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P4 - CH1 Sec 2. Le régime des actes administratifs unilatéraux (§4. La…
P4 - CH1
Sec 2. Le régime des actes administratifs unilatéraux
§1. L'élaboration des actes unilatéraux
A. L'organisation de la contradiction
Principe du contradictoire depuis L 1905 (sanctions dans fonction publique)
Respect droit défense cme PGD ->
CE Aramu 1945
.
Implique d'informer la pers visée, communication dossier, griefs existants, délai pour élaborer sa défense, avocat...
Confirmé par décret 1983 -> def pour la 1ère fois une procédure contradictoire repris par L 2000 (DCRA) sur décisions indiv défavorables. MS là ne concerne pas relations entre admin et agents
Pas exacte coïncidence entre JP et LOI
Clarification/Simplification via CRPA art L 121-1. Réunion 2 branches principe (exceptions ss. OP, urgence, autre txt...)
B. La motivation des actes
Auteur expose les raisons de fait/droit justifiant décision
Pas d'obligation générale, SAUF pour le CE si une loi le prévoit ou dans certains cas def par le JA lui-même.
Motivations
besoin de démocratie, bonne administration (réflexion décisions), contrôle action facilité
MS ralentissement processus élaboration actes, crainte d'une hausse de la contestation, entrave
CE 1954, "Barel"
-> Le juge à partir de cet arrêt a dit que l’admin a tout intérêt à communiquer ses motifs (au juge) sans quoi elle s’expose à une sanction. (motifs alors considérés comme illégaux)
CE, 1970 Agence maritime Marseille-Fret
Obligation motivation décisions que prend un organisme prof auquel les pvpub ont confié des PPP
L 1979 ->
« les pers physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent ».
Repris art L 211-2 CRPA. MS pas règle générale. vaut pour décisions admin défavorables.
Décisions admin individuelles défavorables aux personnes qu'elles visent directement
Décisions admin indiv qui dérogent aux règles générales fixées par loi ou règlement (art l 211-3 CRPA)
Application L 1979 CE 1981 "Belasri"
quand il y a obligation de motivation, elle doit être nécessairement écrite et les éléments de fait sont aussi importants que les éléments de droit.
Exigence de motivation -> légalité externe, vice de forme si pas présent.
Interprétation restrictive L 1979 car pas général.
§2 L'information des administrés
A. La publicité des AAU
= conditionne entrée en vigueur AAU, production effets juridique (opposabilité, invocabilité)
= op par laquelle les actes sont portés à la connaissance des intéressés
1. La publication
Pr actes impersonnels, nota actes règlementaires (CRPA L 221-2) ms aussi décisions d'espèce (L 221-7 CRPA)
Publication dans un recueil off, bulletins, voire dans journaux gen. Doit ê adapté objet décision.
Date entrée en vig règlement -> lendemain jour accomplissement formalités (publication)
2. Notification
= Décisions individuelles, personnel, svt lettre
Décret 1983, CJA art R 421-5. « toute notification doit mentionner les délais et voies de recours c/ l’acte (qui est notifié), à défaut de ces mentions, le délai de recours contentieux ne commence pas à courir » (art 5 du décret).
Certaines mentions obligatoires
Règle reprise art L 221-8 CRPA sur décision indiv expresses ( :warning: et non implicites -> si pas de précision, elles entrent en vigueur à la date où elles interviennent
Opposabilité plutôt que entrée en vigueur.
Décisions indiv fav = entrent en vigueur sans aucune formalité pub
Defav = vigueur dès notification
3. Cas particuliers / précisions
Actes collectifs -> publication, affichage suffit à l'égard de ts
Déclaration utilité publique -> espèce, publication suffit
Publication au JO parfois obligatoire (décret 1870, repris ordo 2004)
Permis de construire -> notifié + affiché (plusieurs intéressés)
Règlement par autorités locales décentralisées -> publi ou affichage mais transmission au préfet aussi nécessaire
Depuis 2004, publication au JO sous élec suffit
B. L'accès aux documents administratifs
Q opacité admin
L 1978 -> liberté accès aux docs admin, de connaitre infos contenues dans doc admin dt les conclusions sont opposées à un administré. L 300-1s. CRPA
Nécessité que ce soit des docs admin, liste art L 300-2 CRPA, élaborés par admin, collectivités, organismes DP, pers privées avec gestion SP. Certains docs sont exclus d'office (actes d'état civil, notariés...)
Doit ê des docs achevés
Protection du secret -> exclusion certains docs (secrets protec par loi, défense natio...)
Certains docs admin communicables juste pers intéressée, pas gen (vie privée, perso, appréciation...)
Mise en place AAI par L 1978 pour veiller respect droit CADA.
Refus implicite (silence admin pendant 1 mois)
Délai de 2 mois pour saisir CADA, 1 mois pour avis CADA, après admin se prononce à nouveau après avis CADA. Si encore refus, demandeur peut saisir JA via REP pour annulation refus (2 mois délai)
§3. L'exécution des AAU
A. Les principes
1. Le privilège du préalable: AA effets de droit dès leur édiction
2. Le principe de non rétroactivité des actes admin
PGD -> CE 1948 "Sté journal l'Aurore".
principe selon lequel un acte ne peut produire des effets pour une période antérieure à son édiction. (tarifs élec). PRINCIPE GEN
CAR besoin de sécu juridique, et préserver compétence admin.
MS EXCEPTIONS
Principe peut ê remis en cause par loi (DC OCT 89) sur domaine précisé.
La rétroactivité peut s'imposer pour respect chose jugée
Certains actes peuvent s'appliquer à des situations en cours.
B. L'exécution forcée
TC 1902 « Société immobilière de Saint-Just »
Fermeture d'une congrégation religieuse ordonnée par décret et immédiatement pour appliquer ce décret le préfet du Rhône a ordonné l’évacuation de cet établissement.
Conditions de légalité de cette intervention de l'admin
Le principe est que l’admin n’a pas à exécuter elle-même ses propres décisions. Si inexé -> tbx répressif, sanctions pénales
Si aucun texte n'a prévu de sanctions pénales -> :check: admin assurer exé forcée: CAR admin intervient pour application de la loi. RESTE en dernier recours, subsidiaire
Exécution forcée licite
Qd une loi l'autorise
L 1877 sur réquisitions militaires
Ordo 1945 sur entrée et séjour des étrangers, admin peut exé d'office des mesures d'expulsion
En cas d'urgence
valider, de rendre légal des mesures qui dans une situation normale auraient été considérées comme totalement illégales.
AUTREMENT, il faut 4 conditions énoncées en 1902
Doit y avoir lieu à exé forcée -> opposition, résistance du destinataire à l'acte
Absence de tt autre sanction/procédé légal
AA à exécuter en application d'un txt législatif précis
(TC,1994, Madaci et Youbi)
Exé doit tendre uniquement à la réalisation de l'op prescrite par la loi (pas au delà, contrôle de propo).
Sans ces conditions, si exé forcée -> voie de fait admin
C. Le référé suspension
REP n'a pas d'effet suspensif (cf supra) car privilège préable, présomption de légalité.
Nouveau nom du "sursis à exécution". Recours en urgence devant le JA, s'ajoute au recours principal qui est le REP.
CAR délai entre recours et décision (p-ê long)
Reco par
CE, 1938, "Chambre syndicale des constructeurs de moteurs d'avions".
Conditions précisées
Sursis doit ê exécutoire, modif situation droit/fait
Doit entrainer un préjudice difficilement/ non réparable.
Existe des moyens sérieux d'annuler
Juste simple faculté pour le juge, pas dans l'obligation de le faire si conditions réunies.
CE 1982, Hulgo
. Législateur intervenu pour assouplir dans certains cas les conditions (enquête publique, étude d'impact...)
Evolution droit commun, L juin 2000 = le référé suspension qui vient remplacer le sursis à exécution. Idée : faciliter l’opération car ditions trop strictes. Pas de suppr des régimes spéciaux qui existent tjrs.
Art L 521-1 CJA
. Extension champ d'application procédure (-> décisions de rejet). Reste une faculté, ms 2 nlles conditions
L'urgence (cf préjudice).
CE sect 19 janvier 2001 « Confédération nationale des radios libres » :
Préjudice grave, immédiat à un int public, situation requérant, autres int... Appréciation globale du juge (marge d'appréciation considérable). Balance ints.
Doute sérieux qt à la légalité décision (sans avoir à faire examen de légalité)
§4. La fin des AA
Extinction AAU
Hypothèse de caducité: L ou règl a prévu à l'avance qu'une décision ou un acte va cesser d'exister à une date déter ou qd une condition posée par le txt disparait/fin programmée acte admin. Extinction pr l'avenir.
Désuétude. Aucun effet sur maintien en vigueur
DC si aucun terme prévu, destinée à s'appliquer de façon presque perpétuelle. Effets sauf si acte y met fin. 2 ppales modalités d'extinction: abrogation (que pr avenir) / retrait (rétroactif)
L 240-1 CRPA.
A. Les principes en présence
1) Principe de mutabilité des règlements administratifs
Rappe: IG commande que action admin soit tjrs adoptée aux circonstances (éco, socio, tech...). Cme pr SP.
Admin peut tjrs, à tt moment abroger ou modifier pour l'avenir un règlement admin même légal pour nouveaux besoins d'IG
Nul n'a de droit acquis au maintien d'un règlement
Reste un droit à l'application d'un règlement légal tant qu'il est en vigueur
2) Principe d'intangibilité des droits acquis
Q sécu juridique -> stabilité des situations jur indiv
Distinction -> actes créateurs et non créateurs de droit
Droit acquis ->
« des droits résultant d’actes qui ont pour effet de créer au profit d’une personne autre que leur auteur une situation juridique déterminée au maintien de laquelle cette personne a intérêt. »
(droits subj).
Le caractère créateur ou non créateur de droit d’un acte s’apprécie non seulement au regard du bénéficiaire de l’acte mais aussi au regard des tiers. Acte défavorable à son destinataire peut être néanmoins créateur de droit car il va créer des droits au profit des tiers. Et inversement.
a) Les décisions créatrices de droits
Décisions attributives (positives envers bénef, créa droits dès leur signature)
Décisions pécuniaires: Bénéficiaire un avantage financier direct/indirect (mesures).
CE, sect 6 nov 02, Mme Soulier
-> telle décision pécuniaire peut être abrogée si l’intéressé ne remplit plus les conditions pour en bénéficier.
Précision
CE sect 2009 « Fontenille »
ne constitue pas une décision accordant un avantage financier « le maintien indu du versement d’un avantage financier à un agent public alors même que le bénéficiaire a informé l’ordonnateur qu’il ne remplit plus les conditions de l’octroi de cet avantage."
B) Les actes non créateurs de droit
Actes réglementaires
Actes précaires et révocables (ex autorisations de police)
Sanctions par admin
Actes avec condition
Décisions déclaratives, recognitives (situation de fait)
Nomination pers. emploi à discrétion du gvmt (
CE 2009 « GUIGUE »
sous-préfet)
Actes défavorables à leur destinateur si ne créent pas des drois à l'égard des tiers
Actes frauduleux -> décisions de l'admin suite de manipulation ou de comportements trompeurs développés par des pers souhaitant bénéficier de la décision.
CE 2002, APHM
. Confirme JP antérieure « acte obtenu par fraude ne crée pas de droit » en vertu de l’adage « fraus omnia corrumpit ». Pas de délai pr suppr mais tant qu'en vigueur -> effets normaux (#acte inexistant)
3) (Rappel du) principe de légalité
Prendre en compte régularité de l'acte admin (légal ou pas). Généralement l'illégalité justifie sa suppression, son abrogation. Actes légaux + protégés car principe intangibilité des droits acquis (sécu jur).
B) L'abrogation
Pas rétroactif
1) Abrogation de l'acte non créateur de droit
Admin a le choix svt entre modif une décision existante pour l'adapter aux évolutions ou la faire disparaitre. Mêmes règles formes et de procédures.
Règle du parallélisme des compétences (celle qui a pris la décision est compétente pour modif, abroger), procédures et des formes (acte modificatif ou abrogatif soit pris selon les mêmes formes et procédures)
Possibilités d'aménagement, règles évoluent, organismes peuvent disparaître.
CE, 1961, Vannier
Souplesse du juge sur R parallélisme
L’abrogation d’un acte non créateur de droit est possible à tout moment car cette abrogation ne porte pas atteinte au principe d’intangibilité des droits acquis.
Possible pr actes non réglementaires non créateurs de droit Art
L243-1 du CRPA
-> pr ts motifs et sans condition de délai (ms mesures transitoires peuvent ê nécessaires -> sécu jur)
Abrogation obligatoire ? Peut y avoir chgmt circonstances de droit / de fait -> acte devient illégal
CE, 1930, Despujol.
Obligation pour l’auteur d’un règlement administratif de tenir compte des changements de circonstances si une demande de modification ou d’abrogation lui est adressée Ici de droit, nvlle loi sur taxes locales. Règlement devenu illégal.
CE, 1964, Syndicat national des cadres des bibliothèques
sur chgmt droit. Règlement 52 statut prof incompatible statut f(x) publique de 1959. Possibilité de demander modif/abrogation règlement dans les 2 mois à compter de la L nouvelle et si refus -> peut se pourvoir.
Suppr délai, car malgré nul n'est censé ignorer loi, 2 mois pas réaliste pr prendre cs -> Décret de 1983
Application décret.
CE 1989 Compagnie Alitalia
, érigé en PGD, admin doit abroger règlement illégal. Pose // principe d’abroger un règlement illégal sans distinguer l’illégalité ab initio ou illégalité par suite d’un changement de circonstances.
D’autre part, la demande d’abrogation peut-être formulée à tout moment, aucun délai.
CE 2009 Madame LAVERGNE
Alitalia reprise par la loi de 2007 -> dans CRPA, art 16-1
CE, 1964, Ministre de l'agriculture contre Simonet
: Condition sur ampleur chgmt de circonstances -> vrai bouleversement économique, indep de la volonté des intéressés. Pas de condition de délai
REFICHER CETTE PARTIE
art 16-1
« l’autorité administrative est tenue d’office ou à la demande d’une personne intéressée d’abroger expressément tout règlement illégal ou sans objet, que cette situation existe depuis la publication du règlement ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ».
Loi de 2007 ajoute au principe d’origine : obligation d’abroger d’office ou sur demande d’une personne intéressée. L’autre ajout « sans objet » = on ne sait pas vraiment ce qu’est un règlement sans objet.
Enfin, cet article 16-1 a été codifié
dans le CRPA art L243-2 al.1
qui dispose que
« l’administration est tenue d’abroger expressément un acte règlementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. »
CE 10 octobre 2013 Fédération française de gymnastique
: arrêt qui vient préciser que l’administration n’est pas obligée d’abroger un règlement dont l’illégalité initiale a cessé en raison d’un changement de circonstances.
CE Sect 30 nov 1990 « Association Les verts »
: acte portant délimitation d’une circonscription électorale. Acte particulier. Cet arrêt précise que l’obligation d’abrogation d’un tel acte ne concerne que l’hypothèse d’une illégalité intervenue à la suite d’un changement de circonstance = solution confirmée. NON REGL.
CE 24 octobre 2012 Affaire commune de Saint-Ouen
et reprise de cette solution dans le CRPA maintient d’un régime différent pour actes règlementaire et non règlementaire non créateur de droit art L243-2 al 2 du CRPA
2) Abrogation de l'acte créateur de droit
Principe intangibilité droits acquis ne signifie pas acte immuable.
Abrogation peut résulter demande du bénéficiaire
(CRPA art L 242-4)
->
même légaux
si ça porte pas atteinte tiers et si remplacé par décision + fav à son bénéficiaire. OU abrogation peut ê abrogé par procédures spé. Acte initial alors abrogé par acte contraire.
Actes créateurs de droit illégaux
: cf règle retrait actes créateurs de droit -> L’abrogation est possible dans les conditions du retrait, c’est-à-dire la condition d’illégalité de cet acte, délai de 4 mois.
CE 2009 « Coulibaly »
->
grade de chirurgie dentaire ms pas diplome (car passé en Cote d'ivoire). Ms n'a pas rempli les conditions pour exercer au niveau du diplome -> ordre des chirurgiens décide qu'il ne peut plus exercer.
Décision créatrice de droit OUI mais peut-elle être abrogée ? A la demande bénéficiaire, admin ne peut retirer ou abroger décision expresse indiv, créatrice de droit que dans le délai 4 mois suivant décision et si elle est illégale.
abrogation des décisions individuelles, explicites, créatrices de droit, illégale (4 caractères de la décision) possible dans les 4 mois suivant la prise de décision → vient étendre la R de la JP Ternon. Délai 4 mois plus condition si fraude, loi txt contraire, chgmt de circonstances, D du bénéficiaire
C) Le retrait
Retrait aussi appelé « acte rapporté »
CE 2000 Borus
:
« un REP contre un acte admin n’a d’autre objet que d’en prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté »
1) Le retrait des décisions non créatrices de droit
Av CRPA = JP nuancée, subtile, permettant le retrait sans condition d’un règlement sans application effective même légal.
En cas d’application effective : le retrait des règlements illégaux ne pouvait intervenir que tant que ces règlements n’étaient pas devenus définitifs (càd tant qu’un recours contentieux est possible → REP ou tant que le juge n’a pas statué sur un REP en cours). Condition posée par le
CE sect 14 novembre 1958 « Ponard »
confirmé par
CE 4 décembre 2009 « Madame Lavergne »
. Ce qui apparait avec ces solutions : en matière de retrait des actes illégaux, le JA appliquait l’arrêt Mme Cachet. Le juge fait une assimilation entre le délai dans lequel l’admin pouvait retirer le règlement et le délai du recours contentieux.
CRPA = simplification = L243-3
« l’administration ne peut retirer un acte règlementaire ou un acte non règlementaire non créateur de droit QUE s’il est illégal et si le retrait intervient dans le délai de 4 mois suivant son édiction*. »
= généralisation des règles de l’abrogation et du retrait qui sont désormais un peu près identiques
le même régime s’applique aux actes règlementaires et aux actes non règlementaires, non créateurs de droit (n'affectent pas sécu jur, retrait POUVAIT ÊTRE sans condition car pas atteinte intangibilité). MAIS conditions désormais. Assimilation régime relatif au retrait des actes non créateurs de droit à celui des actes créateurs de droit irréguliers.
Evolution -> dès lors qu’il y a retrait (suppression rétroactive de l’acte), il y a atteinte au principe de non rétroactivité des actes admin. raison pour laquelle le retrait est finalement tjrs un peu près conditionné en raison de ce principe de non rétroactivité.
Dérogations: pour les actes frauduleux (art L241-2 CRPA) : retrait peut intervenir à tout moment.
décisions attributives d’une subvention quand les conditions mises à l’octroi de la subvention ne sont pas remplies
sort des sanctions infligées par l’admin : art L243-4 CRPA
Simplification: le régime des règlements n’ayant reçu aucune application effective disparait.
2) Le retrait des décisions créatrices de droit régulières (= légales).
Principe : le retrait est impossible. En effet les principes généraux : principe d’intangibilité des droits acquis + principe de non rétroactivité du DA s’opposent au retrait de ces décisions, d’autant plus qu’il s’agit de décisions légales.
2 exceptions (possibilité de retrait) :
quand des dispositions législatives ou règlementaires spéciales autorisent le retrait (
art L242-1 CRPA).
quand la demande de retrait émane du bénéficiaire des droits acquis et qu’il n’y a pas atteinte aux droits des tiers
(art L242-4 CRPA).
3) Le retrait des décisions créatrices de droit irrégulières (= illégales)
la JP a élaboré un régime juridique complexe qui n’a cessé de s’étoffer et se complexifier. Objectif: la nécessité de concilier protection des droits acquis et préservation de la légalité.
a) Les décisions explicites
Arrêt inaugural =
CE 1922 « Dame Cachet »
Le CE annule la décision du ministre et a alors précisé les conditions du retrait d’une décision créatrice de droit (octroi indemnité). Ici, retrait après expération délai recours.
Fixe condition de délai: retrait que dans le délai du recours contentieux
hypothèse où l’acte a été contesté devant le juge : retrait possible tant que le juge n’a pas statué.
MAIS quand délai expiré : la décision devient définitive → l’admin perd tout pouvoir de retrait. Sécurité juridique, la protection des droits acquis.
Exceptions
dans certains cas : retrait sans condition → ex : actes frauduleux (art L241-2 CRPA).
cas de l’acte inexistant : il doit être retiré ou abrogé par l’admin à tout moment car acte entaché d’une illégalité particulièrement grave.
CE ass 1966 « Ville de Bagneux »
pr tiers.
« tant que les tiers n’ont pas pu avoir connaissance de la décision, l’admin peut retirer la décision » CAR Délai du recours contentieux n’a pas commencé à courir à l’égard des tiers: n’ont pas reçu l’info qui constitue le point de départ du délai.
MS, décision contestable car si décision créa de droit jamais publiée, notif tiers = jamais définitive. Contentieux, retrait tjrs possible.
Amélioration décision = dissociation 2 délais.
CE ass 1997 « Madame de Laubier » poursuivi par CE ass 26 oct 2001 « Ternon »
: arrêt de principe, reprend logique Dame Cachet ( :red_cross: Bagneux). Dissocie délai REP des tiers pas informés (délai indéfini), du délai de retrait de l’admin, délai maintenant fixé à 4 mois (# délai droit commun recours contentieux). Sécurité juridique et préserve légalité.
MS CE "jurislateur" ? Ne règle pas décisions implicites de rejet, ni actes non regl, non créateurs de droit.
Certaines précisions =
CE sect 2007 « société Bretim ».
Décision ds délai 4 mois et NON notif au bénéficiaire + Exceptions droit commun (L241-1 CRPA).
b) Les décisions implicites d'acceptation
JP complexe, rationalisé par L 2000 (3 régimes) puis simplifié par L 242-1 CRPA. même règle pour décisions créa droit explicites ou implicites (arrêt Ternon).
Grâce CRPA -> plus que 2 catégories de décisions : les décisions créatrices de droit et d’autre part les actes réglementaires et non réglementaires non créateurs de droit. Seulement 3 délais #. VOIR RECAP SUR COURS DOSSIER ADMIN