Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
L1 - T1 - ST2 - CH 3 - Le rayonnement du lien contractuel (Sec 1. Les…
L1 - T1 - ST2 -
CH 3 - Le rayonnement du lien contractuel
Sec 1. Les contrats pour soi-même
Effet obligatoire et opposabilité du contrat
Evolution lecture ancienne ( :red_cross: opposabilité, effet) vers moderne ( :check: effets indirects, opposabilité)
1199, 1200
§1. Limitation des effets obligatoires aux parties
A. L'effet relatif des conventions
Principe de l'autonomie de la volonté (oblig que pour parties au contrat) mais recul ajd.
B. Les personnes obligées
1°) Les parties au moment de la formation du contrat
DEF: Personnes ayant consenti (/repré) lors de la formation au contrat (et vide par des obligations)
2°) Les personnes qui acquièrent ultérieurement la qualité de partie
a) La transmission à cause de mort
Héritiers, ayant cause remplacent sauf stipulation contraire ou contrat intuitu personae
b) La cession de contrat
:check: 1216 ss.
§2. Opposabilité du contrat aux tiers
A. Le principe
1200
B. Applications
Opposabilité envisagée dans 3 cas de figure
1°) Le contrat donne naissance à une situation juridique absolue
Faculté pour les parties de se prévaloir de la situation juridique qu'il a engendré -> Absolue qd opposable à tous
Ex: contrats de mariage, de groupement (autrement n'atteint pas son but)
2°) Le contrat a pour objet un droit de créance
a) Opposabilité du contrat aux tiers par les parties
Tiers n'ont pas à exé les oblig du contrat et y faire obstacle consciemment.
Si tiers est complice de la violation de ses obligations contractuelles par un contractant -> resp délictuelle (violation d'un devoir, respecter contrat)
Tiers devait connaître existence du contrat ! (pas présumé Com 12 mars 1963)
b) Opposabilité du contrat aux parties par les tiers
Possible si préjudice subi par mauvaise exé du contrat: prouver resp
Resp délictuelle
Avant, le contractant défaillant devait avoir violé une règle de portée générale. MS chgmt progressif -> Ass. Plen 6 oct 2006.
Ms tiers récup bénef contrat dont il n'est pas partie ? Effet relatif ?
Un tiers peut invoquer un contrat pour échapper à une obligation dt il serait sinon tenu
Com 22 oct 1991, cf 1165 civ
Les tiers peuvent opposer aux parties le contrat conclu en dehors d’eux, lorsque tel est leur intérêt.
3°) Le contrat, élément de preuve
Invoqué par partie, tiers, juge "banque de donnée"
MS pas possible d'imposer une obligation d'information aux contractants unilatéralement pour son seul profit.
Possible pour déter valeur d'un bien, ex rapports locatifs (L 1989)
1200 al 2
§3. Les personnes placées dans une situation intermédiaire
Pers pas participé par leur volonté à la création du contrat -> partie ou tiers ?
A. Les créanciers chirographaires
Aucune sureté, droit de gage sur patri débiteur (2284 et 5)
Sur le rapport avec les ayant cause universels
droits affectés par fluctuation du patri
MS créancier chiro ne deviennent ni créanciers ni débiteurs de ces oblig (# a-c) -> situation + proche des tiers (contrats conclus par débiteur leurs sont opposable)
Opposabilité -> ts contrats conclus par débiteurs se répercute sur son patri et donc sur créancier.
Effet indirect important & volonté de protéger le droit de gage dc actions spé pour chiro
a) Action oblique
cad permet de se substituer à leur débiteur négligent et d’exercer les droits que celui-ci omet de faire valoir
Agit comme repré, reprend pas ses dettes
ppe voulant que le créancier ≠ sujet actif des créances du débiteur SAUF SI dérogations légales (action directe)
b) Action paulienne
permet au créancier dont le débiteur a agi en fraude de ses droits d’écarter les conséquences de cet acte en faisant déclarer celui-ci inopposable
Ex si redressement, liquidation judiciaire -> actes passés par débiteur
B. Les ayants cause à titre particulier
= ceux à qui leur auteur ne transmet qu’un ou plusieurs droits ou biens déterminés (pas ensemble/fraction)
Ex: acheteur = ayant cause du vendeur
Principe: ayants cause à TP ≠ parties au contrat donc sont tiers par rapport à ceux-ci
/# si ct conclu par l'auteur entretient un rapport étroit avec droit ou bien transmis à l'ayant cause.
CF P6
L'ayant cause à titre particulier et les droits relatifs au bien transmis
-> Art 1615, reprend id AUBRY & RAU
ACTP peut exercer droits et actions attachés à la chose.
Cf p7
L'ayant cause à titre particulier et les obligations relatives au bien transmis
Pcp: la transmission des dettes est exclue
Exceptions: Req, 3 sept.1940: Sauf cas dans lesquels l’ayant cause à TP est tenu d’exercer les obligations contractées par son auteur car il les a accepté.
L'ayant cause ne saurait devenir débiteur malgré lui.
MS conventions restreignant ou modifiant le droit transmis produisent effet à l'encontre de l'ayant cause à TP.
Critique du droit positif
Solutions précédents pas satisfaisantes -> car ds contrats synallagmatiques -> op contractuelle comprend des droits et obligations
a. Cas où le législateur prévoit la transmission du contrat
Art 1743 civ bailleur/locataire MS l'ancien propriétaire peut être tenu auprès du locataire.
Contrats de travail -> Art 1224-1 C. trav + Soc 27 janv 1971, salarié tenu de remplir ses obligations à l'égard du nouvel employeur
b. Cas non prévus
C. Les groupes de contrats: les contractants extrêmes
Contrats liés entre eux (même objet/but)
Ct extrêmes -> même gr contractuel mais n'ont pas échangé directement leur consentement
Contractants extrêmes et ayants cause à titre particulier
Effets du contrat à l'égard des ayants cause particuliers = notion d'accessoire. Les droits nés du contrat conclu antérieurement par l’auteur se transmettent à l’ayant cause à titre particulier quand ils sont accessoires à la chose
Les contractants extrêmes ne sont pas liés contractuellement
Divergence d'appréciation entre les chambres, tranché par Ass. plen BESSE, 12 juillet 1991 “le sous traitant n’est pas contractuellement lié au maître de l’ouvrage” (lecture classique, vision doctrine #) MS pas satisfaisant non plus
Sec 2. Les contrats pour autrui
La représentation. Rappel.
Les promesses pour autrui sont toujours prohibées mais on peut stipuler pour autrui (1203, anc 1119, 1205)
§1. La promesse pour autrui
Nullité de la promesse pour autrui
Validité de la clause de porte-fort
Art 1204
Le porte-fort de ratification
Personne qui s’engage au nom d’un tiers en promettant que ce dernier ratifiera le contrat par la suite. Tiers pas tenu, ms si respecte pas, porte-fort = DI
:warning: # promesse de bons-offices (oblig de moyen pour obtenir engagement de l'autre) Civ 3 7 mars 1978
Le porte-fort d'exécution
Réalisation obligation contractuelle par le tiers (# engagement)
Garantie, voire cautionnement
Reco par JP seulement ds Com 13 dec 2005 (validé en creux par 1204)
Indemnisation si fail -> Civ 1 7 mars 2018
Effets de la clause de porte-fort
D&I pour le porte fort si le tiers ne s'engage pas
Porte fort pas tenu de la dette même du débiteur si tiers engagé
Pour le tiers
Pas engagé par porte fort (Com 25 janv 1994) oblig morale ?
:red_cross: liberté si devenu hériter du porte fort
Acte unilatéral selon Ccass qd tiers s'engage (CIv 3, 7 mars 1979)
§2 La stipulation pour autrui
Le stipulant obtient du promettant l’engagement qu’il donnera ou fera quelque chose au profit d’un tiers étranger qui devient alors bénéficiaire et créancier sans avoir été partie au contrat.
Stipulant contracte en son nom personnel (#mandat)
Interdit en 1804 (anc 1119), puis circons exceptionnelles :check: (1121), importance en pratique au 19e. Ordo 2016 entérine soluce de la JP aux art 1205 à 1209 civ.
A. Evolution historique
Ancien droit historique
Romain = :red_cross: mêmes si par la suite exceptions, contournements
Ancien droit français
:red_cross: ms exceptions nécessaires = finalement valable
Code civil
Interprétation extensive de la jurisprudence
Extension exceptions 1121
Applications pratiques
T nombreuses
L’assurance pour le compte de qui il appartiendra
Les stipulations faites par l’expéditeur au profit du destinataire dans le contrat de transport
La volonté des parties qui fonde une stipulation pour autrui puisse être tacite —> Civ 1ère, 14 juin 1989
Peut faire acquérir au tiers un droit réel
B. Régime juridique
1. Systèmes d'exploitation
Système de l'offre
Théorie classique jusqu'en 1888. Stipulant contracte avec le promettant puis offre au tiers qui doit accepter. En pratique, acceptation pas possible après décès stipulant, qui a d'abord le bénéfice de l'action
Système de la gestion d'affaires (Labbé)
Action comme mandataire sans le titre. Acception = ratification, éviter les pb de l'offre; Stipulant + libre, doit pouvoir se retirer avant acceptation.
Système de l'engagement unilatéral de volonté
Engagement du stipulant, formation d'une créance sur un droit futur. Engagement pas def, droit de révocation.
Dérogation au principe de l'effet relatif des contrats
Systèmes pour concilier stipulation pour autrui avec effet relatif, mais ajd stipulation pour autrui + admis.
2. Rapports juridiques que la stipulation pour autrui établit entre les intéressés
a) Rapports entre le stipulant et le promettant
Contrat de base, droit commun
Non exécution du promettant, le stipulant peut agir en résolution (art 953 ou 1224) par une clause pénale ou exé contrainte (Art 1209, Civ 12 juillet 1956)
b) Rapports entre le promettant et le tiers bénéficiaire
:
Art 1206, le tiers a un droit direct de créance contre le promettant dès la stipulation. cf 1208.
c) Rapports entre le tiers bénéficiaire et le stipulant
1) Faculté de révocation du stipulant
Peut révoquer la stipulation et y substituer une autre personne ou lui-même. Pas ces créanciers.
Art 1208, Req 22 juin 1859 -> les héritiers peuvent le faire, délai de 3 mois mise en demeure
2) L'attribution du bénéfice de la stipulation est rétroactive
tiers est considéré dès la stipulation comme seul créancier
1208
La créance n’a jamais fait partie du patrimoine du stipulant, pas d’action possible ni des créanciers ni des héritiers sauf en cas d’action paulienne mais il faut démontrer une fraude.
3) Nature de l'acquisition faite par le tiers bénéficiaire
3. La personne du tiers bénéficiaire
1205, pers future mais précisément désigné ou pouvoir ê déter lors exécution promesse
a) Stipulation au profit d'une personne déterminée et vivante
Capacité d'exercice pas nécessaire (ms jouissance si)
b) Stipulation au profit de personnes indéterminées
:check: si déterminable quand elle doit recevoir effet
Ex: assurance pour le compte de qui il appartiendra par proprio (marchandises)
c) Stipulation au profit de personnes futures
effets du contrat seront retardés jusqu’à l’existence du bénéficiaire -> débat (notamment lié art 906 civ) tranché art 1205
d) Absence de tiers bénéficiaire
stipulant s’étant réservé possibilité de désigner le bénéficiaire décède avant de le faire, personne n’existant pas est désignée
Soluce pour assurance vie étendue (L 132-11 Code des assurances -> capital ou rente garantis font partie du patri ou de la succession du contractant)
Section 3. La simulation
cad mensonge concerté entre contractants dissimulant le contrat renfermant leur volonté réelle derrière un contrat apparent
2 conventions.
Suppose montage dès l'origine, pb validité
cf 1201 civ
§1. Analyse de l'opération
A. Analyse structurelle
1°) L'acte apparent ou ostensible
Façade, ASSP/Notaire, publicité légale...
2°) L'acte secret ou occulte (contre-lettre)
Souvent acte écrit, seing privé, contredit acte apparent. Pas successif, montage, simultanéité intellectuelle (mensonge
2 parties
envers tiers)
B. Analyse téléologique
1°) But immédiat: l'objet de la simulation
Consentement
op fictive, vendeur ne cède pas pté
Cause (/contrepartie)
op déguisée -> donation sous forme de vente
Objet
modif étendue des oblig (px exact)
Identité des parties
il y a véritable bénéficiaire, accord de l'autre partie ou pas
2°) But lointain: la raison de la simulation
Mobiles divers, déter si frauduleux ou pas (fiscal / civil échapper saisie d'un immeuble par ex) Peut être moralement neutre (don anonyme)
§2 Régime juridique
Simulation pas cause de nullité en elle-même (Civ 13 août 1806), fraude ne se présume pas
A. Droit commun de la simulation
Même si mensonge = neutre. Mais faut trouver acte qui l'emporte. Principe autonomie volonté = acte secret doit prévaloir. MS Q sécu juridique. Conciliation avec art 1201.
1°) L'effet de la contre-lettre entre les parties
a) Conditions de validité
Acte secret emporte -> tt conditions de fond doivent ê réunies pour validité. Mais conditions de forme sont celles de l'acte apparent, seul à respecter
b) Preuve de l'acte secret
Via déclaration de simulation (Civ 1 9 mai 1955)
Prescription passée à 5 ans en 2008 (prise de connaissance de l'acte, dc dès sa conclusion)
Acte secret = écrit. Dans ce cas se prouve par écrit... Presque tjrs + 1,5k
2°) La situation des tiers
Inopposable aux tiers mais tempérament pour sécu jur. Peuvent s'en prévaloir si leur est favorable avec preuve.
a) L'inopposabilité aux tiers de l'acte secret
Principe. Acte apparent, seul le tiers de BF pourra conserver les droits de l'acte apparent (Civ 9 fev 1848). Les parties ne peuvent se prévaloir des droits dissimulés.
b) La faculté pour les tiers d'invoquer l'acte secret
Si leur est favorable. Preuve par déclaration de simulation qu'il prouve par tout moyen. Prescription 5 ans, connaissance...
c) Conflits entre les tiers
Civ 25 avril 1939, c’est l’acte ostensible qui prévaut dans le respect de l’Art 1201
B. Simulation frauduleuse
Fraus omnia corrumpit
Si la fraude est la cause impulsive et déterminante de la convention alors le but est illicite et est sanctionné de nullité
Droit fiscal
Art 1202
Nullité que envers contre lettre.
Droit civil
Art 911 par ex. Requalif juridique peut suffire.
Preuve par tt moyen, présomptions particulières.