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PARTIE I: DROIT COMMUN DE LA RESPONSABILITÉ EXTRACONTRACTUELLE
La vocation du droit commun = s’appliquer toutes les fois où il n’existe pas de règles spéciales
ART 1332 CC : Les dispositions des chapitres 1er à 5 du présent sous-titre s’appliquent sous des dispositions propres aux régimes spéciaux
Responsabilité extracontractuelle : responsabilité délictuelle + quasi-délictuelle
Que veut dire délit ? En matière civile, le terme de délit désigne un fait dommageable réalisé avec intention de causer un dommage VS en matière pénale = espèce d’infraction plus grave qu’une contravention et moins grave qu’un crime
Que veut dire quasi-délit ? un fait dommageable réalisé sans intention de causer le dommage
Pourquoi on utilise les mêmes termes en pénal et en civil ? Avant, il n’y avait pas de distinction entre le pénal et civil.
C’est à partir du 13e siècle, que les contours de la distinction pénal et civil vont de dessiner.
Cette distinction se matérialise à travers une distinction de procédure.
En pénal -> procédure inquisitoire -> le juge recherche
En civil -> procédure accusatoire -> les parties jouent un rôle important
Le terme délit vient du latin delictum qui renvoie au fait de faire défaut, manquer, faillir.
Fonctionnellement, on sépare ce qui relève de la vengeance (pénal) de ce qui relève de la réparation (civil)
Toutefois on a gardé le terme de délit pour désigner le fait à l’origine du dommage.
La conception classique de la responsabilité extracontractuelle résulte :
Des solutions admises du droit romain : « ce qui était contraire au droit » était puni
Des conceptions catholiques (droit canon) : pour les canonistes, commettre un acte contraire au droit ne suffit pas pour être responsable, il faut être coupable = on doit pouvoir reprocher un comportement à une personne. Il faut avoir l’intention délictuelle
Dans cette conception originelle de la responsabilité civile, si une personne est folle ou infans = pas responsables parce que pas d'intention délictuelle
C’est de cette conception que vont hériter Jean Domat et Pothier.
Ils considèrent qu’il doit y a voir responsabilité même en cas de négligence, imprudence, ignorance dès lors que cette imprudence, négligence et ignorance est fautive
Ils estiment que le dommage qui a été causé par la faute doit être réparé peu importe la gravité de la faute
Si on adopte une conception moraliste (pénal)-> si la faute est grande = réparation grande VS si la faute est légère = réparation assez faible.
Pour définir le contenu de la faute, ils vont se référer à la conception moraliste
Ces auteurs font une jonction entre les visions classiques du droit romain et celles du droit canon
Ils ont dégagé une conception générale de la faute : principe général de responsabilité civile délictuelle fondée sur la notion de faute.
Cela détache de la culture anglo-saxonne (common law) : il y a un principe général de responsabilité civile délictuelle VS Common Law : on raisonne pas en général.
Le CC de 1804 va consacrer cette idée de responsabilité civile générale fondée sur la morale
ART 1240 (ancien 1382) : Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer
Les rédacteurs du code ont prévu que le fait que la faute soit intentionnelle ou non-intentionnelle est indifférent dans la détermination de l’étendue de la responsabilité
Ce qui va être déterminer de l’étendue de la responsabilité c’est le dommage -> le but de la responsabilité civile c’est réparer le dommage qui a été causé
ART 1241 : Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence
On distingue
On n’y oppose la responsabilité indirecte
la responsabilité du fait d’une chose : c’est la chose qui cause le dommage et pas la personne
la responsabilité du fait d’autre : c’est la personne dont la personne avait la garde a causé un dommage
Pour ces 2 cas de responsabilité indirecte: en 1804, il n’existait que des textes spéciaux qui envisageaient ces 2 responsabilités -> en dehors de ces cas spéciaux de responsabilité indirecte = pas de responsabilité
ART 1242
Les maîtres et les commettants responsables du dommage causé par leurs domestiques et prépoposés
Les instituteurs et les artisans responsables du dommage causé par leurs élèves et apprentis
Les parents responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs
ART 1243: propriétaire d'un animal responsable du dommage causé par son animal
ART 1244 : le propriétaire d'un bâtiment responsable du dommage causé par sa ruine
À la fin du 19e siècle, la jp a formulé un principe de la responsabilité générale du fait des choses sur la base de l’article 1242 ALINÉA 1 :
On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
La jp a autonomisé ce 1er alinéa alors même qu’il ne s’agit qu’un alinéa introductif.
Elle va faire la même chose pour le principe général de la responsabilité du fait d’autrui : ARRET BLICK
la responsabilité du fait personnel : responsabilité qui pèse sur une personne du fait qu’un acte lui est directement opposable
Les grandes évolutions de la responsabilité civile sont
• multiplication des hypothèses de responsabilité sans faute
• développement de l’assurance
• divers assouplissements de la responsabilité classique pour faute : multiplication des types de dommages réparables (aujourd’hui, on peut obtenir la réparation de tout et n’importe quoi, …)
• avènement de la sécurité sociale
• création de fonds de garantie = un fonds crée pour éviter que quand il n’y a pas de responsabilité on ne soit pas payé -> le fonds de garantie va indemniser les personnes qui ne pourront pas obtenir d’indemnisation de la part du responsable (fonds d’indemnisation des victimes du terroristes, des accidents de la route, …)
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