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ST 1 - Le fait dommageable CH 2 - Le fait générateur SEC 3: Le fait…
ST 1 - Le fait dommageable
CH 2 - Le fait générateur
SEC 3: Le fait d'autrui
Intro
Extension des responsabilités
Le fait d’une personne met en jeu, provisoirement ou définitivement, à la charge d’une autre, une responsabilité, destinée à améliorer, au profit de la victime, les chances de réparation.
pour mieux réparer. Plusieurs resp pr 1 même victime.
Des cas spéciaux vers un principe général
Parents, artisans, maitres... Q pécuniaire
Le recul de la faute
Pas de faute mais resp.
Multiplicité des régimes spéciaux = diversité rapports sociaux
§1 Les substitutions de responsabilité
A. Responsabilité de l'Etat du fait des membres de l'enseignement public
Evolution
Ts enseignants (publics/privés): Présumés resp des dommages causés aux tiers/élèves pendant le temps sous leur surveillance. Présomption renversée si prouve absence de faute et tjrs dommage même w/ surveillance attentive.
L 20 juillet 1899 -> instituteurs publics = resp Etat substitués
Loi 5 avril 1937 fait disparaître toute présomption de faute, pub/privé
Tjrs al 6 mais rajout al 8
MS substitution pbm = pas forcément fonction de surveillance (sup')
Action récursoire possible de l'Etat
B. Responsabilité de l'Etat du fait des juges
Dommages causés organisation défectueuse service judiciaire
Réparation selon règles DA
(TC, 27 novembre 1952).
C. Responsabilité des personnes morales de droit public du fait des véhicules utilisés par leurs agents
L 1957 -> JJ compétent, jugé selon R droit civil. A l'égard des tiers, PM droit public substituée à l'agent (même si faute perso).
§2. La corrélation des responsabilités
cas où une personne A = responsable du fait d’une personne B sans que cela fasse disparaître, même partiellement, la responsabilité de B
AVPJ 1245 : “on est responsable du dommage causé par autrui dans les cas et aux conditions posés aux arts. 1246 à 1249”
A. Responsabilité du fait d'autrui et parenté
1) Qui sont les responsables ? Les père et mère
1242 al 4 + 372 sur autorité parentale des 2 (en principe). cf al 2 + 373s.
Responsabilité d'autres personnes
Présomption resp = autorité parentale + père et mère. (avant garde comptait = tuteur, gdparent ms écarté par
Civ 2 9 dec 54
par ex ; tjrs d'actu ajd ?).
Resp plein droit
2) Trois conditions de la présomption
Dc avant il faut lien de filiation
a) Enfant mineur
482 al 2 -> père mère pas resp ap émancipation
b) Enfant habitant avec ses parents
cf 1242
Notion de cohab, nb revirement depuis 2000
Ne cesse pas chez gd parents
(Civ 2 20 juin 2000)
, pension établissement sco
(Civ 9 mars 2000)
Qd divorce = attribution garde. Si l'enfant hébergé chez l'autre, fait pas cesser cohab avec celui qui a droit de garde (droit d'hébergement)
Une cohabitation abstraite
Av, cohabitation matérielle comptait mais autorité parentale crit + important.
c) Nécessité d'un fait de l'enfant
Revirement, avant nécessitait fait de nature à engager resp perso (subjectif). Mais plus besoin discernement, faute (2001)... pour engager resp
3) Portée de la présomption
Moyens pr parents de se soustraire resp ?
Av, prouver que dommage pas du faute surveillance, édu
Ms resp objective = exonération que par preuve faute étrangère
Blieck -> consécration du pcp de resp de plein droit du fait d’autrui (mène à l’adoption d’une pareille solution pour la resp des pères et mères)
Le revirement de 1997
Bertrand “seule la force majeure ou la faute de la victime pouvait exonérer le père de la responsabilité de plein droit" « la Cour d'appel n'avait pas à rechercher l'existence d'un défaut de surveillance du père »
4°) Effets
Action récursoire des parents contre enfant rare
Réforme
1246 AVPJ
« Sont responsables de plein droit du fait du mineur : – ses parents, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale ; – son ou ses tuteurs, en tant qu'ils sont chargés de la per-sonne du mineur ; – la personne physique ou morale chargée par décision judiciaire ou administrative, d'organiser et contrôler à titre permanent le mode de vie du mineur. Dans cette hypothèse, la responsabilité des parents de ce mineur ne peut être engagée »
L'arrêt Blieck et l'art 1247 du projet
« Est responsable de plein droit du fait du majeur placé sous sa surveillance la personne physique ou morale chargée, par décision judiciaire ou administrative, d'organiser et contrôler à titre permanent son mode de vie »
Un nouveau cas de responsabilité du fait d'autrui
AVPJ 1248 ->
« Les autres personnes qui, par contrat assument, à titre professionnel, une mission de surveillance d'autrui ou d'organisation et de contrôle de l'activité d'autrui, répondent du fait de la personne physique surveillée à moins qu'elles ne démontrent qu'elles n'ont pas commis de faute »
garde d'enfant
B. Responsabilité du fait d'autrui et fonction
Responsabilité des artisans du fait de leurs apprentis
Présomption resp de plein droit. Permet cumul actions indemnités (RFP) sauf si artisan prouve pas pu empêcher fait. Transpo Bertrand ? FM
Artisan doit ê inscrit au registre métiers, contrat régulier. Tps surveillance ou continu si loge chez artisan
Assimilation resp commettant plus protectrice ???
La responsabilité des commettants du fait de leurs préposés
Esprit civiliste et travailliste
L'article 1242, al 5 du Code civil
Si conditions réunies, commettant-préposé, peuvent pas se dégager w/ preuve contraire
1°) Conditions de la responsabilité des commettants
a) Le lien de commettant à préposé
Préposition et subordination
(autorité)
= « le droit de donner au préposé des ordres ou des instructions sur la manière de remplir les fonctions auxquelles il est employé »
Civ 2 mai 1937,
cf AVPJ 1249
Lien plus par le fait d'agir pour autrui que lien subordination.
Ms subordination doit ê réelle. Pas juste apparent.
Préposition et contrat
Lien prépa pas forcément contrat (famille, concubinage, amitié) sans forcément correspondre autorité. Ordres donnés sans contrat.
assouplissement de la notion de subordination juridique en tant que critère du contrat de travail = appartenance à une entreprise et l'intégration du subordonné dans un service organisé
le préposé serait celui qui agit pour le compte du commettant.
La mise d'une personne à la disposition d'une autre
1 personne peut servir plusieurs commettants responsables
Qui est commettant qd pers placée sous les ordres d’un patron est mise à disposition d’une autre pers ? = Autorité effective au moment fait (car transfert peut ê partiel). Circonstances. En général = employeur habituel
b) Le fait du préposé
Le fait illicite
Pas expressément formulée mais admise.
Le dommage doit avoir été causé dans l'exercice des fonctions du préposé.
Fluctuations de la jurisprudence
Rédaction al 5 stricte mais remise en cause par évolutions éco/sociales (nuances car autrement si pas ds fonctions = logique).
Délicat qd abus de fonction. D'abord fav à la victime, puis divergence 50's puis resp préposé
(Ch Réunies 9 mars 1960).
Conditions
Ass Plen 17 juin 1983:
absence autorisation, la poursuite par le préposé d’une fin étrangère à ses attributions et le dépassement objectif des fonctions. Divergence sur le nombre de conditions à retenir. 3 ->
Ass Plen, 19 juin 1988 Héro
(JP ajd)
Explication de la jurisprudence.
Distinction et suggestions.
Dommage causé à un tiers ou client commettant ?
Ch Réunies 9 mars 1960, Ass Plen 10 juin 1977 et 17 juin 1983
: tiers = cad pas lié contractuellement au commettant
Resp commettant = dépend des int à protéger
Int éco/enteur = supporte juste charges qui découlent risque normal ent
Int victime = solution contraire
Extension de la responsabilité aux actes dommageables réalisés à l’aide de moyens fournis par l’employeur dans des conditions permettant aux tiers de croire qu’il s’agit d’actes de fonction ->
Ass Plen 19 mai 1988
Le dommage causé par le préposé = violation d’une obligation contractuelle précise entre la victime et le commettant -> A
ss Plen 17 nov 1985 et 19 mai 1988
-> MS commettant ne s'exonère pas car fin perso du préposé, autrement atteinte FO Ct
Crit de l'apparence, croyance légitime
Exonération commettant selon 3 conditions: le préposé a agit en dehors de ses fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères à son attribution =>
Crim 16 février 1999.
Vie professionnelle et vie personnelle
Ds vie pro = le détournement commis par le préposé à l’occasion de l’exercice de son activité pro, ne constitue pas un fait relevant de sa vie perso =>
Soc 21 mai 2002.
Des faits relevant vie perso préposé n’excluent pas nécessairement la responsabilité du commettant =>
Civ 2e 3 juillet 1991.
2°) Recul de la responsabilité des préposés
Av = si victime choisissait d'agir uniquement contre préposé -> ne pouvait mettre en resp commettant sauf démontrer faute perso/RFC (même si ds exé de ses fonctions). MS Sévèrité.
Tempéraments ->L121-12 al 3 du Code des assurances + commettant resp des choses mises à dispo préposé dans ses fonctions
Le revirement de 2000
Arrêt 12 oct 93 puis confirmé par Ass. Plen. Costedoat 25 fev 2000
-> n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant.
Pas ds la tendance de fav la victime
La dérive jurisprudentielle
Ass plen 14 déc 2001 “COUSIN”
: la responsabilité civile du préposé subsiste à l’égard du tiers dès lors qu’il a été condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis une infraction causant préjudice à ce tiers. => Corrige ancienne JP de 2001 salarié poursuivi pour tromperie et publicité mensongère n’était pas civilement responsable car ds ses fonctions
Crim 28 mars 2006 :
responsabilité du préposé engagée aussi si faute pénale non intentionnelle qualifiée même si dans ses fonctions car gravité de la faute.
Civ 2e 21 fev 2008
: responsabilité du préposé peut être engagée qd préjudice victime résulte d’une faute pénale ou faute intentionnelle.
= difficultés à trouver les critères de l’acte excédant les limites de la mission confiée au préposé. Inintelligibilité JP, fondement resp commettant ?
L'immunité d'un préposé
conducteur d’un véhicule terrestre à moteur :
civ 2e 28 mai 2009
qd auteur du dommage, mais non quand il est victime :
com 10 déc 2013
limites aux préposés avec certaine indep prof
civ 1ere 10 déc 2003.
immunité # irresponsable (???) ms cass ambigue
La situation de la victime
Costedoat et cousin
nécessité d’une faute du salarié pour engager la responsabilité du commettant a été réaffirmé par
civ 2e 8 avril 2004
Le commettant et le préposé
Art 1242 cciv al 5 s’applique que en faveur des victimes, donc préposé peut pas mettre en cause son commettant :
civ 2e 28 oct 1987
Une alternative problématique
Victime peut tjrs agir contre préposé mais hors de tt relation avec ses attributions de préposé ->
Ass Plen 19 mai 1988.
MS un préposé peut causer un dommage excédant les limites de sa mission, mais n’agit pas pour autant hors de ses fonctions.
C. Responsabilité du fait d'autrui et personnes morales. Dirigeants sociaux ou salariés
953 Civ -> une personne morale peut engager personnellement sa responsabilité civile ou pénale.
L’intermédiaire pour agir peut être un salarié ou le dirigeant de la société ou association personne morale.
Resp indiv/solidaire admin/DG possible (L 225-251 Ccom)
art 1242-1 AVPJ : “la faute de la personne morale résulte de celle de ses organes ou d’un défaut d'organisation ou de fonctionnement”.
A l'égard des tiers. Exigence d'une faute séparable des fonctions à l'égard des tiers victimes. com 27 janv 1998.
La faute détachable des fonctions
“lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales” : crim 20 mai 2003.
doit exister un lien de causalité entre préjudice et faute détachable du dirigeant social : com 27 sept 2005.
§3. Une responsabilité générale du fait d'autrui
Les ressources de l'art 1242 al 1
= Pv créateur JP, ex de cet alinéa, initialement juste annonce
Portée générale par Teffaine, puis pcp gen RFA
A. Evolution jurisprudentielle
Naissance de l'idée
Idée soutenue par René Savatier, favorable à un parallélisme des formes = dès lors que l’al 1 cessait d’être une annonce pour les choses, logique que ça soit pareil pour les personnes.
Controverse doctrinale
Henri et Léon Mazeaud défav à Savatier
notion de “personnes dont on doit répondre” = pas suffisant, lien nécessaire avec les cas spéciaux prévus à l’article 1242.
MS pourrait dire de même pour la notion de “choses dont on la garde”, ms pas le cas. Spécial et le général accordés
Portée de la présomption dégagée par JP alors ?
//RFC
Nécessités sociales pr RFC. Pareil pr RFA ?
Via commettant/préposé on pouvait rep à des besoins nx
Le revirement de 1991
Nlles nécessités sociales = dvpt act mineurs en dehors famille école/ confiés tiers (inadaptés...)
29 mars 1991 Blieck
. Le risque social créé par les méthodes libérales de rééducation permet d’appliquer “les dispositions de l’article 1242, al 1 du Code Civil qui énoncent le principe d’une présomption de responsabilité du fait de personnes dont on doit répondre”.
B. Domaine de la présomption
Abandon du caractère limitatif en cas de responsabilité du fait d'autrui
Les cas précisés jusqu'alors suffisaient en pratique. Q de la détermination, comment le faire...
Evolution besoins sociaux, parents confient à d'autres leurs enfants, dvpt des ruptures familles... personnes avec troubles mentaux +/+ intégrées ds la sté, contexte ouvert.
Personnes handicapées et mineurs
Première vague JP née de Blieck = personnes confiées à des organismes privés. Appellent une surveillance particulière + un effort d’insertion/ réadaptation, qui est garantie par des personnes morales = fonde une responsabilité du fait d’autrui
(Crim, 10 oct 1996).
Pr personnes confiées à des non prof (membres famille) -> bénévole dc pas resp 1242 al 1 (1996) puis oui, resp tuteur dommages causés par son pupille (
Crim, 28 mars 2000)
Fondement contractuel finalement rejeté
(Civ 1 15 dec 2011)
pr fonder la garde
Associations sportives et autres groupements
Fondement 1242 al 5 (commettant -> sportifs salariés) ou Blieck
22 mai 95 : associations sportives ayant pour mission d’organiser, diriger et contrôler l'activité des membres au cours des compétitions sportives = responsables des dommages causés à cette occasion.
Même pendant entrainement = resp
Civ 2 21 oct 2004
MS que pr fait de ses membres
(Civ 2 22 sept 2005)
= contrôle périodique act
MS danger de la source n’est pas la personne mais la nature de l’activité exercée et dont individu accepte les risques => modifie le domaine d’appréciation de leurs fautes, voire des faits.
C. Portée de la présomption
Responsabilité de plein droit
Oui 3 arrêt de la chambre
criminelle du 26 mars 1997
(pas exonération en prouvant aucune faute)
fav aux victime, cohérent avec objectivité
Atténuation resp asso sport: pas responsable quand aucune faute caractérisée par une violation des règles du jeu et imputable à 1 joueur, même non identifié, n’est établie = Civ 2, 20 Nov 2003.
Exonération par preuve cause étrangère ?
§4. Conflits de présomptions
Pr un même event. Charge plusieurs personnes ou 1 personne resp avec plusieurs régimes 1242.
Marge d'appréciation tjrs possible Cass -> précise portée RFA justement.
Choix possible si conditions st réunies ? Liberté cumul/option
(Crim 5 oct 77).
MS concours entres Rés des parents, des artisans et des commettants = rté alternatives =
Civ 2 18 mars 1981
. Application hiérarchisée. Une prévaudrait de manière exclusive ou préférentielle