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THÉORIE GENERALE DU CONTRAT (CLASSIFICATION DES CONTRATS (contrats…
THÉORIE GENERALE DU CONTRAT
DEFINITION
acte juridique (par opposition au fait juridique) qui est un accord entre au moins 2 personnes physiques ou morales, dont dépendent entre elles des obligations.
convention comportant un engagement, consistant en au moins une obligation, à charge d'au moins une des parties au contrat envers une autre
acte juridique unilatéral = qui émane de la volonté d'une seule personne (ex : le testament)
acte juridique conventionnel : contrat qui émane de la volonté d'au moins 2 personnes
un contrat existe dès lors que le bénéficiaire d'une offre accepte celle-ci en des termes identiques
CLASSIFICATION DES CONTRATS
contrats synallagmatiques
(ou bilatéral) : les contractants s'engagent/s'obligent les uns envers les autres réciproquement (vente, bail, de travail)
contrats unilatéraux
: idem mais sans engagement/obligation réciproque (donation)
contrats à titre onéreux
: chacune des parties reçoit de l'autre un avantage en contrepartie de celui qu'elle procure (vente, bail, de travail)
contrats à titre gratuit
: idem mais avantage purement gratuit, sans attendre de contrepartie (donation)
contrats commutatifs
: chacune des parties s'engage à procurer à l'autre un avantage qui est regardé comme l'équivalent de celui qu'elle reçoit (vente)
contrat aléatoire
: les parties acceptent que les effets du contrat dépendent d'avantages ou de pertes, d'un évènement incertain (assurance)
contrats à exécution instantanée
: la mise en œuvre est immédiate à la signature (vente)
contrats à exécution successive
: les obligations exécutent échelonnées dans le temps (contrat de travail, bail)
contrats de gré à gré
: entièrement et librement négociable entre les cocontractants
contrat d'adhésion
: ensemble de clauses non négociables déterminées à l'avance par une des parties, et laisser au libre choix d'y adhérer ou pas par les cocontractants (prêt)
contrats forcés
: obligation d'y souscrire (assurance)
contrat conclu intuitu personae
: conclu en fonction de la personne elle-même (contrat de travail)
contrat conclu sans intuitu personae
: contrat qui ne fait pas de la personne cocontractant un élément déterminant du contrat (société anonyme, société commerciale)
contrats nommés
: qui fait l'objet d'une législation particulière (bail, vente, de travail, de société)
contrats innommés
: contrat qui résulte de la pratique, qui n'est pas régi par des dispositions législatives particulières
contrats cadres
: contrat initial présentant les caractéristiques générales des obligations et des relations contractuelles futures (bail)
contrats d'application
: précisent les modalités d’exécution du contrat cadre (avenant au bail)
PRINCIPES
liberté de contracter ou non
EXCEPTION
certains contrats sont obligatoires (assurances) et d'autres interdits (ententes anticoncurrentielles)
liberté de choisir son cocontractant
EXCEPTION
droit de préemption
liberté de déterminer les conditions et effets du contrat
EXCEPTION
pr protéger les cocontractants ou les consommateurs : la loi prévoit des règles impératives et impossible à déroger
liberté de formalisme (consensualisme)
EXCEPTION
certains contrats doivent être solennels et dépendent d'un formalisme particulier, leur donnant force probante (contrat de mariage, de vente, de société)
FORMATION DU CONTRAT
DETERMINATION DE L'EXISTENCE DU CONTRAT
rencontre OFFRE (pollicitation) + ACCEPTATION
ENJEUX DE LA DÉTERMINATION DE L'EXISTENCE DU CONTRAT
période pré-contractuelle = négociations en toute bonne foi
rédaction d'un avant-contrat (pacte de préférence, promesse unilatérale) = vaut contrat
datation et localisation du contrat = début du contrat, détermine la législation qui s'applique et la territorialité
CONDITIONS DE VALIDITE DE LA FORMATION DU CONTRAT
SUR LE FOND
consentement libre et non vicié par l'erreur, le dol ou la violence
avoir la capacité juridique
contenu du contrat licite et certain
SUR LA FORME
principe consensuel si les conditions de fond sont respectées
formalisme solennel obligatoire pour certains contrats
LES SANCTIONS SUITE A INVALIDITÉ DU CONTRAT
LA NULLITÉ
nullité absolue
= sauvegarde de l’intérêt général
nullité relative
= sauvegarde de l'interêt privé
conventionnelle ou judiciaire
invoquée par toute personne justifiant d'un interet à agir
LA CADUCITE
fin du contrat qd un élément essentiel du contrat disparait (destruction d'un local mis à bail)
DOMMAGES ET INTÉRÊTS
réparation du préjudice subi (dol, violence, ...) sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle ou extra contractuelles
PEINES PENALES
sur le fondement de la responsabilité pénale en cas d'infraction (escroqueries, coups et blessures)
LES CLAUSES DU CONTRAT
AMÉNAGEMENT DU CONTRAT
clause suspensive d’exécution
= exécution suspendue dans l'attente d'une condition à réaliser
clause résolutoire
= un fait peut anéantir le contrat, il est précisé dans une clause
clause inaliénabilité
= engagement de ne pas se séparer du bien sauf précisément par une personne définie au contrat
clause de réserve de propriété
= contrat de vente, la propriété appartient au vendeur tant que le prix n'est pas payé
clause de non-concurrence
clause de dédit
= possibilité de se désengager moyennant la perte d'une somme d'argent définie au contrat
clause exonératoire ou limitative de responsabilité
= le débiteur ne sera pas responsable de l’inexécution de ses obligations contractuelles
RÈGLEMENT DES LITIGES
clause pénale
= en cas d’inexécution d'un des contractants, le contrat prévoit le versement d'une somme d'argent pour dédommagement
clause compromissoire
= les parties s'en remettent à un MARD
clause attributive de compétence ou juridiction
(entre commerçants)
EXECUTION DU CONTRAT
EFFETS DU CONTRAT ENTRE LES PARTIES
force obligatoire du contrat (obligation de moyens et/ou de résultats + bonne foi
effet translatif = transfert immédiat, exécution immédiat du contrat
MODALITES D'EXECUTION DES CONTRATS
le paiement
= exécution de l'obligation
la compensation
: légale, conventionnelle ou judiciaire
la confusion
= réunion du créancier et du débiteur en la mm personne
la remise de dette
l'impossibilité d’exécuter pour force majeure
LES SURETES
personnelles
le cautionnement
(la caution est la personne qui apporte son cautionnement)
la garantie autonome
la lettre d'intention
réelles
mobilières
les privilèges mobiliers généraux
: créances garanties sur les biens meubles du débiteur
les privilèges mobilier spéciaux
: fruits du professionnel en sureté du paiement des loyers par ex
le gage
le nantissement
la propriété retenue à titre de garantie
immobilières
privilèges immobiliers généraux ou spéciaux
(idem v. plus haut)
le gage immobilie
r (qui vaut dépossession du bien)
l'hypothèque
(qui ne vaut pas dépossession du bien)
la propriété retenue à titre de garantie
(fiducie)
LES SANCTIONS SUITE A INEXECUTION DU CONTRAT
sanction visant à l’exécution du contrat
exception inexécution
: suspension de l’exécution de l'obligation (chantage légal pour mettre la pression)
exécution forcée en nature
: saisie du tribunal compétent
réduction du prix
sanction visant à l'anéantissement du contrat
clause résolutoire inclus au contrat : défini les termes de l’anéantissement du contrat au besoin
résolution unilatérale : échange de courriers et mises en demeure d’exécuter l'obligation ou anéantissement du contrat
résolution judiciaire : saisie du tribunal compétent
sanctions visant à la réparation de l’inexécution du contrat
clause pénale
: somme prévue au contrat que devra verser la partie défaillante
action en responsabilité contractuelle
action en justice tendant à faire reconnaître la responsabilité de la partie défaillante
conditions de mise en oeuvre : mise en demeure + fait générateur + préjudice réel + lien de causalité
prouver que l'obligation de résultat ou de moyen n'a pas été atteinte/exécutée
causes d'exonération d'action en responsabilité : force majeure ou clause abusive
EFFETS DU CONTRAT A L’ÉGARD DES TIERS
effet relatif
un contrat ne peut lier un tiers, il ne peut le rendre ni créancier, ni débiteur.
exception de l'intervention des tiers dans les contrats
le porte fort
= promettant + co-contractant + bénéficiare (ex : chasseur de têtes)
stipulation pour autrui
= promettant + stipulant + bénéficiaire = le tiers devient partie au contrat
ayants cause des parties
= ils deviennent créanciers ou débiteurs à la place de leur auteur
recours aux créanciers des parties
recours des créanciers privilégiés
(voir les suretés)
action oblique
= le créancier peut se retourner contre le débiteur de son débiteur
action paulienne
= action ouverte au créancier en cas de fraude de son débiteur
action directe en paiement
= ATD, saisie, etc
groupe de contrat
= bailleur, locataire, sous-locataire par ex
responsabilité extra-contractuelle
= execution d'un contrat créant un préjudice à un tiers
EFFETS DU CONTRAT A L’ÉGARD DU JUGE
il veille à l'interprétation du contrat en recherchant la commune intention des parties et sans dénaturer le contrat
il veille à l’intangibilité du contrat = il ne peut le modifier
exceptions = en cas de clauses abusives, d'un déséquilibre financier annoncé au contrat, d'un problème de délai et pose un moratoire dans ce cas