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Section 1: Le transfert d'une créance - Coggle Diagram
Section 1: Le transfert d'une créance
En droit commun, l’outil par défaut pour transférer une créance est la cession de créance MAIS elle était handicapée par une de ses conditions d’efficacité -> c’est pourquoi elle a été consacrée par d’autres outils dont la subrogation conventionnelle
I- La cession de créance
Les romains ont mis en place un nouveau mécanisme : procuratio in rem suam = le créancier initial donne une sorte de mandat au cessionnaire d’aller chercher le paiement à sa place et le dispense de lui restituer la somme -> difficulté : ne respecte pas les règles du mandat
Aujourd’hui, le mécanisme de cession de créance est défini à l’ART 1321 ALINEA 1 CC :
La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.
À l’origine, le transfert du bénéfice d’une créance ne pouvait passer que par la novation par remplacement de créancier OR la novation présentait des inconvénients -> il faut le consentement du débiteur et perte des accessoires de la créance (la novation éteint l'obligation)
Utilités de la cession de créance
Cession des créances d’indemnisation de retard dans le domaine aérien
Ex : il y a un retard d’avion -> un règlement européen prévoit que la compagnie aérienne doit indemniser en cas de retard
J’ai une créance d’indemnisation à l’encontre de la compagnie
Je vais céder ma créance à une association qui est spécialisée dans le domaine
Titrisation
Elle va avoir recours à la titrisation -> cession de créance -> la banque va céder ses créances de prêt à un fond commun de créance -> le FCC va financer l’achat de ses créances en émettant sur le marché des titres négociables
Ex : une banque a de nombreux crédits -> elle n’en veut plus car elle ne veut pas assumer le risque de défaut de paiement
Cession des créances clients
L’entreprise va céder ses créances clients à une institution -> l’institution va payer pour les créances clients
Permet de ne pas attendre le paiement par les clients
Ex : une entreprise fait des prestations et les clients ont un délai de paiement -> ils ne payent pas tout de suite alors que la prestation est accomplie
A- Le champs de la cession de créances = quelles sont les créances qu'on peut céder ?
ART 1321 ALINÉA 2 : Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
ALINEA 3: Elle s'étend aux accessoires de la créances -> le cessionnaire acquért la créance avec toutes les sûretés
B- Les conditions de la cession
ART 1322 : La cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité
Pourquoi est-ce que le contrat de cession de créance est un contrat solennel ?
Rallier la cession de créance à un autre mécanisme : le nantissement de créance = céder une créance en garantie
Pour mieux protéger les parties pour qu’elles comprennent bien la portée de ce qu’elles sont en train de faire
ART 1321 ALINÉA 4 :
Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.
C- Les effets de la cession
2) Les effets de la cession vis-à-vis des tiers
DONC dès la cession, la créance du cédant est soustraite de son patrimoine vis-à-vis de ses créanciers -> ils ne peuvent plus saisir la créance
AVANT 2016: l’opposabilité de la cession aux tiers était soumise à un lourd formalisme
Soit il fallait signifier la cession au débiteur (=notification par huissier de justice)
Soit il fallait que le débiteur accepte la cession par acte authentique
Nouveauté de la réforme de 2016 -> ART 1323 ALINÉA 2 CC: Il est opposable aux tiers dès ce moment. En cas de contestation, la preuve de la date de la cession incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen.
Le législateur a fini par adopter des mécanismes dont les cessions Dailly -> les cessions sont efficaces dès qu’elles sont conclues (pas besoin de notaire , …) -> ART L 1313_27 code monétaire et financier
Réforme de 2016: les cessions de créance ne nécessitent pas de formalité d’opposabilité (les cessions Dailly perdent leur avantage)
ART 1325: si le cédant a cédé la créance à 2 personnes simultanément -> c'est la 1re qui l'emporte
3) Les effets de la cession vis-à-vis du débiteur
ART 1324 : La cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte
A partir du moment où il est au courant il ne peut plus payer l’ancien créancier -> il doit payer le cessionnaire
S’il était au courant et qu’il continue à payer le cédant -> il va devoir payer 2 fois
Tant que le débiteur ne sait pas que la créance a été cédé -> il peut continuer à payer son ancien créancier
La question de l'opposabilité des exceptions -> à quel moment le débiteur peut-il faire valoir à l'encontre du nouveau titulaire les raisons juridiques qu'il aurait invoqué contre le titulaire initial pour ne pas payer ?
Art 1324 : Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette -> 4 exceptions inhérentes à la dette
Nullité
Exception d'inexécution
Résolution
La compensation de dettes connexes
D'autres exceptions ne peuvent pas être opposées parce qu'elle sont propres aux rapports entre le cédant et le débiteur
MAIS exceptions pour lesquelles le débiteurs peut opposer des exceptions propres aux rapports entre le cédant et le débiteur (avant que la cession lui soit opposable) -> ART 1324
La remise de dette (même logique)
La compensation de dettes non-connexes
Octroi de terme (le cédant avait accorder au débiteur 3 mois on ne va pas lui imposer de payer tout de suite alors qu'il avait 3 mois)
Réforme de 2016: donne des exemples de cas dans lesquels le débiteur peut pas imposer ses exceptions au cessionnaire
1) Effets de la cession entre les parties
ART 1326 ALINÉA 1 :
Celui qui cède une créance à titre onéreux
garantit l'existence de la créance et de ses accessoires
, à moins que le cessionnaire l'ait acquise à ses risques et périls ou qu'il ait connu le caractère incertain de la créance.
Le cédant doit garantir qu’il est bien le titulaire de la créance
Le cédant doit garantir que la créance ne s’est pas éteinte avant la cession
Le cédant doit garantir que la créance est valable : la créance vient d’un contrat qui est valable (sauf acceptation de risque ou connaissance de l’incertitude)
ART 1323 : Entre les parties, le transfert de la créance s’opère à la date de l’acte
Dès cet instant, le cessionnaire est titulaire de la créance. Il peut lui-même la céder à nouveau. Il peut en faire ce qu’il veut.
ART 1326 ALINEA 2: le cédant n'est pas garant de la solvabilité du débiteur à moins qu'il s'y était engagé
II- La subrogation conventionnelle
Subrogation réelle = un bien vient remplacer un autre
VS Subrogation personnelle = Une personne (solvens) s’acquittant de la dette d’un tiers auprès de son créancier, va prendre la place de ce créancier DONC le solvants va payer pour devenir le nouveau créancier
Subrogation personnelle légale = subrogation personnelle qui s’accomplit du seul effet de la loi -> ART 1346
Subrogation personnelle conventionnelle = cas dans lequel la subrogation a été organisée par une convention (qu’on ferait mieux d’appeler subrogation volontaire)
Subrogation ex parte creditoris = subrogation à l'initiative du créancier
ART 1346_1 ALINEA 1 :
La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur
Affacturage = un transfert par une personne de l'ensemble de ses créances clients à tiers qui les lui "achète" et fera son affaire de son recouvrement
ART 1346_5 :La subrogation est opposable aux tiers dès le paiement
ART 1346-4 : La subrogation transmet à son bénéficiaire dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires
Comment le tiers va faire du bénéfice ? Il va facturer le service -> il va avoir une créance contre le créancier. Cette créance c’est la commission
Ce que le tiers va payer : la créance initiale – la commission MAIS il est réputé avoir payé la commission initiale
Les conditions de la subrogation -> ART 1346_1
La subrogation doit être expresse
La subrogation doit être consentie en même temps que le paiement
La subrogation ex parte debitorips = à l'initiative du débiteur (il veut changer de créancier) -> 2 types
ART 1346-2 alinéa 1: le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci
Pourquoi le prêteur ne demande pas juste au débiteur de lui accorder des sûretés de paiement ? Parce que certaines sûretés ne peuvent pas être transférer à l’identique. C’est le cas sûretés qui bénéficient d’un rang
Hypothèque (sûreté qui porte sur un immeuble) -> il y a un registre avec le nom des créanciers qui ont demandé des hypothèses -> il y a un rang : le créancier du rang 1 a le droit d’être payé de l’intégralité de sa dette avant le rang 2
Le prêteur voit que le créancier a le rang 1 -> c’est pourquoi il veut bénéficier des sûretés du créancier d’origine
La personne qui prête de l’argent au débiteur pour qu’il s’acquitte de ses dettes envers le créancier et elle devient à son tour son nouveau créancier -> il veut bénéficier des sûretés dont l’actuel créancier bénéficie
ART 1346-2 alinéa 2 -> sans le consentement du créancier
Beaucoup de conditions parce que cette hypothèse est dangereuse : on impose une subrogation au créancier
Volonté de changer de créancier parce qu’il existe d’autres créanciers qui pratiquent des taux plus intéressants
Ex : j’ai un prêt auprès de SG mais crédit agricole pratique de meilleurs taux -> je vais changer de banque
Cependant, cette hypothèse est difficile à mettre en œuvre parce que pour les prêts banquiers : le terme de paiement joue en faveur de la banque (la banque a intérêt à ce que ce le terme soit dans longtemps) OR l’une des conditions de la subrogation ex parte debitori c’est que le terme soit en faveur du débiteur.
La subrogation peut être consentie sans le concours du créancier, mais à la condition que la dette soit échue ou que le terme soit en faveur du débiteur. ... (des conditions)