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SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE (Déroulement (Déroulement (Exécution de la peine…
SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE
Définition: peine assortie d’obligations de surveillance et d'assistance et d’une injonction de soins à l’encontre des auteurs d’infractions graves
Bénéficiaires
Infractions : - atteintes volontaires à la vie - viol et agression sexuelle torture, actes de barbarie, violences, enlèvement, séquestration atteintes sexuelles, corruption de mineurs et pornographie de mineurs Destructions et dégradations dangereuses pour les personnes
Peine: peine principale ou complémentaire pour les délits et peine complémentaire pour les crimes. En matière délictuelle, il est obligatoire en cas de violences habituelles (sauf décision spéciale du tribunal correctionnel) Non-cumul du SME et du SSJ.
Santé: si l’expertise médicale établit que le condamné est susceptible de faire l’objet d’un traitement, l’injonction de soins est obligatoire. L’expertise peut être demandée à tout moment au cours de l’exécution du suivi socio-judiciaire par le JAP dans l’hypothèse où il n’y a pas d’injonctionde soins.
Déroulement
Mise en œuvre
dès que la condamnation devient exécutoire et que les obligations ont été notifiées par le JAP. Lors de la notification, le JAP informe le condamné du nom du médecin coordonnateur qu’il a choisi par ordonnance et que le condamné devra rencontrer dans le mois, pour choisir un médecin traitant.
Déroulement
Exécution de la peine complémentaire de SSJ, après exécution de la partie ferme de la peine et éventuellement de la rétention de sûreté.
La convocation à se présenter au SPIP dans un délai 8 jours remise à l’issue de la partie ferme vaut saisine du service.
Le condamné est informé immédiatement par le JAP puis tous les ans qu'il peut commencer les soins en détention.
Les médecins traitant et coordonnateur peuvent être destinataires des pièces judiciaires, peuvent demander au JAP une nouvelle expertise, peuvent communiquer tout élément au CPIP ou au JAP, sans préjudice du secret médical. Le médecin traitant doit fournir des attestations de suivi régulier.
Le SPIP saisi doit remettre un rapport d’évaluation, un rapport annuel (si mesure > 2 ans) sur le déroulement de la mesure et un rapport de fin de mesure au JAP
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La mise en œuvre de l’injonction de soins et du PSEM nécessitent l’accord du condamné. Mais en cas de refus, l’emprisonnement prévu peut être ordonné par le JAP.
Modification
le JAP peut ajouter ou supprimer des obligations ou interdictions, notamment le PSEM et l’injonction de soins après expertise médicale, y compris pendant l’incarcération.
Incident
le SPIP doit informer sans délai le JAP de tout incident. Le JAP peut faire un rappel des obligations, faire inscrire le condamné au fichier des personnes recherchées, délivrer une note de recherches pour localiser le condamné, délivrer un mandat d’amener ou un mandat d’arrêt
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- refus de traitement en détention = le condamné ne peut pas bénéficier de RSP sauf décision contraire du JAP (art 721-1CPP)
- Les obligations du SSJ sont applicables alors que le délai n’a pas encore commencé en cas de suspension/fractionnement de peine, PE, SL, PS (Art 763-7CPP), PSE (R61-5CPP)
- Sauf exception, les condamnés à un SSJ doivent faire l’objet d’une expertise psychiatrique avant l’octroi : - Autorisation de sortie sous escorte, PS et réduction de peine (art 712-5CPP) - Aménagements de peine (art 712-6 CPP) - LC et suspension de peine (art 712-7 CPP
Octroi
Délai d’épreuve : - maxima pour les délits: 10 ans, voire 20 ans (décision motivée)- maxima pour les crimes : 20 ans , 30 ans (crimes punis de 30 ans de réclusion) voire sans limite pour les RCP
Prononcé: tribunal correctionnel, cour d’assises
Contenu
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-interdiction d’entrer en relation, de fréquenter les mêmes lieux ou de travailler avec les mineurs
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-assignation à domicile, prononcée par le JAP
-PSEM pour une durée de 2 ans renouvelable 2 fois pour les crimes et 1 fois pour les délits (sans limite pour les condamnés à une réclusion ≥ 15 ans et encourant une rétention de sûreté)
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Fin de la mesure
Sanction
la juridiction de jugement fixe la durée d’incarcération encourue en cas de non respect du SSJ : maximum 3 ans pourun délit et 7 ans pour un crime.
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-mise à exécution partielle ou totale de l’emprisonnement prononcé par la juridiction de jugement
-L’accomplissement de l’emprisonnement pour inobservation par le condamné des obligations du SSJ ne dispense pas cependant le condamné de l’exécution du SSJ
-Possibilité pour le JAP de décider de mettre fin à l’emprisonnement si il apparait que le condamné est en mesure de respecter les obligations du SSJ
Relèvement anticipé
Devant la juridiction de jugement qui a prononcé le SSJ (uniquement à l’issue d’un délai d’un an après la condamnation
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Devant le JAP : pour mettre fin au SSJ ou relèvement d’une partie des obligations y compris injonctions de soins
Plusieurs conditions nécessaires au relèvement : avis du médecin coordonnateur/ reclassement/ traitement n’est plus nécessaire/ Accord du Parquet
Après la mesure
la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut, dans certains cas, placer la personne en surveillance de sûreté pour deux ans, en lui imposant tout ou partie des obligations du SSJ. En cas de réhabilitation, celle-ci ne prend effet qu’à la fin du SSJ
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