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P4 - Les actes de l'admin CH 1 - L'acte administratif unilatéral
P4 - Les actes de l'admin
CH 1 - L'acte administratif unilatéral
Sec 1. Présentation de l'acte administratif unilatéral
CRPA -> ordo 2013, simplifier relations admin/cit. Régime actes admin/procédures admin non contentieuses
Pas def AAU ds CRPA, juste décisoires/non décisoires
Sous-section 1: La notion d'AAU
DEF
Acte juridique - >acte volonté = effets de droit
Unilatéral = droits/oblig par seule volonté de l'auteur acte -> s'impose au destinataire
Peut être plusieurs auteurs
Privilège du préalable
(M. Hauriou). Effets obligatoires. S'impose de sa propre autorité (FO), pas d'intervention préalable juridiction.
Présomption de légalité:
acte supposé légal (hiérarchie), seul juge peut apporter preuve contraire. Caractère non suspensif (de l'acte) du REP en CSQ
manifestation unilatérale de volonté émanant d’une autorité administrative qui modifie l’ordonnancement juridique et s’applique à d’autres sujets de droit que l’auteur de l’acte
§1 L'administrativité de l'acte
A) Le critère organique
= auteur de l'acte
1ère présomption:
acte émanant d'une autorité admin est de nature admin
CE 1907 « Compagnie des chemins de fer de l’Est »
TC 1923, « Septfond »
« l’acte constitue un acte admin en raison du caractère des organes dont il émane et dès lors à ce titre, il appartient à la juridiction admin seule d’en connaitre… »
2ème présomption:
actes pris par des pers privées sont quant à eux présumés être des actes de droit privé.
Crit insuffisant. Actes admin de droit privé et inversement
B) Les critères matériels
Contenu de l'acte, son objet. Id par JP.
1er crit: SP
Acte pris par une pers privée pour la gestion d'une mission de SP dont elle a la charge doit être reconnu cme AA
CE 1942, « Monpeurt »
production de verre pdt guerre
CE, 1943, Bouguen
décision conseil sup ordre des médecins
SPIC aussi possible:
TC 1968 Cie Air FR c/ époux Barbier
(mesures prises par orga SPIC)
2e crit: Exercice par la pers privée de PPP
(peu importe si investie mission SP)
CE sect, 1978, « Ministre de la qualité de la vie contre Vauxmoret »
3e crit: combine mission SP et exercice PPP
le plus commun ajd
CE 1961, Magnier
CE 2010, Mr Laurent A.
§2. Les actes décisoires
A) La notion de décision
CRPA art L200-1 -> Les actes décisoires peuvent également être désignés sous le terme de « décisions ». DC tous les actes admin unilatéraux ne sont pas des décisions. Pas consensus dans doctrine.
Tous les actes admin unilatéraux ne sont pas « normatifs », créateur de droit
Le Code = :red_cross: critère de distinction de l’acte décisoire et non décisoire. Le code distingue seulement plusieurs types de décisions en fonction de leur portée.
Décision: volonté unilatérale de l'admin qui s'impose à ses destinataires sans leur consentement (cf privilèges). Pdt effets de droit (maintient droit ou ajoute/suppr)
Crit utilisé pour identifier acte -> caractère impératif ou prescriptif.
Assimilation à l'acte faisant grief -> REP ? MS ajd, pas cette ref dans CRPA donc remise en cause. Décision peut ne pas faire grief même si caractère normatif.
Distinction justiciabilité/normativité. Recevabilité au regard objet et effets. -> contrôle sur actes droit souple (AAI, recommandations, communiqués...).
CE ass 21 mars 2016 « Société Fairvesta internationale GMBH et autres » :
« les avis, recommandations, mises en garde, et prises de position adoptés par les autorités de régulation dans l’exercice des missions dont elles sont investies peuvent être déférés au juge de l’excès de pouvoir »
dans 2 cas :
Lorsqu’il revête le caractère de disposition générale et impérative ou énonce des prescriptions individuelles ». (Classique, impératif, prescriptif)
« Lorsqu’ils sont de nature à produire des effets notables, notamment de nature économique ou ont pour effet d’influer de manière significative sur le comportement des personnes auxquelles ils s’adressent » Nouveau
Contrôle car AAI peut prendre mesures qui sont destinées à avoir une influence sur destinataire, donc possible REP.
CE 2016 « Mme Z et Fondation Jérôme Lejeune et autres »
(ici courrier -> DROIT SOUPLE)
B) Les ou la mesure d'ordre intérieur
Lgtps ds actes non décisoires (car assimilation actes décisoires/actes faisant grief). Mais dès fin assimil -> ranger dans cat actes décisoires même si REP pas possible
AAU pris dans l'exercice d'une acte admin et/ou d'une mission de SP
Effets juridiques minces, faible impact situation jur/mat destinataires.
Pv discrétionnaire admin, souvent organisation SP, assurer discipline au sein d'un service (souvent mesures indiv, sanctions/punitions, pour ne pas affaiblir le contrôle juridictionnel)
CE 2015 Mme Boujoly
Traitement contentieux
Pas actes faisant grief donc pas REP. Quasi immunité juridictionnelle. :red_cross: Voie d'exception, action en resp. Décisions sans portée juridique
Ex: CE ass 1984 Caillol
Justification floue, insuffisante
Changement d'optique avec
CE 1995 "Marie" et "Hardouin"
.
Suivi recommandations commissaire de gvmt, contrôle en fonction nature mesure et sa gravité (atteinte possible libertés, droits protégés, atteinte situation statutaire ou admin de l'intéressé).
décisions faisant alors grief au vu de leurs effets. Réduction cat MOI en fonction de # critères
Réaffirmation avec CE 2015, Mme Boujoly
Rappel donc que les mesures d’ordre intérieur se définissent au regard de leur portée, leurs effets et lorsque leurs effets sont minimes elles ne peuvent pas être déférées au juge de l’excès de pouvoir.
§3. Les actes non décisoires
Ne produisent pas normalement d'effets de droit
(propositions, voeux, avis, actes confirmatifs...)
A. La circulaire
Autre dénominations: lettre circulaire, note de service, instruction...
Def:
documents élaborés par chefs de service (nota Ministres) pour subordonnés pour encadrer organisation/fonctionnement avec explications, recommandations sur manière d'appliquer les textes
. :red_cross: ajout droit existant.
CE, 1954 "institution Notre-Dame du Kreisker" -
> Distinction
Circulaires interprétatives, "non règlementaires", actes purement internes et non décisoires
Circulaires réglementaires, assimilation véritables règlements, modif état du droit
Possible attaque REP / juge de la légalité
Critère de l'innovation employé, création de droit = décision.
Même circulaire peut avoir une double nature selon articles (ex, CE 2000, Asso choisir la vie et autres)
REP possible qu'à l'encontre des circulaires réglementaires
MS pas de contrôle des circulaires interprétatives (peut avoir un contenu illégal...)
Autre raisonnement par JP pour y pallier. Circulaire est-elle légale ou non et si illégale le juge disait qu'elle était règlementaire pour la contrôle. ex, CE 1987 "Ordre des avocats à la Cour de Paris"
PB de cohérence dans examen ordre des questions. Et ne coïncide pas avec crit de l'innovation
CE 2002, "Mme Duvignères"
-> principe égalité manquant dans circulaire
Critère de l'impérativité*
: le juge doit d’abord examiner le caractère impératif (à caract général = fait grief) ou non d’une circulaire, ce qui détermine sa nature, et ensuite il pourra ou non passer à l’examen de la légalité de la circulaire. ET ADMETTRE REP
Ordre logique des Q
Crit subjectif (#innov = objectif), si admin a voulu crééer des droits/oblig/interprétation imposée. Intention auteur et perception destinataires. N'exclut pas portée objective de la circulaire (ses effets)
Circu non impératives
: Actes que leur auteur ne pourvoit d'aucune force obligatoires. Ne fait pas grief, pas opposable, pas invocable administrés. Pas de contestation par REP, pas d'exception de l'illégalité (régime contentieux nul)
Circulaires impératives
: Caractère prescriptif, contenu interprétatif que réglementaire. Les dispositions impératives fixent dans le silence des textes une règle nouvelle. Créa de droit
Régime contentieux applicable
Arrêt Duvignères précise que le recours doit être accueilli en cas d'incompétence de l'auteur de l'acte ou pour tous autres motifs d'illégalité autre que l'incompétence
Quand une circulaire prescrit une interprétation cela manifeste son caractère impératif (impératif et interprétatif en même tps possible).
Ne se borne pas à interpréter un texte mais va plus loin car elle indique par ex quels actes prendre en application du texte qui constitue le support.
REP possible, illégale pour violation de la loi « quand elle méconnaît le sens et la portée des dispositions législatives ou réglementaires qu’elle entend expliciter » ou encore elle est illégale « si elle réitère une règle contraire à une norme supérieure »
Souvent les agents publics ne connaissent du droit que les circulaires (pas sources brutes)
Ex de contrôle et d'application de la JP Duvignères
CE 2004, « Union française pour la cohésion nationale »
.
Circulaire 2004 sur L 2004 sur port de signes religieux établissement sco publics.
Identifiée comme cas de circulaire impérative compte tenu des dispositions interprétatives. Ministre prescrit interprétation texte à adopter.
CE 7 av 2011, « association SOS racisme »
« une démarche systémique de démantèlement de camps illicites en priorité ceux de Roms »
circulaire discriminatoire visant Roms (origine ethnique), illégale
Le régime d'opposabilité des circulaires
Souvent pour l'admin, le droit qui s'applique aux usagers. Mais souvent restées internes à l'admin (légalité parallèle, souterraine, royaume de l'infra acte admin). MS pb de l'info des usagers.
Décret de 1983, abrogé par un de 2006 mais certains nb art repris dans la loi / CRPA. Art 1 = administrés peuvent se prévaloir d'une circulaire à condition qu'elles soient publiées (CONDITION les interprétatives ne sont pas svt publiées) et non contraire aux lois et règlements.
Décret 2008 -> amélioration accessibilité circulaires Ministérielles. (sur WWW) Obligation de publicité. Sanction = inopposable autrement. ->
R 312-8 CRPA
Modif par décret 2009. Circulaires signées antérieures au 1er mai 2009 si pas publiées, réputées abrogées.
L 10 août 2018, LOI ESSOC
Complète art
L 312-2 CRPA
, l’abrogation des instructions et circulaires non publiées sera désormais applicable à l’ensemble des actes de l’administration (plus seulement services de l’État comme envisagé au départ). +
L 312-3 al 1 et 2
B. Les lignes directrices
Nouvelle appellation de la "directive" (admin # droit commun)
Def:
acte qu’un chef de service adresse à ses subordonnés dans le but d’orienter et de rationaliser la mise en œuvre d’un pouvoir discrétionnaire.
tout en ménageant une liberté de moyen/de choix pour l'autorité décisionnaire
Compromis pour fixer un minimum de règles dans l'examen de ces situations individuelles pour éviter rupture d'égalité. Déter une doctrine administrative. Encadre le pv discrétionnaire.
CE, 1970 "Crédit foncier de France"
-> apprécier la légalité d’un refus adressé à une demande d’aide d'amélioration habitat. Utilisation d'orientations générales guidant appréciation.
Précise directive et les distingue des règlements.
Directives -> actes non décisions, pas créa de droit. Cf circulaires interprétatives
Contrairement aux règlement, directives laisse subsister pv discrétionnaire, pv appréciation.
Possible d'y déroger pour des motifs d'IG ou car particularités du cas d'espèce.
Régime contentieux
:red_cross: REP MS possible qd REP dirigé contre la mesure individuelle prise sur le fondement de cette directive -> exception d'illégalité possible. Admin peut se fonder sur une directive (cme base légale) pour prendre un acte indiv.
Sorte de revalorisation du droit souple en DA. Permet adapter droit dur. Selon CE, directive répondent besoin adaptation du droit aux situations indiv, prévisibilité action admin (comme demande traitée) et sécurité juridique.
Expression "lignes directrices" dans JP
CAA Paris, 2014 "Préfet de police".
Reco lignes directrices dans circulaire Valls sur manière traiter demande de régularisation situation étrangers car domaine où total pv discrétionnaire des préfets.
Dénomination pleinement consacrée dans
CE, 2014, "Jousselin"
-> conditions pour déroger directives annoncées
CE, 2015 « Ministre de l’intérieur c/ ORTIZ »
-> distingue circulaire et ligne directrice. Q de l'invocabilité de la circulaire Valls. Invocabilité différente si analyse comme circulaire interprétative ou ligne directrice. Ce qui déter CE, étendue du pv discrétionnaire, appréciation admin dans attribution avantage à un administré.
Q complexe car 2 actes peuvent avoir le même auteur (ici : ministre de l’intérieur) et les mêmes destinataires (ici majoritairement des étrangers).
Ligne de partage entre ces 2 actes : leur objet n’est pas le même
circulaire s’intéresse aux moyens
lignes directrices s’intéressent au résultat, au sens de la décision à prendre.
encadrer l’action de l’administration, dans le but d’en assurer la cohérence en déterminant, par la voie de lignes directrices, sans édicter aucune condition nouvelle des critères permettant de mettre en œuvre le texte en cause sous réserve de motifs généraux conduisant à y déroger et de l’appréciation particulière de chaque situation.
circulaire Valls ne contient pas de lignes directrices car les étrangers n’ont jamais aucun droit à obtenir la régularisation de leur situation, c’est une décision laissée à la discrétion de l’admin. Que des orientations générales. Pas invocables devant le JA à la différence des lignes directrices (défav aux étrangers).
Acte = moyen d'action de l'admin (Q des moyens)
Acte unilatéral impose des droits et oblig à des personnes étrangères à son édiction. = Actes juridiques (1100-1 Civ).
Mouvement général de mise à jour sur le droit des actes qui se traduit par d’autres textes ms pas d'harmonisation -> discordances définition actes entre droit admin et privé