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Extinction du cautionnement par voie principale Extinction du…
Extinction du cautionnement par voie principale
Extinction du cautionnement de dette présente
DETTE PRESENTE
C comme par voie accessoire
PAIEMENT
Le paiement libère donc l
e débiteur car la caution paie
Pour l'extinction il faut que
le paiement soit intégral
S
i paiement partiel alors la caution est libéré a proportion du paiement effectué
: dans ce cas de figure les intérêts ou le capital doit être payé?
les intérêts
car ça peut augmenter et si ya
plusieurs dette
alors la caution d
oit indiquer qu'elle dette entend acquitter
. A défaut s'elle n'invoque par
alors le paiement sera sur les ou la dettes échues et parmi celle là celle qui avait plus l’intérêt d'acquitter
notamment celle qui a un taux élevé.
La caution peut aussi
payer en dation de paiemen
t
Ce paiement
n'éteint pas obligation principale
: cad que la caution
a un recours en remboursement
REMISE DE DETTE
Comme pour le débiteur,
le créancier peut accepter la dette totale ou partiel
art 2287 al 2 et 1350-2 al 2
Art 1350-2 al 3
, prévoit que la remise accorder a l’une des cautions ne libère pas les autres. Dans le cas de cautionnement simple , la remise n'a pas d'incidence sur les autres obligations donc pas sur la solidarité. En effet,
si le cautionnement est simple
ils ont le bénéfice de division sinon il reste tenu de leur part. Ds le cas de cautionnement solidaire, art
1350-2
dit qu'ils sont libéré à concurrence de leurs parts.
NOVATION
dans
le cas du dirigeant qui cède l'entreprise et ayant fait un cautionnement,
celui qui reçoit l'entreprise se verra aussi implicitement caution des dettes de l'entreprises. Il bénéficiera de 2 cautionnement le créancier cad celui qui a cédé et celui qui l'a reçus. La novation ne libère
pas le débiteur principal car éteint seulement la caution
. Ainsi, l
a relation entre le créancier et la caution éteint donc les autres cautions
.
La novation ne se présume pas donc acte juridique.
COMPENSATION
C possible si seulement la caution se retrouve créancière du créancier
Cette créance qu'elle aura la caution envers le créancier ça sera le dommage causé à lui par le fait d'accorder un crédit au débiteur.
C svt la faute de
l'octroi du crédit qui sera invoqué, rupture abusive de crédit
etc.
Le débiteur pouvait l'invoquer
sous le fondement contractuelle. Mais l
a caution peut invoquer tt comportement fautif
à l'égard du débiteur et donc aussi a son égard car sa lui pose un dommage et donc il engage la responsabilité de la banque par
a responsabilité délictuelle
Donc y a une compensation suite au préjudice entre la somme due et le d-i versé à la caution.
Compensation vaut paiement
En effet, après le paiement du créancier elle est libéré.
Or elle ne peut pas se retourner contre le débiteur
pour demander remboursement . La jpce refuse ca car elle dit que ce n'était pas par une voie normale mais plutôt par
le versement des d-i
PRESCRIPTION OU FORCLUSION
Comme toute obligation, obligation de la
caution s'éteint
par le mécanisme de la prescription extinctive ou par forclusion
C d
e 5 an
s : une fois passé la caution ne peut plus être poursuivie. C depuis l'exigibilité de la dette.
La caution peut invoquer
la prescription de la dette principale
: elle commence à courir avec la dette garantie.
La caution peut l'invoquer par voie accessoire ou par l'extinction du cautionnement.
la procédure de médiation etc suspend la prescription donc c'est jamais 5ans
La condition résolutoire ou suspenssive
Le cautionnement peut être assortis d'une condition
Cette condition peut être résolutoire, expresse ou même tacite
L'accomplissement de la condition résolutoire ou défaillance remporte anéantissement retroactive de l'acte juridique donc
libère la caution.
Pour les cofidéjusseurs : si ils ont consentis à la même condition leur engagement reste et il seront libéré qu'à 2 conditions:
qu'il démontre que leur engagement été subordonné à l'engagement de la caution qui est libéré par la condition
ou la résiliation ou la défaillance de la condition est imputable au créancier ce qui leur permettra d’invoquer une cause spéciale de libération de la caution bénéficee de cession d’action ou bénéfice de subrogatio, art 2314.
EXTINCTION DU CAUTIONNEMENT DE DETTE FUTUR
T ce qu'on a vue s'applique ici aussi
Elles ont la particularité de
ne pas libéré la caution entièrement,
si ces causes éteigne et éteint
l’obligation de couverture, elle n’éteignent pas l’obligation de règlement
cad
la caution de régler les dettes avant la naissance du cautionnement,
sera qd meme a sa charge.
LA RÉSILIATION DU CAUTIONNEMENT A DURÉE INDÉTERMINÉE
Ca peut être
résilier unilatéralement
Ce qui consente a ça ils ne savent pas qd
ca prend fin
etc.
C un
anéantissement pour l'avenir avec la résiliation
(le contrat s'éteint après un préavis)
La sanction c qu'il faut informé
la caution annuellement du montant de la dette et donc les mêmes
texte notamment L333-2 invoque la possibilité de résiliation
Si pas information alors
la déchéance des intérêts
, si retard etc. pendant la période non informé et si jamais a été informé : alors tt les interets perdu. Cette situation ne peut pas être écarté par n'importe quelle clause. MAIS
s'ils veulent peuvent aménager les modalités de résiliation
C pourquoi l'une des modalités peut être
le délai de préavis
qui doit être prévu par les partie. sinon c le juge qui le fixe.
L'effet de la résiliation :star: c toujours pour
le futur
et donc l'avenir.
C de limiter l'obligation de la caution
aux dettes nées avant qu'elles produisent des effets. Il faut donc que les dettes nées soient avant la résiliation. Car il n'y a plus d’obligation de couverture.En revanche les garanties consenties avant la résiliation et qui auront lieu dans le futur seront quand même payé par la caution, c'est l'obligation de règlement.
SURVENANCE D'UN TERME AFFECTANT LE CAUTIONNEMENT A DUREE DETERMINEE
Le cautionnement est un ensemble de dette qui peut être consenti
pour une durée limitée
.
On dit que le cautionnement est assortis d'une terme
. On applique donc
les règles du contrat a durée déterminée civile
avec l'art
1212 suivan
t.
Le terme peut prévoir une date, une durée mais aussi indéterminée(=dirigeant qui s'engage aussi longtemps qu'il est dans ses fonctions)
Terme doit être
exprès
Terme ne peut pas être
implicite
: jpce est contre ça car les époux s'engage ensemble etc , ils ne peuvent pas reprocher à la banque d'avoir manquer a son obligation que ce terme implicite en cas de divorce aller mal finir etc. Seul celui qui fait l'acte cad le notaire etc doivent attirer l'intention sur le fait que même s'ils se divorcent, le cautionnement va continuer car ses ont engagé. Dans le cas où celui qui a fait l'acte (avocat, notaire n'a pas informe) alors peut donc avoir la caution des d-i sur ce fondement de manquement sur l'engagement
L’échéance du terme
fait
extinction à obligation de couverture des dettes qui seront né plu tard
mais ne fait pas extinction sur les dettes qui seront
garanties avant l'extinction
et qui auront effet dans le futur.
DÉCÈS
Au terme de
l'article L2294
, les engagements des cautions passent à leurs héritiers. cad qu'il requière donc aussi bien les créances que les dettes du défunt.
Si une caution a garantie plusieurs dettes ou une déterminées
alors les héritiers requiert la même dettes, sinon
soit il renonce à la succession soit accepte avec l'actif et puis le passi
f.
Si une caution a garantie une ou pluseiurs dettes inderminée
alors le décès de la caution emporte donc l'obligation de couverture ce qui fait que les dettes après sa mort ne seront pas pris en compte comme cautionnement. mais
l'obligation de réglement des dettes nées avant sa mort, mais qui prendront effet après sa mort, subsisteront. Donc seront transmis aux héritiers.
EXTINCTION PAR LA FAUTE DU CREANCIER: BENEFICE DE SUBROGATION OU BENEFICE DE CESSION D'ACTION
Article 2314 du cc
Pour assurer le recours de la caution(=qui a payer la dette pour le débiteur principale) ,
le droit romain contraignait le créancier à céder ses droits, à la caution notamment avec les sûretés car
la subrogation
n'existait pas
Le Code civil s'influence et met en oeuvre la subrogation par laquelle la caution pour être remboursé a tout les droits du créanciers e
tc.
Donc, si le créancier
empêche la caution d'agir, d'après l'article, il est sanctionnée.
C une bénéfice qui est prévu par la loi.
Donc
la caution peut opposer
comme
exception
ce bénéfice lorsque la créancier lui demande de payer. Parce que la
caution s'engage en considération des avantages que lui procure la subrogation
On parle du fait du créancier qui est
une faute volontaire ou involontaire
. ex: la mainlevé d'une autre sureté ou a oublier de proceder au renouvellement du titre etc.
Le créancier peut être décharger
en démontrant que ce ces droits préférentiel (droit qui peut etre transmise par subrogation) a subit une force majeure, démontrer que ce n'est pas sont fait que le ce droit préférentiel ou sûreté a été perdu mais par le débiteur etc.
En gros c pour proteger la caution qui s'est engagé en disant qu'il y a un tel recours de recouvrement
La caution peut invoquer la décharge pour la perte d'un droit préférentiel qui n'existait pas au jour du cautionnement :
si le créancier s'était obligé même seulement tacitement a constituer un tel droit préférentiel et en l'absence d'un tel engagement , la constitution du droit préférentiel était entrée ds les prévision des parties.
Mais la perte en elle même ne suffit pas à décharger(soulager) la caution car avec cette perte a subis des préjudices matériel.