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successions internationales (droit applicable (statut successoral (90-91,…
successions internationales
propos liminaires
BL
LDIP
conventions bilatérales
Grèce
USA
IT
Iran
:red_cross:
CL
art 1 CL
CLaH 61
principes
Système de l’unité de la succession
l'administration de la succession est de la compétence des autorités d’un seul Etat.
L’ensemble de la succession est régi par une seule et même loi
sans égard
situation des biens
nature des biens (immeuble / meuble)
:red_cross:
scission de la succession
not. pays anglosaxon
R 650/2012
impose le système de l'unité de la succession
en principe: coïncidence entre la compétence et la loi applicable
Les autorités CH (86 I LDIP) appliquent la loi CH (90 I LDIP)
utilisation du renvoi
Mais il y a quelques exceptions (ex: les autorités CH (86 I LDIP) appliquent une loi étrangère (90 II LDIP))
Plusieurs règles assurent la coordination avec le système de la scission de la succession existant dans d’autres Etat
Lorsque les autorités de plusieurs Etats sont compétentes pour une seule et même succession, la loi successorale n’est pas nécessairement la même pour tous les biens
Les autorités CH peuvent renoncer à leur compétence en faveur d’autorités étrangères réclamant une compétence exclusive
grande étérogénéité des systèmes
réserves héréditaires
ab intestat
notion
succesion ayant un élément d’extranéité
:warning:
peut entrer en ligne de sompte si la personne à simplement vecu à l'étranger
compétences des autorités CH
défunt domicilié en CH au moment du décès
compétence des autorités CH 86 al 1 LDIP
exception al 2
règle de coordination
exception au principe de l'unité
l'immeuble en question sort de la succession
si et seulement si la compétence est
exclusive
:warning:
compétence exclusive
pas de reconnaissance de la décision pour le cas où celle-ci est prise
pas de prorogation de for / pas de d'acceptation tacite
droit applicable
90 al 1 LDIP : droit applicable
90 al 1 LDIP
éléction de droit
pour autant qu'elle aie une
nationalité étrangère
et n'aie
pas de nationalité suisse
au moment du décès. et
condition de forme
(testament ou pacte)
en cas de
dérogation à l'art 23 al 2
bilational (non suisse)
défunt CH domicilié à l'étranger (ou ayant des biens en suisse)
compétence
exceptions : compétence des autorités CH
principale
subsidiaire
87 al 1
professio
al 2
comment ?
professio fori (désignation de la compétence)
professio juris (implicitement aussi professio fori)
SAUF si compétence exclusive des autorités étrangères
mais en principe ce n'est qu'une présomption réfragable
toutefois pas de jurisprudence
risque de conflit positifs
principe : absence de la compétence des autorités CH
droit applicable
principe : 91 al 2 LDIP droit suisse
91 al 2 in fine
droit suisse conformement 87 al 2
droit du dernier domicile
défunt nationalité étr. domicilé à l'étranger ayant des biens en suisse
compétence
en principe
aucune compétence
not. si système appliqué à l'etr. est celui de l'unité
la suisse ne revendique pas l'exclusivité !
exception
à titre subsidiaire
si personne ne s'occupe de tel biens
88 al 1 LDIP
88 al 2 LDIP
quand il y a deux cantons
droit applicable
91 al 1 LDIP
revoi au sens de 14 LDIP
pour favoriser l'unité de la succession
excursus professio juris
autonomie de la volonté central dans le titre de la succession.
RH
doit-il
respecter les réserves héréditaires du droit suisse?
non
Les réserves héréditaires du droit suisse ne font pas partie de l’ordre public international (17 et 18 LDIP inapplicables; ATF 102 II 136).
limites selon la doctrine
L’abus de droit (2 II CC) pourrait éventuellement être invoqué (18 LDIP).
maniféstement incompatible avec le droit suisse (CEDH/ Cst.)
Une discrimination (par ex. fondée sur le sexe ou la religion) pourrait éventuellement être invoquée (17 LDIP).
droit applicable
statut successoral
90-91
droit applicable à la succession
matières couvertes 92 al 1 LDIP
statut de l'ouverture de la succession
lorsque autorité suisse ouvrent la succession (sont compétentes) 92 al 2 LDIP not CC/CPC
not. de nature procédurale
statut de l'acte pour cause de mort
validité formelle
favor testamenti central
art 1 CLaH
règles de conflit de loi
concours alternatif
règle de signalisation / erga omnes / même si ressortisant d'un pays pas membre
p.a avec les pactes
validité matérielle
possède une qualification propre/ indépendante de la VF
pas de règle préscrivant le droit applicable au fond
comment faire ?
appliquer 92 al 1 ? p.a.
réglementantion spéciale pour les pactes succ.
95
capacité de disposer
94
autonome
reconnaissance et exécution des actes successoraux étrangers
25 lit b
25 lit a
avant 26 lit a
96 (compétence indirecte)
après 25 lit c
27 LDIP ordre public formel suisse