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Les lois en lien avec le paysage (ENVIRONNEMENT (Prise en compte du rôle…
Les lois en lien avec le paysage
URBANISME
Grenelle II 2010
Accès au Logement et un Urbanisme Rénové 2014
Incitation des communes à mener une analyse des réserves de logements dans bâti existant avant d’envisager extension des surfaces urbanisées.
élargissement des thématique du PLU et création des PLUI
Obligation de densification dans certains secteurs
Introduction du principe de sous-densité : densité minimale dans certain zone du PLU
LCAP : 2016
Liberté à la Création à l’Architecture et au Patrimoine
Renforcer cohérence et intégration des opérations de lotissements
Obligation de faire appel à un architecte pour le PA d’un lotissement de plus de 2.500m2
LOI ELAN 23 novembre 2018
évolution du logement, de l’aménagement et du numérique
Modifie la loi MOP du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée
Elle supprime l’obligation de concours pour bailleurs sociaux et les CROUS
Elle généralise la conception-réalisation
Elle réduit le champ d’intervention des architectes (batiment agricol de moins de 800m2)
Elle reconnait le titre de paysagiste concepteur et autorise à la signature des PA
Elle réduit le rôle des ABF (pour antenne et immeuble insalubre dans SPR avis simple)
Démantèlement de la loi MOP par la restriction de son champ d’application
a- L’article 4-VIII de la loi ELAN modifie l’article 1er de la loi MOP pour exclure de son champ d’application « les ouvrages d’infrastructure situés dans le périmètre d’une opération d’intérêt national ou d’une grande opération d’urbanisme »
Cette nouvelle exclusion est entrée en vigueur le 24 novembre 2018
b- L’article 88-VI exonère les bailleurs sociaux du respect de la loi MOP en procédant de 2 façons :
Les bailleurs sociaux ne sont tenus d’appliquer la loi MOP que pour la réalisation de logements à usage locatif aidés par l’Etat ¢ Lorsqu’ils réalisent d’autres types de logements (accession à la propriété) ou d’autres bâtiments, la loi MOP ne s’applique pas.
Lorsqu’ils réalisent des logements locatifs aidés par l’Etat, les bailleurs sociaux ne sont soumis à la loi MOP que partiellement puisque son titre II ne s’applique pas.
Les bailleurs sociaux concernés par la loi ELAN sont :
¡ Les organismes d’habitation à loyer modéré mentionnés à l’article L.411-2 du CCH :
les offices publics de l’habitat qui sont des établissements publics industriels et commerciaux
les sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré
les sociétés anonymes coopératives de production et les sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif d’habitations à loyer modéré
les fondations d’habitations à loyer modéré
¡i Les sociétés d’économie mixte agréées en vue d’exercer une activité de construction et de gestion de logements sociaux (article L.481-1 du CCH).
Conséquences de la sortie du titre II de la loi MOP
Les bailleurs n’auront plus à respecter :
La définition de la maîtrise d’œuvre et ses objectifs
Le principe de séparation entre conception et réalisation
Le caractère insécable de la mission de base pour les ouvrages de bâtiments
La fixation du cadre contractuel : nature forfaitaire de la rémunération, engagements du maitre d’œuvre
⇒ L’article 88-VI est d’application immédiate.
Suppression de l’obligation de concours pour les bailleurs sociaux et les CROUS
L’article 88-VII modifie l’article 5-1 de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture pour exclure les bailleurs sociaux et les CROUS de l’obligation d’organiser un concours lorsque le montant du marché de maîtrise d’œuvre ayant pour objet la construction d’un bâtiment est supérieur au seuil de 221 000 euros HT.
Article 5-1 modifié par la loi ELAN du 23 novembre 2018
Les maîtres d’ouvrage publics et privés favorisent, pour la passation des marchés de maîtrise d’œuvre ayant pour objet la réalisation d’un ouvrage de bâtiment, l’organisation de concours d’architecture, procédure de mise en concurrence qui participe à la création, à la qualité et à l’innovation architecturales et à l’insertion harmonieuse des constructions dans leur milieu environnant.
Le concours d’architecture peut comporter une phase de dialogue entre le jury et les candidats permettant de vérifier l’adéquation des projets présentés aux besoins du maître d’ouvrage.
Les maîtres d’ouvrage soumis à la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, à l’exception des organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation, des sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481‑1 du même code pour leur activité agréée ainsi que des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires définis à l’article L. 822‑3 du code de l’éducation, y recourent pour la passation des marchés de maîtrise d’œuvre ayant pour objet la réalisation d’un ouvrage de bâtiment, dans des conditions fixées par décret.
⇒ Cette restriction n’est pas d’application immédiate. Il est nécessaire de modifier l’article 90 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics pour prendre en compte les nouvelles règles issues de la loi ELAN.
Généralisation de la conception-réalisation
L’article 69-I de la loi ELAN modifie l’article 33-II de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et l’article 18-I de la MOP pour permettre une utilisation massive de la conception-réalisation.
Article 33 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics
I.- Les acheteurs peuvent conclure des marchés publics de conception-réalisation qui sont des marchés publics de travaux permettant à l’acheteur de confier à un opérateur économique une mission portant à la fois sur l’établissement des études et l’exécution des travaux.
Toutefois, sans préjudice des dispositions législatives spéciales, les acheteurs soumis aux dispositions de la loi du 12 juillet 1985 susvisée ne peuvent recourir à un marché public de conception-réalisation, quel qu’en soit le montant, que si des motifs d’ordre technique ou un engagement contractuel sur un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique rendent nécessaire l’association de l’entrepreneur aux études de l’ouvrage. Un tel marché public est confié à un groupement d’opérateurs économiques. Il peut toutefois être confié à un seul opérateur économique pour les ouvrages d’infrastructures.
II. – Les conditions mentionnées au second alinéa du I ne sont pas applicables aux marchés publics de conception-réalisation relatifs à la réalisation de logements locatifs aidés par l’Etat financés avec le concours des aides publiques mentionnées au 1° de l’article L. 301-2 du code de la construction et de l’habitation, lorsqu’ils sont conclus par les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du même code et les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, soumis aux dispositions de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 précitée, ainsi que, jusqu’au 31 décembre 2021, par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires définis à l’article L. 822-3 du code de l’éducation.
Article 18-I de la loi MOP modifié
I-Nonobstant les dispositions du titre II de la présente loi, le maître de l’ouvrage peut confier par contrat à un groupement de personnes de droit privé ou, pour les seuls ouvrages d’infrastructure, à une personne de droit privé, une mission portant à la fois sur l’établissement des études et l’exécution des travaux, lorsque des motifs d’ordre technique ou d’engagement contractuel sur un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique ou la construction d’un bâtiment neuf dépassant la réglementation thermique en vigueur rendent nécessaire l’association de l’entrepreneur aux études de l’ouvrage. Un décret précise les conditions d’application du présent alinéa en modifiant, en tant que de besoin, pour les personnes publiques régies par le code des marchés publics, les dispositions de ce code.
Réduction du champ d’intervention des architectes
a- Les coopératives d’utilisation de matériel agricole (les CUMA) sont dispensées de recours à un architecte
L’article 63 de la loi Elan dispense les coopératives d’utilisation de matériel agricole (les CUMA) du recours à l’architecte pour toute opération de constructions dont la surface de plancher est inférieure à 800 m²
L’article 63 du projet de loi ELAN modifie :
l’article 4 de la loi sur l’architecture : « Par dérogation à l’article 3 ci-dessus, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou exploitations agricoles et les coopératives d’utilisation de matériel agricole qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, et notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. Ces caractéristiques peuvent être différentes selon la destination des constructions ».
l’article L.431-3 du code de l’urbanisme qui se réfère à l’article 4 de la loi sur l’architecture
⇒ L’article 63 est entré en vigueur le 24 novembre 2018
b- Intervention des paysagistes concepteurs dans l’élaboration du PAPE d’un permis d’aménager
Actuellement le recours à l’architecte est obligatoire pour l’établissement du projet architectural et paysager (PAPE) d’un permis d’aménager d’un terrain d’une surface supérieure à 2500 m²
L’article 2 de la loi Elan prévoit qu’un aménageur pourra également faire appel à un paysagiste concepteur.
L’article 174 de la loi n° 2016‑1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages protège le titre de paysagiste concepteur.
La liste nationale des paysagistes concepteurs est consultable sur le site du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politique-des-paysages#e7
⇒ L’article 2 est entré en vigueur le 24 novembre 2018
Réduction du rôle des ABF
L’article 56-IV de la loi ELAN créé un nouvel article L.632-2-1 du code du patrimoine.
Cet article s’insère dans le chapitre relatif aux travaux situés dans un site patrimonial remarquable. Par principe, ces travaux doivent être soumis à l’accord de l’ABF
Le nouvel article L.632-2-1 créé une dérogation pour certaines catégories de travaux situés dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables : dans ce cas, seul l’avis de l’ABF est requis.
Les travaux concernés sont :
La pose d’antennes relais de radiotéléphonie mobile ou de diffusion du très haut débit par voie hertzienne et leurs systèmes d’accroche ainsi que leurs locaux et installations techniques ;
Des travaux réalisés sur des immeubles à usage d’habitation insalubres, menaçant ruine ou ayant fait l’objet d’un arrêté de péril (démolition)
⇒ L’article 56-IV est entré en vigueur le 24 novembre 2018
Avant la publication de la loi ELAN
Le principe essentiel posé par la loi MOP qui repose que la distinction entre la fonction de maître d’œuvre et celle de l’entrepreneur chargé de la réalisation de l’ouvrage trouvait encore à s’appliquer, même si la loi MOP prévoyait quelques dérogations qui se sont étendues au fil des années :
Ainsi, il fallait justifier de « motifs d’ordre technique » ou d’un « engagement contractuel sur un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique » (article 18-I de la loi MOP)
Ou par exception, outre les autorisations sectorielles d’utiliser cette procédure librement pour le secteur de la santé, de la sécurité, etc. la conception-réalisation pouvait être utilisée librement par les bailleurs sociaux jusqu’au 31 décembre 2018.
Conséquences de la loi ELAN
Les bailleurs sociaux peuvent utiliser librement la conception-réalisation : cette procédure devient une procédure de droit commun dans le cadre de la réalisation de logements sociaux
Les CROUS peuvent l’utilise librement =mais jusqu’au 31 décembre 2021
Il sera possible d’utiliser la conception-réalisation pour la construction d’un bâtiment neuf dépassant la réglementation thermique en vigueur
Rappel des principes fondamentaux de la loi MOP
Titre I
L’organisation de la maîtrise d’ouvrage et ses missions
L’obligation de programmation préalable
Titre II
La définition de la maîtrise d’œuvre et ses objectifs
Le principe de séparation entre conception et réalisation
Le caractère insécable de la mission de base pour les ouvrages de bâtiments
La fixation du cadre contractuel : nature forfaitaire de la rémunération, engagements du maître d’œuvre
Définition du concours
Le concours est un mode de sélection par lequel l’acheteur choisit, après mise en concurrence et avis du jury, un plan ou un projet, notamment dans le domaine de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’architecture et de l’ingénierie ou du traitement de données (article 8 de l’ordonnance du 23 juillet 2015).
Avant la loi ÉLAN, le concours était obligatoire pour tous les acheteurs soumis à la loi MOP, lorsque le montant du marché était supérieur au seuil européen (article 90-II du décret MP)
PAYSAGE
La loi Paysage 1993
Du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages est une loi française qui vise à protéger et mettre en valeur les paysages qu'ils soient naturels, urbains, ruraux, banals ou exceptionnels.
La loi propose une série de mesures destinées à une meilleure intégration des aménagements. Cette loi, qui donne un statut officiel au paysage.
Cette loi traduit le glissement d'une analyse des grands paysages, des grands sites touristiques vers le
"tout" paysage
.
Tout espace rural ou urbain devient un paysage à prendre en compte dans l'aménagement.
(Y. Veyret).
Elle modifie les dispositions législatives en matière d'enquête d'utilité publique afin de
proposer une meilleure concertation autour des projets d'aménagement, et élargit ainsi les possibilités de débat autour des projets publics
.
Elle complète le code d'urbanisme en matière de
permis de construire, demandant une étude de l'insertion
dans l'environnement et de l'impact visuel des nouveaux bâtiments et de leurs abords. Ces dispositions, assorties de mesures d'incitations fiscales et réglementaires, visent à
préserver la "qualité paysagère"
dans les campagnes lors des opérations de remembrement, aux abords des villes en expansion, sur le rivage ou en montagne.
Elle
complète les dispositifs de protection, élargissant les compétences du Conservatoire du littoral, renforçant les chartes des parcs naturels régionaux, et définissant des Zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP).
Elle implique un inventaire régional du patrimoine paysager, sans toutefois proposer des critères d'évaluation des zones à protéger. Elle ouvre la voie à une politique de préservation et de reconquête des paysages.
Les textes ultérieurs proposent l'établissement de "contrats de paysage" avec les collectivités locales permettant l'insertion des constructions nouvelles et la valorisation du décor rura
l
CRITIQUE
Pas de définition précise du paysage
DE 1900 à 1980
Protection des sites
-1906, loi portant sur la protection des
monuments et des sites naturels "œuvres de nature"
-1913 (31 décembre), loi sur la protection des
monuments historiques
-1930, loi sur la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque remarquables.
Site CLASSE et Site INSCRIT
1960, loi du 22 juillet créant des
Parcs nationaux
dont le but est la conservation d'espaces naturels fragiles : "la conservation de la faune, de la flore, du sol, du sous-sol, de l'atmosphère, des eaux et en général du milieu naturel".
-1967, (1er mars), décret créant les
Parcs naturels régionaux
(PNR) qui, destinés à concilier le développement économique et la conservation des milieux, doivent promouvoir des activités d'ordre culturel, scientifique et touristique.
2006 (14 avril), loi relative aux Parcs nationaux, aux Parcs naturels marins et aux Parcs naturels régionaux qui réforme la loi de 1960. Elle renforce la protection juridique des Parcs nationaux et modifie leur statut en associant plus étroitement les collectivités locales à leur gestion. Elle modifie les dispositions des articles L. 331-1 du code de l'environnement et suivants relatifs aux Parcs naturels nationaux, parcs qui peuvent être crées à partir d'espaces terrestres ou maritimes quand ils comportent un intérêt spécial et qu'il faut en assurer la protection. Elle crée des instruments spécifiques de protection pour les espaces marins comme "l'Agence des aires marines protégées". De plus, elle aménage le régime des Parcs naturels régionaux. Enfin, elle institue un Établissement public coordonnateur nommé "Parcs nationaux de France".
PARC NATIONAUX ET PNR
-1962, "loi Malraux" qui institue les
secteurs sauvegardés pour les ensembles urbains
qui présentent un caractère historique, esthétique ou de nature à justifier la conservation, la protection et la mise en valeur de tout ou partie d'un ensemble d'immeubles.
Intégration dans les doc d'urbanisme locaux
-1967, loi d'orientation foncière instaurant les
Plans d'occupation du sol
(POS, au niveau communal) et les
Schémas directeur d'aménagement et d'urbanisme
(SDAU) afin de
mieux maîtriser l'urbanisation et l'évolution des paysages urbains.
-1973 (22 février),
circulaire relative à la protection des espaces verts en zone urbaine qui est toujours en vigueur
. Elle donne une définition précise des espaces verts. Elle convie les
préfets à élaborer un plan de protection et de mise en valeur des espaces verts urbains et périurbains
. Elle rappelle qu'un espace vert représente un
équipement structurant d'intérêt général
pouvant être soumis à des règles déclinées dans les documents d'urbanisme
, les schémas d'aménagement rural et forestier, les politiques foncières des collectivités territoriales.
Protection du littoral
-1975, loi donnant naissance au
Conservatoire du littoral et des rivages lacustres
1985 et 1986, promulgation des
lois "montagne et "littoral",
lois d'aménagement et d'urbanisme dont les dispositions s'imposent aux documents de planification
Qualité urbaine
-1979, loi
relative à la publicité par enseignes
et présenseignes : elle permet la mise en œuvre d'une réglementation communale destinée à encadrer l'affichage publicitaire. Elle est
complétée par la "loi Barnier" sur la publicité en agglomération (1995 et décret de 1996
). Mais leur efficacité est limitée : le traitement des
entrées de ville par exemple reste un problème
.
1995 (4 février)
loi Pasqua
, loi d'Orientation pour l'Aménagement et le Développement du Territoire a
créé la notion de "pays" comme territoire sur lequel se mettent en œuvre des actions d'organisation des services publics ainsi qu'une politique d'aménagement et de développement
. Des Directives territoriales d'aménagement (DTA) fixent les
orientations fondamentales de l'État en matière d'aménagement des territoires dans la perspective "de leur développement, de leur protection et de leur mise en valeur".
1999, loi Voynet loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire modifie la loi de 1995 en intégrant les
notions de développement durable et de participation citoyenne
et en instituant des Schémas régionaux d'aménagement et de développement du territoire.
Elle complète les textes existants sur la décentralisation, l’urbanisme et le droit de l'environnement
loi Pasqua
2000 (13 décembre),
loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains (SRU)
qui intègre les notions de développement durable, de solidarité, particulièrement en matière d'habitat, de territoires de projet. Elle institue de nouveaux documents d'urbanisme : les Schémas de cohérence territoriale (SCoT) et les Plans locaux d'urbanisme (PLU) qui remplacent les SDAU et les POS de 1967 et doivent être compatibles avec les DTA.
Densification urbaine et protection des espaces nat/agri/forêt
Article L121-1 Code de l’urba précise :
-Utilisation «économe» des espaces naturels
-Préservation des espaces agricoles et forestiers
-Protection des milieux et paysages naturels
Mise en place obligatoire du PLU : doc stratégique sur développement au long terme basé sur l’analyse des dynamiques territoriales et des potentialités foncières (privés/publiques) :
-Rapport de présentation fait état de la consommation des espaces nat, agri et forestiers
-PADD (Plan d’aménagement et de développement durable) est la stratégie de dev urbain
Introduction des SCoT : définition d’une politique d’aménagement à l’échelle du territoire
-Intégration des SRCE (schéma régional de cohérence écologique) PCET (plan climat énergie territorial
-Une analyse de la conso d’espace sur les 10 années précédentes
-Fixer des objectifs pour limiter l’étalement urbain et d’une consommation «économe» de l’espace
-TVB
2000, adoption, à Florence, de la Convention européenne du paysage, ratifiée par la loi du 13 octobre 2005
ENVIRONNEMENT
1995, loi "Barnier" relative au renforcement de la protection de l'environnement.
Prise en compte du rôle des agriculteurs
1985, promulgation de l'article 19 du règlement de la CEE qui permet de fournir des "aides aux zones sensibles du point de vue de la protection de l'environnement et des ressources naturelles ainsi que du point de vue du maintien de l'espace rural et du paysage".
Les agriculteurs se voyaient ainsi attribuer un rôle de production de biens paysagers et environnementaux.
Cet article et les règlements qui l'ont suivi ont été appliqués en France sous l'appellation d'Opération groupée d'aménagement foncier ou OGAF-environnement
Modernisation de l’Agriculture et de la Pêche
2010
Réduire de moitié la consomation des terres agricoles d’ici 2020
Nouvel outil : Taxe sur les plus-values réalisées sur les ventes de terrains agricoles devenus constructibles
Avenir pour l’agriculture 2014
Compensation agricole si projet de construction sont susceptible d’avoir des conséquences importantes sur agriculture locale
1995 (4 février)
loi Pasqua
, loi d'Orientation pour l'Aménagement et le Développement du Territoire a
créé la notion de "pays" comme territoire sur lequel se mettent en œuvre des actions d'organisation des services publics ainsi qu'une politique d'aménagement et de développement
. Des Directives territoriales d'aménagement (DTA) fixent les
orientations fondamentales de l'État en matière d'aménagement des territoires dans la perspective "de leur développement, de leur protection et de leur mise en valeur".
1999, loi Voynet loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire modifie la loi de 1995 en intégrant les
notions de développement durable et de participation citoyenne
et en instituant des Schémas régionaux d'aménagement et de développement du territoire.
Elle complète les textes existants sur la décentralisation, l’urbanisme et le droit de l'environnement
loi Pasqua
2000 (13 décembre),
loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains (SRU)
qui intègre les notions de développement durable, de solidarité, particulièrement en matière d'habitat, de territoires de projet. Elle institue de nouveaux documents d'urbanisme : les Schémas de cohérence territoriale (SCoT) et les Plans locaux d'urbanisme (PLU) qui remplacent les SDAU et les POS de 1967 et doivent être compatibles avec les DTA.
Densification urbaine et protection des espaces nat/agri/forêt
Article L121-1 Code de l’urba précise :
-Utilisation «économe» des espaces naturels
-Préservation des espaces agricoles et forestiers
-Protection des milieux et paysages naturels
Mise en place obligatoire du PLU : doc stratégique sur développement au long terme basé sur l’analyse des dynamiques territoriales et des potentialités foncières (privés/publiques) :
-Rapport de présentation fait état de la consommation des espaces nat, agri et forestiers
-PADD (Plan d’aménagement et de développement durable) est la stratégie de dev urbain
Introduction des SCoT : définition d’une politique d’aménagement à l’échelle du territoire
-Intégration des SRCE (schéma régional de cohérence écologique) PCET (plan climat énergie territorial
-Une analyse de la conso d’espace sur les 10 années précédentes
-Fixer des objectifs pour limiter l’étalement urbain et d’une consommation «économe» de l’espace
-TVB
COLLECTIVITE TERRITORIALE
1995 (4 février)
loi Pasqua
, loi d'Orientation pour l'Aménagement et le Développement du Territoire a
créé la notion de "pays" comme territoire sur lequel se mettent en œuvre des actions d'organisation des services publics ainsi qu'une politique d'aménagement et de développement
. Des Directives territoriales d'aménagement (DTA) fixent les
orientations fondamentales de l'État en matière d'aménagement des territoires dans la perspective "de leur développement, de leur protection et de leur mise en valeur".
1999, loi Voynet loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire modifie la loi de 1995 en intégrant les
notions de développement durable et de participation citoyenne
et en instituant des Schémas régionaux d'aménagement et de développement du territoire.
Elle complète les textes existants sur la décentralisation, l’urbanisme et le droit de l'environnement
loi Pasqua