silence ne vaut pas acceptation sauf s'il en résulte autrement de
La loi : elle prévoit que le silence vaut acceptation (ex: contrat d'assurance. Je veux modifier mon contrat d'assurance -> si pendant une certaine durée mon assureur ne répond pas alors le silence vaut acceptation)
Les usages : idée que c'est une pratique qui est commune à l'ensemble des professions (ex: entre commerçants le silence après réception d'une facture vaut acceptation)
Les circonstances particulières : La jp avait prévu que le silence valait acceptation lorsque l’offre avait été faite à l’intérêt exclusif de son destinataire.
ARRET DE 1938: un bailleur avait fait comme offre une proposition de remise de loyer. Le locataire n'avait pas répondu. Un certain temps plus tard il réclame la remise de loyer et le bailleur ne veut plus. Étant donné que l'offre était faite dans l'intérêt exclusif du locataire -> le silence vaut acceptation
S 3: Le moment et le lieu de formation du contrat
Pour le lieu l'ART 1121 prévoit que le contrat est réputé être conclu au lieu où l'acceptation est parvenue (lieu de réception de l'acceptation)
DONC, il y a une harmonie entre le moment et le lieu de formation du contrat
Pour le moment de formation du contrat 2 théories étaient possibles
Le contrat est formé au moment où l'acceptation est émise OU lorsque l'offrant reçoit l'acceptation
L'ordonnance de 2016 (ART 1121) retient que le contrat est formé dès la réception de l'acceptation