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Section 2: La cession de dette - Coggle Diagram
Section 2: La cession de dette
ART 1327 ALINEA 1 : Un débiteur peu, avec l’accord du créancier, céder sa dette
3 acteurs : créancier, débiteur et cessionnaire de dette
Il faut le consentement du créancier VS cession de créance -> le consentement n'est pas nécessaire
I- La question de la cession de dette avant la réforme
A- L'hostilité théorique à la cession de dette
La cession de dette était mal vue -> il y avait une hostilité -> cette hostilité n’est pas la même selon les pays
Ex : Allemagne & Suisse reconnaissent la cession de dette depuis le début du 20e siècle tandis que la France est restée hostile à l’idée de l’existence d’une cession de dette.
Pourquoi cette hostilité ?
L’obligation est un lien et un lien ne peut pas être transmis (même idée pour les cessions de créance -> mais le droit français s'est affranchi de cette hostilité = incohérent)
Il semple impossible d’en reconnaitre le principe sur le même modèle que la cession de créance
Cession de créance : la personnalité du débiteur est indifférente parce que le débiteur doit payer peu importe qui est le créancier
Cession de dette : le créancier n’est pas indifférent à la personnalité du débiteur (il y a des débiteur solvables, des débiteurs moins solvables, …)
Pourquoi reconnaitre la possibilité de réaliser des cessions de dette ? pourquoi quelqu’un voudrait avoir une dette ?
B- Le désir pratique pour la cession de dette
1) Utilité de la cession de dette
« défaisance économique » = opération par laquelle une entreprise va faire sortie une partie de ses dettes de son bilan comptable sans dégager de liquidité pour le paiement
Aide dans un groupe d’entreprise = une entité de groupe prend à sa charge la dette d’une autre afin de l’aider, cette dernière s’engageant à lui rembourser la somme ultérieurement
Même utilités que pour la novation par changement de débiteur (reprise de crédit, reprise de crédit-bail) ex: je construis un immeuble et j’emprunte auprès d’une banque -> je vends mon immeuble et je transfert ma dette à l’acheteur
2) Les substituts approximatifs à la cession de dette
La délégation simple MAIS inconvénient : la dette du nouveau débiteur est nouvelle et le 1er débiteur reste tenu de l’obligation
La stipulation pour autrui (assurance vie) = convention par laquelle le promettant s’engager envers le stipulant à accomplir une prestation envers un tiers, le bénéficiaire (ART 1205 CC
Avantage : on aboutit au même résultat que celui d'une délégation simple mais pas besoin du consentement du créancier (bénéficiaire)
Inconvénient : la dette du nouveau débiteur est nouvelle et le 1er débiteur reste tenu
La novation par changement de débiteur MAIS inconvénient : nouvelle obligation qui pèse sur le nouveau débiteur
DONC les 3 substituts n’aboutissent pas à une cession de dette puisque dans tous les cas l’obligation du nouveau débiteur est tout le temps neuve = n’a pas les caractéristiques de l’ancienne et pour certains cas le débiteur reste tenu alors qu’on veut que l’ancien débiteur ne soit plus tenu.
Ce que l'on veut : une nouvelle dette et l'ancien débiteur est libéré
II- Les conditions de la cession de dette (ART 1327 ALINÉA 2)
A) La rédaction par écrit
L’ordonnance de 2016 ne faisait pas de l’écrit une condition de validité de la cession de dette
Loi de ratification de 2018 : l’écrit est nécessaire à la conclusion de la cession de dette
L’écrit est exigé ici ad validitatem -> l’écrit est nécessaire à la validité du contrat
B- L'accord du créancier
1) Le principe de l'accord
L’accord du créancier est une condition nécessaire de la cession de dette
Mais peut-on alors véritablement parler de cession de dette s’il faut l’accord du créancier ?
Si on veut vraiment parler de cession de dette, il suffit d’un accord entre le cessionnaire et le débiteur et non du créancier
MAIS c’est inadmissible parce qu’on risque de porter atteinte aux crédits = suicide du droit des obligations -> permettre à un débiteur de se défaire de sa dette à un autre créancier sans que le créancier n’ait rien à dire = inadmissible
Comment articuler cet « accord » du créancier avec le consentement du cédant et du cédé ?
S’agit-il d’une opération véritablement tripartite, donnant lieu à négociation et conclusions à 3 ?
Ou est-ce un contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire, auquel le créancier se contente d’adhérer (antérieurement et postérieurement) ?
Les 2 peuvent se produire
Hypothèse dans laquelle le consentement du créancier ne vient qu'après la conclusion par le cédant et le cessionnaire d'un accord ? = quelle est la valeur du consentement du créancier
L’accord du créancier conditionne-t-il la validité même de l’opération que le cédant et le cessionnaire ont voulu conclure entre eux ?
OU peut-on reconnaitre à cet accord préalable du cédant et du cédé une valeur autonome ?
Hypothèse de la reprise/cession interne de dette
Un tiers repreneur s’engage envers le débiteur pour rembourser la somme qu’il doit payer MAIS le débiteur reste tenu jusqu'au bout
2) La portée de l'accord
Il faut un double accord du créancier -> il doit en plus accepté expressément (ART 1327_2)
On distingue
La cession de dette imparfaite -> le créancier n'a pas précisément donné l'accord à la libération du débiteur initial
Ce n'est pas vraiment une cession de dette
N’a-t-on pas une forme de délégation ? Différence : le débiteur n’est pas tenu d’une nouvelle dette mais de la même que l’ancien débiteur
L’ancien débiteur est tenu solidairement pour une cession de dette imparfaite (un débiteur peut payer le tout à charge pour lui se retourner contre son co-débiteur VS débiteurs conjoints = chacun est débiteur à 50%)
La cession de dette parfaite = le créancier donne un 2e accord pour que le 1er débiteur soit libéré
Transmission de la dette initiale + libération de l’ancien débiteur
3) Les effets de la cession de dette
c) Les effets de la cession de dette imparfaite
ART 1328 DU CC : Le débiteur substitué, et le débiteur originaire s'il reste tenu, peuvent opposer au créancier les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes.
Le débiteur d’origine reste tenu solidairement du paiement de la dette (ART 1327_2)
La cession de dette imparfaite n’est pas réellement une cession de dette parce que l’ancien débiteur est toujours tenu.
b) Les effets de la cession de dette parfaite
Le nouveau débiteur est tenu de la même dette que l’ancien débiteur
ART 1328 : Le débiteur substitué (peut) opposer au créancier les exceptions inhérentes à la dette
En plus: ART 1328 -> chacun peut aussi opposer les exceptions qui lui sont personnelles
Le nouveau débiteur est tenu dans les mêmes termes que l’ancien
CEPENDANT les sûretés qui garantissaient la dette ne subsistent pas (ART 1328_1) OR cela porte atteinte à la logique de la cession de dette -> lorsqu’une obligation est transmise elle est transmise avec ses accessoires
Pourquoi ? il est inadmissible d'imposer à des tiers garants de garantir un nouveau débiteur
DONC elle ne transmet pas vraiment la dette à l’identique parce que les sûretés disparaissent
Le débiteur originaire est libéré pour l’avenir (ART 1327_2) -> il n’est pas libéré pour le passé
a) Hypothèse de l’accord par avance du créancier (ART 1327-1 CC)
Si le créancier a donné par avance son accord à la cession (cession de dette parfaite) -> la cession commence à produire ses effets à son égard que lorsqu’il saura que la cession a effectivement été conclue
Pourquoi les effets de la cession sont suspendu au moment de connaissance du créancier ? dans l’intérêt du créancier parce que dans les rapports entre créancier-débiteur il y a des effets automatiques comme la compensation de dette (Aurane me doit de l'argent Jonas doit de l'argent à Jonas -> compensation de dette si je paye Jonas)
L'avertissement empêche la réalisation de certains effets juridiques automatiques -> il ne faut pas que le créancier voit des effets se produire dans son patrimoine sans qu'il ne soit au courant