L'enquête préliminaire a longtemps été considérée comme une enquête « officieuse », le code ne la prévoyant pas. Désormais, l’article 75 du Code de procédure pénale dispose que « les officiers de police judiciaire, et, sous le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire désignés à l’article 20, procèdent à des enquêtes préliminaires soit sur les instructions du procureur de la République, soit d’office ».