Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
L1 - T1 - ST2 - CH 1 - La vigueur du lien contractuel (Intro (Devoir de…
L1 - T1 - ST2 - CH 1 - La vigueur du lien contractuel
Intro
Le contrat est la loi des parties
1103 civ (//force obligatoire RDD sans assimiler les deux car volonté particulière # volonté gen)
Conditions de validité pour formation légale
Autonomie de la volonté -> s'impose aux partie, interprétation contrat dans commune intervention, en principe pas intervention juge
Utilité/nécessités sociales
1194
La bonne foi
Art 1104 Morale ds droit
Flour et Aubert: abandon distinction romaine entre contrats de droit strict et de BF
Demogue : autre conception du contrat :
“petite société où chacun doit travailler dans un but commun qui est la somme des buts individuels poursuivis par [les cocontractants]"
MS plutôt point d'équilibre entre intérêts opposés
JP -> devoir de loyauté, sanction MF, mauvaise volonté
Devoir de coopération: avertir l'autrre des event qu'il a intérêt à connaître pour faciliter exécution
BF -> OP
Devoir de loyauté
a) Une exécution fidèle de l'engagement par le débiteur
Ce qui compte c'est atteinte du but du contrat (peu importe si manquement BF, presta pas conforme stipulations)
Req, 31 janv 1887
Doit retenir la solution la moins onéreuse pour le créancier.
Manquement au devoir
Dol
Celui qui se mettrait dans une situation où impossible exécution des obligations
empêcher par manoeuvre autre partie à recevoir bénéfice du contrat.
Si respect du devoir mais débiteur défaillant: exonération de toute responsabilité si tout mis en oeuvre pour remplir obligation ( :check: pour oblig de moyen, :red_cross: de résultat)
Si pas de manquement -> possibles facilités au débiteur BF (1343-5 Civ)
b) Devoir de loyauté pour le créancier
Pas de manoeuvre pour rendre exécution plus difficile/impossible.
Cohérence comportement
Exercice diligemment ses droits c/ débiteur
Sanction du juge contre prérogative contractuelle accordée à une partie lorsque caractère déloyal (Com 10 juillet 2007)
Possibles D&I pour compenser préjudice si créancier de MF (Civ 3 21 mars 2012)
c) Sanctions au manquement du devoir de loyauté
MF: impossibilité réclamer droits nés du contrat
Résolution du contrat au partenaire du celui qui est de MF: art 1228
Réparation dommages causés -> dol de débiteur art 1231-4
Devoir de coopération
1844-7 (PAS BON ARTICLE) Cciv admet dissolution contrat si comportement contractant rend coopération impossible.
Contrat commerciaux nouveaux (franchise etc) → reposent s/ sorte d’affectio contractus.
obligation avertissement cocontractant toute information qu’il a intérêt à connaître p/ l’exécution du contrat.
Obligation légale d’information relative à l’exécution parfois présente dans textes (1768) mais possible sans (Civ 1ère 11/06/1996)
Devoir de coopération implique parfois l’obligation de faciliter l’exécution du contrat - Civ 10/04/1929
Equité
Fonction voisine avec BF mais pt de vue #
BF: agit de l’intérieur (exécution loyale);
équité: agit de l’extérieur (point de vue de la justice) MS risque sécurité juridique
Principe, pas possible de soustraire au nom équité un contractant à des engagements clairs et précis (Civ 15/11/1933) MS rôle croissance équité dans droit des contrats, et utilisation JP -> se conforme aux textes (1194)
Stipulations non écrites qd déseq significatif (+ fixation px unilatéral)
Section 1. L'interprétation des contrats
Souvent mal écrit, et fait éclaircir les termes (explicative) et combler lacunes (interprétation créatrice)
Interprétation et qualification
Déterminer sens et portée des obligations # de rattacher opération à une cat juridique.
Requalif si dénomination par parties ne corres pas à l'éco du contrat (Com 14/05/1985)
Interprétation conventionnelle, interprétation judiciaire
Conventio -> clauses pour encadrer, orienter interprétation (clause de priorité)
Interprétation de la loi, interprétation du contrat
Préciser sens, combler lacunes norme. Priorité Ccass pour loi et actes aux juges du fond
§1. L'interprétation des contrats par les juges du fond
A. Les méthodes en présence
Méthode subjective: cf autonomie de la volonté -> juge sert volonté réelle et commune des parties, dépasser lettre du contrat
Méthode objective: Méthode subjective artificiel et vain. Chacun veut en cas d'ambiguité tirer le contrat à son profit. Interprétation donc en raison de l'équité et des usages (autonome)
B. Les solutions du droit positif
Combiner 2 méthodes -> d'abord contenu def par volonté des parties puis si lacunes -> juge méthode objective
1) Interprétation explicative.
Directives de principe: commune intention, appel à la raison
Si besoin d'éclaircir contrat -> d'abord recherche commune intention des parties (1188), eu égard au contexte de sa formation. Comportement des parties avant/après conclusion du contrat (Civ 1ère, 13 décembre 1988), commencement d'exécution... Preuve libre en principe.
Second alinéa art -> bon père de famille qd impossible déceler volonté
Directives complémentaires: cohérence, utilité
Juge contrôle par légis ds interprétation. Mais directives auxiliaires réduites pour simplification. Art 1189, 1190, 1191
Av réforme, juste dispositions indicatives. AJD ???
La faveur à l'une des parties: le débiteur, l'adhérent
1190 -> inspiration objective avec notion d'équité sous jacente.
Contrats de gré à gré -> 1190 subsidiaire (av > intention parties)
Contrats d'adhésion -> interpréter au profit adhérent réputé inférieur
(Civ 1ère 22 oct 1974)
Réfaction des contrats défectueux
Art 1167.
Hypothèse libérale à mi chemin entre interprétation explicative/créatrice
2°) Interprétation créatrice
Art 1194
Ministre d'équité -> juge Req 30 oct 1934
L'obligation de sécurité
Civ 21 nov 1911: la jurisprudence adjoint au contrat de transport de personne
Art 1784, 1231-1
JP ajoute des csq au contrat sans que les parties les aient prévues.
Ajd obligation remise en cause (projet de réforme resp civile -> extracontractuelle)
L'obligation d'information
JP en découvre de +/+ pour bonne exé du contrat (cf 1194, 1104) -> Resp contractuelle
Différentes intensités. (oblig de renseignement < mise en garde < conseil)
§2. Rôle de la Ccass en matière d'interprétation des contrats
A. Interprétation explicative d'inspiration subjective
1°) Principe
Avant -> 1134 anc. Contrôle si juges du fond avait bien interprété volonté des parties. MS depuis Sec 2 fev 1808, pv souverain des juges du fon pour interpréter clauses d'une de société. TJRS AJD même si une exception en 1907.
CAR -> juges de fait, aug du nb de pourvois, unité de la loi...
2°) Tempéraments
PV souverain # pv arbitraire. Pas modif sens/contenu contrat qui n'a pas d'ambiguïté sinon -> dénaturation.
Le contrôle de dénaturation
Ccass peut censurer décision si dénaturation (1872 Ccass)
Interprétation seulement si doute si signification et pas juste un prétexte pour refaire contrat en équité (1192 civ)
Distinction entre dénaturation censurée, et fausse interprétation inattaquable. But éviter juges du fond fassent interprétations fantaisistes.
Extension domaine dénature, contrats de toutes sortes (Civ 23 avril 1945)
Cas des actes juridiques standardisés
Au début, pas de contrôle de l'interprétation pour début d'interprétation unificatrice pour certaines clauses dans contrats d'assurance (Civ 1 24 janv 1984) et véritable contrôle sur conventions collectives de travail (Ass Plen 6 fev 1976)
L 441-4 du COJ depuis loi Macron: juridictions peuvent solliciter l’avis de la Cour de cassation avant de statuer sur l’interprétation d’une convention ou d’un accord collectif présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges
B. Interprétation créatrice d'inspiration objective
par l’équité, la Cour de cassation précise l’étendue des obligations donc les juges du fond ne peuvent ni ignorer ni découvrir des obligations sous peine de censure
si utilisation d’une loi supplétive de volonté: double contrôle par la Cour de cassation:
contrôle de qualification du contrat: question de droit
contrôle de l’interprétation des règles supplétives
Sec 2. La modification des contrats
§1. Modification par la loi
La survie de la loi ancienne
Principe de non rétroactivité, survie loi ancienne pour effets futurs du contrat. Sécurité juridique, unité juridique # liberté contractuelle
Tjrs possible possible pour le légis -> loi nouvelle applicable au contrats en cours (ex 1123 al 3 et 4)
§2. Modification par le juge
Loi peut prévoir comptéence (1231-5 Civ -> pénal) ou 1345-5
Ponctuel, pas théorie gen.
A. Le droit antérieur
cf la fiche p 12.
1°) Principe: le refus de la révision pour imprévision par la JP judiciaire
Admission de l'imprévision en matière administrative
La doctrine
La pratique contractuelle
Une certaine vision du contrat
Contrats d'intérêt commun
Situation à la veille de la réforme
La reprise du débat à l'occasion de la réforme de 2016
La chancellerie
B. Le droit nouveau
1195 -> rupture idéologique avec le droit antérieur avec l’intervention du juge
1°) Le champ d'application: la dimension temporelle
En principe ts contrats ms pas ceux déjà achevés
2°) Conditions de la révision judiciaire des contrats
a) La survenue d'une situation imprévisible
1) La cause: un changement de circonstances imprévisible au moment de la conclusion du contrat
Tt type d'événement susceptible de modifier un environnement où le contrat déploie ses effets.
Imprévisibilité objective ou subjective. Objective -> circonstance ait été imprévisible pour un homme avisé placé dans les mêmes conditions que contractants.
Appréciation degré de proba (nature # ampleur évent).
2) Effet: une exécution du contrat rendue excessivement onéreuse
Sans ê impossible (force majeure) -> dépense élevée qui deseq le contrat. Appréciation objective, valeur respective des presta. Hausse coût presta/diminution valeur contrepartie.
Difficile anticiper la décision et établir seuil déclenchement du texte.
3) Un risque non assumé par le débiteur
Pas de révision judiciaire lors event imprévisible si débiteur a décidé de prendre en charge de risque
1195 -> supplétif de volonté
Répartition risque peut ê tacite ou expresse.
b) La réaction des parties: l’échec d'une tentative de règlement amiable
Révision peut ê demandée pour aléa extracontractuel.
Art 1195 pas pour contrats d'affaire w/ risque spéculatif
Lien entre art 1195 et clauses d'adaptation ? Parties peuvent stipuler expresse écarter 1195 cciv
Demandeur semble obligé de passer par renégo contrat avant solliciter juge (1195) MS risque que le créancier fasse durer les négo car débiteur continuera executer obligations
2°) L'intervention du juge
Peut choisir entre révision et résolution.
Quid de la demande particulière du demandeur. Juge pas suffisamment encadré dans la loi. Laisse nombreuses Q en suspens. (Nature conventionnelle ou judiciaire oblig, juges vrmt compétent ?)
Principes Lando (objective) -> adaptation doit viser “à distribuer équitablement entre les parties les pertes et les profits qui résultent du changement de circonstances”
Projet Terré (subjective) -> le juge peut “adapter le contrat en considération des attentes légitimes des parties”
Nombreuses dispositions spé (donations, successions)
§3 Modification par les parties
Nécessité d'un accord commun parties pour modif
Amendé ou nx contrat. Tacite ou expresse.
Clauses d'adptation automatique
Ex: clause d'indexation, du client le plus favorisé...
Clauses de renégociation
Obligent les parties à négocier de nouveau le contrat si des données essentielles à son équilibre viennent à changer.
Ex:
clause de benchmarking (contrat de service) : permet de comparer et d’ajuster les prix avec ceux pratiqués par le prestataire avec d’autres clients
clause dite de “force majeure” : permettent d’obliger à des négociations entre les parties en cas de force majeure (évènement exonératoire)
EFFET CLAUSE
oblig entrer en négo (oblig de résultat ?)
oblig négo BF avec volonté d'aboutir (oblig de moyens)
Le CT continue de produire ses effets durant renégo, sauf clause suspension.
Echec renégo -> contrat continue pdt ses effets sans chgmt sauf si circons ayant conduit renégo = cas de force majeure empêchant exécution contrat. Possibilité de clauses ouvrant droit à résiliation contrat en cas d'échec, ou art 1195 (si non écarté)
Section 3. La révocation des contrats
PAS FICHE
§1 L'accord des parties
§2 La manifestation unilatérale de volonté
A. Les causes légales
B. Rétractation unilatérale d'origine conventionnelle