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Section 1: Le fait personnel - Coggle Diagram
Section 1: Le fait personnel
Ces 2 articles vont de pair pour désigner la responsabilité du fait personnel
ART 1241 : Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
ART 1240 CC : Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
DECISION DU 9 NOVEMBRE 1999 LOI RELATIVE AU PACTE CIVIL DE RESPONSABILITE : le CC consacre la valeur constitutionnelle de la responsabilité du fait personnel.
Le CC prévoit que la loi ne saurait priver une personne de toute action en réparation. On ne peut pas absoudre une personne de sa responsabilité
I- La notion de faute
Classiquement, caractériser une faute nécessite de réunir 2 éléments :
Élément objectif : le caractère illicite de l’acte
Élément subjectif : imputabilité de l’acte à la personne -> la personne était capable de discerner les conséquences de ses actes
A- L'élément objectif : le caractère illicite de l'acte
1) Qu'est-ce qu'un acte illicite
La définition de l’élément objectif de la faute a toujours été une question épineuse dans la mesure où ni la loi ni la jp de le définit
C’est la doctrine qui a tenté de définir l’élément objectif de la faute.
Pour René Savatier : « la faute est l’inexécution d’un devoir que l’on pouvait connaitre et observer »
Pour Planiol : la faute est un « manquement à une obligation préexistante »
Une faute peut résulter de la violation d’une obligation précisément déterminée (« obligation » ou « devoir »)
Violation de la loi pénale (commission d’une infraction déterminée)
Violation d’une obligation civile déterminée (Ex : ART 2121 CC -> les époux se doivent mutuellement fidélité -> l’époux qui a été trompé peut demander des DI au trompeur ce gros chien )
Une faute peut aussi résulter d’une violation d’un simple devoir général de prudence et de négligence (pas déterminé)
Alain Bénadant : « la faute est une atteinte à l’attitude que l’on peut attendre entre concitoyens normalement conscients et respectueux de l’équilibre qu’exige la vie en société »
Cette définition implique que l’on prenne comme modèle de référence comportemental, le comportement qu’aurait eu une personne raisonnable et normalement avisée
On ne s’intéresse pas aux caractéristiques spécifiques de la personne dont on cherche à engager la responsabilité (ex : une personne très maladroite cause un dommage -> on s’en fou si elle est très maladroite) On parle d’approche in abstracto.
Dans la pratique, les choses sont plus compliquées : le juge utilise le modèle d’un homme raisonnable
du même type sociologique
que la personne dont on recherche la responsabilité.
Ex; La responsabilité d’un professionnel sera apprécié au regard de ce qu’aurait un professionnel normalement diligent.
Où est la limite de cette particularisation de l’approche in abstracto pour ne pas tomber dans l’approche in concreto ?
Il y a des cas délicats
Le cas du handicap : une personne aveugle pousse quelqu’un sur les rails
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Les infans : un enfant pousse quelqu’un sur les rails
2 more items...
Force est de constater que les juges ont une marge d’appréciation large.
La CCASS exerce un contrôle sur la qualification de faute : elle ne laisse pas la question aux juges du fond
La CCASS discipline les juges pour qu’il y ait une appréciation homogène des cas que l’on peut juger fautifs et ceux que l’on ne doit pas juger fautifs et cela sans définition générale de la faute.
Les rédacteurs de la proposition de réforme ont prévu une définition de la faute : « constitue un faute la violation d’une prescription légale ou réglementaire, ainsi que le manquement au devoir général de prudence ou de diligence »
2) Les faits justificatifs
Les faits justificatifs en pénal admis en matière civile
Acte commis sur ordre ou permission de la loi (ART 122-4 CP)
Acte accompli dans un état de nécessité (ART 122-7 CP )
Acte accompli en légitime défense (ART 122-5 CP)
Le terme de faits justificatifs vient du droit pénal et désigne les circonstances prévues aux articles 122-1 et suivants du CP et ayant pour effet d’atténuer ou supprimer la responsabilité pénale d’une personne.
Certaines circonstances vont désactiver le caractère fautif d’un comportement
Faits justificatifs admis seulement en droit civil :
Le consentement de la victime (libère l'auteur de sa responsabilité)
En droit pénal, le consentement de la victime ne suffit pas pour libérer une personne de sa responsabilité.
En droit civil : Le consentement de la victime est admis pour un dommage matériel ou une atteinte à un droit de la personnalité (ex: j’accepte qu’on détruise ma voiture pour en faire une œuvre d’art ou je suis connue et j’invite la presse à venir chez moi pour me prendre en photo -> pas d’atteinte à ma vie privée parce que j’ai donné mon consentement )
Le consentement de la victime n’est pas admis dans certaines hypothèses : le consentement est inopérant en matière de dommages corporels
L’acceptation des risques : une personne ne peut se plaindre contre la personne lui a causé des dommages dès lors qu’elle s’est placée dans une situation dans laquelle il y a une probabilité plus forte qu’elle subisse un dommage
ARRET DU 4 NOVEMBRE 2010 (en matière sportive): l’acceptation des risques ne peut plus être invoquée en matière de responsabilité du fait des choses
Ex : je fais de la moto -> je me prends la moto du compétiteur -> dommage
On ne peut plus dire que j’ai accepté les risques -> je vais obtenir réparation
Face à cette situation, les assurances ont rehausser les primes d’assurance pour faire face à l’augmentation des dommages réparables
Ex : les activités sportives comme le rugby
Une loi de 2012 est intervenue -> Code du sport prévoit que
Le pratiquant d’une activité sportive ne saurait être tenu sur le fondement de la responsabilité du fait des choses des dommages matériels qu’il cause à un autre pratiquant, dès lors que le dommage est survenu dans un lieu prévu pour la pratique de ce sport
B- La disparition de l'élément subjectif
En 1804, il fallait que : un comportement soit objectivement contesté et il faut que la personne soit discernant -> la personne doit avoir les moyens psychologiques
La doctrine a critiqué la prise en compte de l’élément psychologique : une personne ne doit pas être privée ou non de réparation en fonction que l’auteur soit conscient ou pas parce que dans tous les cas la victime a subi un dommage
Il est impossible d’apprécier le discernement exact d’une personne. Ces critiques ont été entendues par le législateur et la jp.
ARRET TRICHARD 1964: la responsabilité du fait des choses d’un conducteur sous l’empire d’une crise d’épilepsie peut être engagée
ARTCILE 489_2 devenu article 414_4 CC : « celui qui a causé un dommage à autrui alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental n’est pas moins obligé à réparation «
Pour les infants -> ARRET LEMAIRE 1984 ; l’appréciation d’un partage de responsabilité entre un enfant et un adulte n’implique pas de déterminer si l’enfant était doué de discernement
DONC en civil : le discernement ne conditionne pas la responsabilité civile VS en pénal : c’est une cause d’irresponsabilité pénale
II-La typologie des fautes
B- Faute simple et faute qualifiée
La CCASS s’est mise à adopter des conceptions différentes des fautes qualifiées : varient selon les domaines, selon les effets, …
On distingue 2 grandes sortes de faute qualifiée
1) La faute intentionnelle
ART 1240 ET 1241 CC -> pose la distinction entre faute intentionnelle et non-intentionnelle -> les deux types de faute sont au même niveau parce que le but de la responsabilité civile est de réparer les dommages subis
Le droit FR, ne connait pas de DI « punitifs » ou « exemplaires » comme aux USA -> ces DI ont pour fonction de punir les dommages causés des personnes qui ont l’intention de commettre la faute par des malices
La responsabilité joue alors un rôle pénal -> c’est pourquoi la responsabilité civile ne les reconnait pas
En pratique, les juges peuvent faire varier le montant des DI compensatoires en fonction de l’opinion qu’ils se sont faites (au final cela revient à des DI punitifs)
Ex : préjudice moral -> dur à déterminer -> apprécier par les juges
Faute réalisée avec l’intention de causer le dommage
La portée de la distinction
La faute intentionnelle était synonyme de faute dolosive mais cette équivalence terminologique a été rompue
En matière de resp contractuelle, la CCASS a donné un sens différent au concept de faute dolosive -> désigne la situation dans laquelle un débiteur de propos délibéré, se refuse à exécuter ses obligations contractuelles, même si ce refus n’est pas dicté par l’intention de nuire
En matière d’assurance -> ART L 113_1 C DES ASS : « toutefois l’assureur ne répond pas des personnes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré »
Le législateur voyait une équivalence terminologique mais la jp a autonomie la faute dolosive -> ARRET DU 20 MAI 2020 a affirmé que ces 2 notions doivent être considérées comme autonomes
En matière d’assurance, la faute intentionnelle n’est pas assurable en vertu de l’article L 113_1 CODE DES A
LA CCASS adopte une conception très stricte de la faute intentionnelle par égard pour les victimes (pour que leur préjudice soit réparer).
La CCAS définit la faute intentionnelle comme un agissement de l’assuré avec volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu
2) Faute inexusable
La CCASS a adopté 2 définitions de cette notion pour parvenir à un certain but
Hypothèse de l’aggravation de la responsabilité de l’auteur du dommage
L’irresponsabilité de principe de l’employeur peut disparaitre s’il commet une faute intentionnelle ou inexcusable -> s'il commet une faute inexcusable
Augmentation de la rente versée à la victime
Indemnisation (par l’employeur) des préjudices non-couverts par la réparation forfaitaire -> il va réparer plus de préjudice que ce qu’il était prévu dans l’indemnisation forfaitaire
C’est intéressant pour l’employé de qualifier une faute inexcusable
Un accident du travail : l’employeur n’encoure aucune responsabilité mais c’est la sécurité sociale qui devient débitrice d’une indemnité forfaitaire
La CCAS a définit la faute inexcusable comme l’hypothèse dans laquelle l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait le salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (ARRET DE FEVRIER 2002 et JUIN 2005)
Hypothèse de la réduction du droit à l’indemnisation de la victime
La CCASS a retenu la définition classique de la faute inexcusable : c’est la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience
C’est un concept apparu en droit du travail qu’on retrouve aussi en droit des transports et en droit.
Faute qualifiée = faute à laquelle on attache un certain qualificatif qui va avoir pour effet de modifier le seuil d’engagement de responsabilité d’une personne ou va affecter l’étendue de sa responsabilité vis-à-vis d’une victime
C- L'abus de droit
La jp a reconnu que l’exercice d’un droit peut revêtir un caractère abusif -> peut causer un dommage
1) Les critères de l'abus de droit
La théorie de l'abus de droit s'est développée au 20e siècle surtout avec l'arrêt Clémend Bayard : n voisin a installé des structures de bois avec des bouts pointus pour percer les ballons dirigeables de son voisin -> abus du droit de propriété
Les critères de l'abus de droit
L’exercice d’un droit avec intention de nuire
La jp est assez souple : elle reconnait un abus de droit sans qu’il y ait une intention de nuire -> même une abstention peut être considérée comme un abus
Avec malveillance
Avec l’intention malicieuse
Avec mauvaise foi
Sans tirer un avantage ou motif sérieux ou légitime
Avec une légèreté blâmable
2) Le domaine de l'abus de droit
Les droits purement discrétionnaires :
CASS 30 NOVEMBRE 2004 : « la faculté de révoquer un testament constitue un droit discrétionnaire exclusif de toute action en responsabilité
ART 815 DU CC : « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut être toujours provoqué »
Les droits susceptibles d’abus
Droit de propriété -> arrêt Clément Bayard
Exception pour l’empiètement : « la défense du droit de propriété contre un empiètement ne saurait dégénérer en abus »
Exception pour la propriété incorporelle : un auteur ne pourrait faire un usage abusif d’un droit moral.
Autres droits réels
Droits dits personnels
Droit de résiliation unilatérale -> ne doit pas faire l’objet d’abus d’où la nécessité de déposer un préavis
Exercice d’une voie de droit = abus dans l’exercice d’une action en justice
Il est délicat de tracer la frontière entre ce qui relève de l’exercice normal du droit d’agir en justice et de l’abus dans l’exercice de ce droit
ARRET DU 7 DECEMBRE 2022 : un licenciement fondé sur le constat que l’employé a menacé d’assigner en justice l’employeur est nul
Un employeur de la RATP a menacé de déposer une plainte contre son employeur.
Les juges du fond considéraient que la menace de l’employé résultait d’une logique d’intimidation -> abus du droit d’agir en justice
Abus dans l’exercice d’une voie d’exécution -> art L. L 121_2 CPCE
Certains droits par nature ne pouvaient pas être susceptibles d’abus -> des droits discrétionnaires
Aujourd’hui, cette idée est remise en cause -> l’exercice de tout droit peut être limité
3) La sanction de l'abus de droit
Allocation de DI
Réparation en nature
Annulation ou inopposabilité d’un acte
Privation partielle ou totale du droit exercé abusivement
A- Faute de commission et faute d'abstention
Faute d’abstention : une personne s’est abstenue d’agir et cette abstention a causé un dommage
Ex : non-assistance à une personne en danger -> si elle a causé un dommage -> faute civile, non-information de sévices ou mauvais traitement d’une personne vulnérable
Les infractions qui ne sont pas punies par le CP peuvent être punies en civil : négligence
Ex : propriétaire négligeant la réparation d’une digue -> aucune disposition ne l’obligeait à réparer la digue -> il était tenu de réparer le dommage causé aux voisins, le propriétaire d’une villa avait laissé sortir des visiteurs sans leur dire que les ouvriers avaient fait un troue invisible -> il a négligé d’informer sur l’existence d’un danger
Dans la majorité des cas -> la faute qui engage la responsabilité d’une personne résulte d’une action de sa part
Ex : agression d’une personne, dénigrement d’une entreprise, erreur d’appréciation d’un expert judiciaire , déclaration inexacte dans le cadre d’une saisie-attribution
La JP reconnait donc les fautes d’abstention. La doctrine a constaté que la jp semble faire preuve de retenue
La CA DE VERSAILLES a reconnu la responsabilité d’une société car quelqu’un a glissé à cause du verglas sur le trottoir devant la société -> aurait dû faire des travaux
La CCASS a cassé la décision au motif que la CA aurait dû rechercher si des dispositions légales ou réglementaires obligeaient la société à réaliser ses travaux